Consommateurs, règlement extrajudiciaire des litiges, médiation préalable obligatoire, assistance d’un avocat (eu)

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Arrêt de la Cour de justice de l'union européenne
Juin 2017






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Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale Ordinario di Verona (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 2 §1 de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (ci-après « la directive »), lequel est relatif au champ d’application de la directive.


Dans l’affaire au principal, une banque italienne a consenti, par voie contractuelle, l’ouverture de crédits en compte courant à deux clients afin de leur permettre d’acquérir des actions.


Par la suite, la banque a obtenu une injonction de payer à l’encontre de ses clients pour les sommes dues en vertu des contrats conclus. Les clients se sont opposés à cette injonction mais le juge national a relevé qu’une telle procédure n’est recevable qu’à la condition d’engager une procédure de médiation au préalable, en application de la réglementation italienne.


Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, premièrement, le recours obligatoire à une procédure de médiation, dans les litiges visés à l’article 2 §1 de cette directive, comme condition de recevabilité de la demande en justice relative à ces mêmes litiges, deuxièmement, que, dans le cadre d’une telle médiation, les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et, troisièmement, que les consommateurs ne peuvent se soustraire à un recours préalable à la médiation que s’ils démontrent l’existence d’un juste motif à l’appui de cette décision.


S’agissant de l’exigence de médiation préalable comme condition de recevabilité de l’action en justice, la Cour relève que la directive prévoit la possibilité de rendre obligatoire la participation aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après « REL »), pour autant que cela n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès à la justice. Elle rappelle que le caractère volontaire de la médiation réside, non pas dans la liberté des parties de recourir ou non à ce processus, mais dans le fait que les parties elles-mêmes sont responsables du processus et peuvent l’organiser comme elles l’entendent et y mettre un terme à tout moment.A cet égard, la Cour estime que ce qui importe n’est pas le caractère obligatoire ou facultatif du système de médiation, mais le fait que le droit d’accès à la justice des parties soit préservé. Partant, le fait qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, non seulement ait mis en place une procédure de médiation extrajudiciaire, mais, de surcroît, ait rendu obligatoire le recours à celle-ci, préalablement à la saisine d’un organe juridictionnel, n’est pas de nature à compromettre la réalisation de l’objectif de la directive.


S’agissant du caractère contraignant de l’issue de la procédure de REL, la Cour rappelle que la directive prévoit que les Etats membres veillent à ce que, dans le cadre d’une telle procédure, les parties aient la possibilité de se retirer de celle-ci à tout moment, si elles sont insatisfaites de son déroulement ou de son fonctionnement. En outre, si l’issue des procédures de REL ne peut être rendue contraignante pour les professionnels en vertu de la directive, une telle possibilité exige que le consommateur ait au préalable accepté la solution proposée. Par ailleurs, la Cour relève que la directive exige que les parties qui ont recours à une procédure de REL pour tenter de régler un litige ne soient pas empêchées, par la suite, d’engager une action en justice en raison de l’expiration du délai de prescription au cours de ladite procédure et que la procédure de REL doit être accessible en ligne et hors ligne aux deux parties, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.


Au regard de ces éléments, la Cour considère que l’exigence de médiation préalable en cause peut s’avérer compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective, lorsque cette procédure n’aboutit pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, suspend la prescription des droits concernés et ne génère pas de frais importants pour autant que la voie électronique ne constitue pas l’unique moyen d’accès à ladite procédure et que des mesures provisoires soient possibles dans les cas exceptionnels.

S’agissant de l’assistance obligatoire d’un avocat pour engager une procédure de médiation, la Cour constate que la directive dispose que les Etats membres doivent veiller à ce que les parties aient accès aux procédures de REL sans devoir faire appel à un avocat ou à une conseiller juridique et que chaque partie doit être informée du fait qu’elle n’est pas tenue de faire appel à ces derniers.Partant, la Cour conclut qu’une législation nationale ne peut pas exiger que le consommateur prenant part à une procédure de REL soit assisté obligatoirement d’un avocat.


S’agissant de l’exigence d’un juste motif pour que le consommateur puisse se retirer de la médiation, sous peine de sanctions dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure, la Cour considère qu’une telle limitation restreint le droit d’accès à la justice des parties. En effet, elle estime que le retrait éventuel du consommateur de la procédure de REL ne doit pas avoir de conséquences défavorables à son égard dans le cadre d’un recours juridictionnel qui a fait ou aurait dû faire l’objet d’une telle procédure.Partant, la Cour conclut que la directive s’oppose à une législation nationale qui limite le droit des consommateurs de se retirer de la procédure de médiation dans la seule hypothèse où ils démontrent un juste motif à l’appui de cette décision.


Dès lors, la Cour conclut que :

– La directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le recours à une procédure de médiation, dans les litiges visés à l’article 2 §1 de cette directive, comme condition de recevabilité de la demande en justice relative à ces mêmes litiges, dans la mesure où une telle exigence n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’accès au système juridictionnel ;


– En revanche, la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, dans le cadre d’une telle médiation, les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et qu’ils ne peuvent se retirer d’une procédure de médiation que s’ils démontrent l’existence d’un juste motif à l’appui de cette décision.



(Arrêt du 14 juin 2017, Menini et Rampanelli c. Banco Populare, aff. C-75/16)