La fin du ''tourisme aux prestations sociales'' en Europe ? Arrêt Dano du 11 novembre 2014 (eu)

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Auteur : Thierry Vallat,
Avocat au barreau de Paris
Rédigé le 12/11/2014 sur le blog de Me Thierry Vallat


CJUE, Dano du 11 novembre 2014 n° C-333/13


Mots clefs : Tourisme, prestations sociales, libre circulation des personnes, droit de séjour, égalité de traitement


La libre circulation "n'est pas le droit d'avoir accès aux prestations sociales d'un pays membre".


Selon l'arrêt "Dano contre Jobcenter Leipzig" rendu mardi 11 novembre 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne, les citoyens de l’Union économiquement inactifs qui se rendent dans un autre État membre dans le seul but de bénéficier de l’aide sociale peuvent être exclus de certaines prestations sociales: est-ce alors la fin d'un certain "tourisme aux prestations sociales" si décrié ?

Cet arrêt ne constitue pas une surprise car conforme à l'avis de l'avocat général de la Cour Melchior Walthelet de mai 2014.

Rappelons les circonstances de l'affaire qui était soumise à la CJUE: en Allemagne, les étrangers qui entrent sur le territoire national afin d’obtenir l’aide sociale ou dont le droit de séjour découle du seul objectif de la recherche d’un emploi sont exclus des prestations de l’assurance de base (« Grundsicherung »), lesquelles visent notamment à assurer la subsistance des bénéficiaires.

Le Tribunal social de Leipzig (Allemagne) était ainsi saisi d’un litige opposant deux ressortissants roumains, Mme Dano et son fils Florin, au Jobcenter Leipzig, lequel a refusé de leur octroyer des prestations de l’assurance de base, équivalent à notre RSA.

Mme Dano n’était pas entrée en Allemagne pour y chercher un emploi et, bien qu’elle ait demandé les prestations de l’assurance de base réservées aux demandeurs d’emploi, il ressortait du dossier qu’elle ne recherchait pas d’emploi. Elle n’a pas de qualification professionnelle et n’avait jusqu’ici exercé d’activité professionnelle ni en Allemagne ni en Roumanie.

Elle et son fils vivaient au moins depuis novembre 2010 en Allemagne où ils habitent chez une sœur de Mme Dano, laquelle pourvoit à leur alimentation. Mme Dano touchant, pour son fils, des prestations pour enfant d’un montant de 184 euros ainsi qu’une avance sur pension alimentaire d’un montant de 133 euros par mois. Ces prestations ne sont pas en cause dans la présente affaire.

En réponse aux questions du Tribunal social de Leipzig, la CEDH juge par son arrêt du 11 novembre 2014 que, pour pouvoir accéder à certaines prestations sociales (telles que les prestations allemandes de l’assurance de base), les ressortissants d’autres États membres ne peuvent réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil que si leur séjour respecte les conditions de la directive « citoyen de l’Union ».

À cet égard, la Cour rappelle que, selon la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour.

Lorsque la durée du séjour est supérieure à trois mois mais inférieure à cinq ans (période qui est en cause dans la présente affaire), la directive conditionne le droit de séjour au fait notamment que les personnes économiquement inactives doivent disposer de ressources propres suffisantes. La directive cherche ainsi à empêcher que les citoyens de l’Union économiquement inactifs utilisent le système de protection sociale de l’État membre d’accueil pour financer leurs moyens d’existence. Un État membre doit donc avoir la possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but de bénéficier de l’aide sociale d’un autre État membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre à un droit de séjour ; à cet égard, chaque cas individuel doit être examiné sans prendre en compte les prestations sociales demandées.

Il s’agit, pour Mme Dano, de la prestation de subsistance (« existenzsichernde Regelleistung ») et, pour son fils, de l’allocation sociale (« Sozialgeld ») ainsi que de la participation aux frais d’hébergement et de chauffage.

Dans ces conditions, la Cour européenne décide que la directive « citoyen de l’Union » et le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants d’autres États membres du bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », alors qu’elles sont garanties aux ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive dans l’État membre d’accueil.

Enfin, la Cour rappelle que le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne régit pas les conditions d’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif.

Comme cette compétence appartient au législateur national, ce dernier est également compétent pour définir l’étendue de la couverture sociale assurée par ce type de prestation. Par conséquent, en fixant les conditions et l’étendue de l’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union, de sorte que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable.

En ce qui concerne la ressortissante roumaine et son fils, la CJUE a observé qu'ils ne disposaient pas des ressources suffisantes, si bien qu'ils ne pouvaient réclamer un droit de séjour en vertu de la directive "Citoyen de l'Union".

Nous reviendrons bien entendu sur cette décision qui va impliquer de certains bouleversements dans plusieurs pays européens et susciter de nombreux débats.

S'agissant de la France, sa portée, outre celle symbolique, devrait cependant rester limitée, l'arrêt de la CJUE semblant conforter la position de la jurisprudence française et ne concernant que les prestions dites "non contributives", à savoir l'ASI (allocation spécifique d'invalidité), l'AAH (allocation adulte handicapé) et l'ASPA (allocation de solidarité aux personnes agées)


Voir aussi

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