Commentaire d'arrêt - Tribunal d'instance de Soisson, le 10 décembre 2017: La négligence grave du titulaire du compte qui conteste une opération non autorisée.(fr)

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Auteur: Me Raymond AUTEVILLE, Avocat en Martinique [1]


Date: le 16 Octobre 2020

M. B., titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon (la banque), avait reçu à 1 h 39 un e-mail non personnalisé, qui comportait des fautes de français, et dont le contenu, était sans lien réel avec le sociétaire.

Il a répondu à cette lettre en fournissant des informations sur son compte. Puis, des opérations frauduleuses ont été effectuées sur son compte.

M. B. a assigné sa banque, ce que cette dernière lui refusait en arguant du fait qu'il avait commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles lui ayant permis d'effectuer lesdites opérations. Le 10 décembre 2017, le tribunal d'instance de Soisson avait condamné la banque à rembourser à son client la moitié des sommes détournées, le jugement relevant alors que celui-ci, qui était de bonne foi, avait été victime d'une fraude commise par un tiers, de sorte qu'il n'était pas entièrement responsable de son préjudice

M. B. a contesté les opérations de paiement effectuées, selon lui frauduleusement, sur ce compte et a demandé à la caisse de lui en rembourser le montant ; se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d’avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettant d’effectuer les opérations contestées, M. B. l’a assignée en remboursement des sommes débitées sur son compte et en paiement de dommages-intérêts ;

Le Tribunal d'Instance de Soissons a condamné la banque à rembourser à M. B. la moitié des sommes détournées, au motif que de bonne foi, le client a été victime d’une fraude commise par un tiers, de sorte qu’il n’était pas entièrement responsable de son préjudice.

La Cour de Cassation ,au visa des articles L. 133 - 19, IV, et L. 133 -16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2017-1252 du 9 août 2017 ,a rappelé qu’il résulte du premier de ces textes que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l’obligation, imposée à l’utilisateur de services de paiement par le second de ces textes, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition ;

En conséquence la Cour a jugé qu’alors qu’il est établi que M. B. avait commis une négligence grave, en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait, le tribunal a violé les textes susvisés. ( Cass. Com.1 Juillet 2020.N° 18-21.487.)