France, loi sur la liberté de la presse, interdiction de publication d’actes de procédure, non-violation (eu)

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Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Juin 2017





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Saisie de trois requêtes dirigées contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour EDH ») a interprété l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») relatif à la liberté d’expression.


Les requérants, ressortissants français, sont le directeur de publication, un journaliste et la société d’exploitation de l’hebdomadaire « Le Point ». Ils ont fait l’objet de poursuites et de condamnations civiles à la suite de la publication de plusieurs articles concernant l’affaire Bettencourt, lesquels reprenaient, in extenso, de longs et nombreux extraits d’actes de procédure, et notamment, de dépositions de témoins. Ces condamnations étaient fondées sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 38 alinéa 1 prohibe la publication d’actes d’accusation et de tout autre acte de procédure pénale avant leur lecture en audience publique.


Les requérants alléguaient que ces condamnations emportaient violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où la loi française ne présente pas un caractère de prévisibilité suffisant. A cet égard, ils considéraient que les notions « d’actes de procédure correctionnelle » et de « lecture en audience publique » ne sont pas suffisamment claires. Par ailleurs ils soutenaient que le but légitime poursuivi par l’interdiction n’est pas défini de manière convaincante, dans la mesure où, selon eux, les documents publiés ne portaient atteinte ni à la présomption d’innocence, ni au crédit et à l’impartialité de la justice et de ses actes.


La Cour EDH constate que les condamnations en cause s’analysent manifestement comme une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression des requérants. Elle examine donc les éléments propres à justifier une telle ingérence. A cet égard, elle considère que l’ingérence est prévue par la loi, dans la mesure où les requérants pouvaient prévoir, de manière raisonnable, les conséquences que les publications en cause étaient susceptibles d’avoir pour eux. Sur ce point, la Cour EDH note que deux des requérants sont des professionnels avertis du monde la presse, en position d’évaluer le risque auquel ils s’exposaient au moment de la publication des articles.


De la même manière, la Cour EDH considère que ladite ingérence vise un but légitime, à savoir, la protection de la réputation et des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.


S’agissant de la condition de nécessité dans une société démocratique, la Cour EDH rappelle que la mise en balance des droits protégés par l’article 10 de la Convention, d’une part, et l’intérêt public de l’interdiction, d’autre part, implique de prendre en considération, notamment, la manière dont le requérant est entré en possession des informations litigieuses, la teneur de l’article litigieux, la contribution de l’article litigieux à un débat d’intérêt général, l’influence de l’article litigieux sur la conduite de la procédure pénale, l’atteinte à la vie privée du prévenu et la proportionnalité de la sanction prononcée.


S’agissant de la manière dont les requérants sont entrés en possession des informations litigieuses, la Cour EDH note que l’article 38 de la loi sur la liberté de la presse ne vise pas les conditions dans lesquelles un document issu d’une procédure a été obtenu mais la simple publication d’un tel document.


Concernant la contribution des articles à l’intérêt général, la Cour EDH observe que les juridictions nationales n’ont pas remis en cause le fait que l’information était de nature à contribuer à un débat d’intérêt général mais que ce dernier pouvait être nourri autrement que par des citations d’actes de procédure. La Cour EDH conclut que le fait que les juridictions nationales n’aient pas trouvé assez pertinent l’éclairage que pouvaient apporter ces publications pour le débat public et l’intérêt du public relève de leur légitime marge d’appréciation.


Elle précise que les articles en cause risquaient d’influer de façon significative sur la suite de la procédure et pouvaient avoir des répercussions sur les personnes appelées à témoigner, voire sur les juges. La Cour EDH rappelle, à cet égard, que la publication d’un article orienté peut avoir des effets sur la sérénité de la juridiction appelée à juger la cause.


Considérant que les sanctions prononcées à l’encontre des requérants ne sauraient être tenues pour excessives, la Cour EDH conclut, dès lors, à la non-violation de l’article 10 de la Convention.


(Arrêt du 1er juin 2017, Giesbert e. a. / France, requêtes no 68974/11, 2395/12 et 76324/13)