La réforme de la prescription pénale, progrès social ou recul des droits de la défense ? (fr)

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Rédigé par Marine Verger et Elizabeth Giry-Deloison le 11 Avril 2017



LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

Le 27 février 2017, la loi n° 2017-242 portant réforme de la prescription en matière pénale a été promulguée par le Président de la République, soit près de 8 mois après le dépôt, le 1er juillet 2015 par les députés Alain Tourret (PRG) et Georges Fenech (LR), de la proposition de loi à l’origine du texte.

Si cette loi ne contient que quelques articles (cinq au total), elle est en revanche particulièrement innovante sur le fond. Elle apporte deux grandes nouveautés : le doublement des délais de prescription pour les crimes et délits ainsi que le changement du point de départ de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées.

La prescription, « l’un des fondamentaux de notre droit » (Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux)

La réforme s’attaque à une spécificité du droit français : la prescription, qui trouve son origine dans le droit romain et qui n’existe justement pas dans tous les systèmes juridiques.

Pour rappel, il existe deux formes de prescription, la prescription de la peine [1] qui correspond à l’extinction de l’obligation d’exécuter une peine et la prescription de l’action publique qui est le délai au-delà duquel il n’est plus possible d’agir à l’encontre de l’auteur de l’infraction. En règle générale, sauf quelques exceptions, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la commission de l’infraction.

Une volonté de moderniser un système jugé trop complexe

Si la prescription est inscrite dans la loi depuis le Code de 1808 et n’avait, jusqu’à présent, jamais été réformée, l’idée d’une possible réforme avait émergé depuis quelques années devant la complexité d’un système qui reposait sur un double corpus de règles avec d’un côté la jurisprudence et de l’autre, la loi.

Outre la modification des règles applicables à la prescription de l’action publique, l’autre innovation de la réforme porte sur le point de départ de la prescription pour les infractions occultes ou dissimulées. Désormais, le délai court à partir du moment de la découverte de l’infraction et non plus du jour de la commission de l’infraction. Cette modification résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui adoptait ce raisonnement depuis longtemps sans qu’il ne soit encore prévu par la loi.

Les infractions dites « occultes » sont celles qui ne peuvent être connues ni de la victime ni de l’autorité judiciaire et celles dites « dissimulées » sont celles dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Elles regroupent, par exemple, les abus de bien sociaux, les détournements de fonds et autres infractions en matière financière, au cœur de l’actualité. Afin d’éviter que ces infractions deviennent imprescriptibles, la loi du 27 février 2017 vient préciser que ce délai ne peut dépasser un nouveau seuil de 12 ans pour les délits et de 30 ans pour les crimes, à compter du moment de la commission de l’infraction.

Il est à noter que le Sénat avait prévu un amendement allongeant le délai de prescription des délits de presse sur internet à un an (il était auparavant de 3 mois) mais l’Assemblée nationale a choisi de ne pas retenir cette proposition.

Une prescription plus large pour plus de sanctions

La simplification du régime n’est pas le seul argument en faveur de la réforme. Les porteurs du projet soulignent l’allongement de la durée de vie, mais également les évolutions technologiques et les progrès scientifiques en matière d’ADN qui facilitent la résolution des enquêtes malgré le temps écoulé.

Il a également été soutenu que le régime de prescription devait s’adapter à une nouvelle société de mémoire et non plus de l’oubli. Il faut dire que cette réforme vient aussi répondre à une opinion publique, fortement soutenue par les associations de victimes, qui contestent de plus en plus le principe de la prescription, et ce particulièrement en matière d’agressions sexuelles. Le législateur a sans doute voulu satisfaire la volonté de l’opinion publique qui ne comprend pas la vocation de la prescription et qui voit dans la sanction pénale une punition sans se soucier de réinsertion.

Toutefois, si en apparence cette réforme semble être le fruit d’un consensus, elle est en réalité très contestée. En effet, de nombreux avocats, pénalistes pour la majorité, voient cette réforme comme une dangereuse atteinte au devoir d’oubli et aux droits de la défense.

L’UJA (l’Union des Jeunes Avocats de Paris) a publié une motion en novembre 2016 dénonçant le risque de dépérissement des preuves matérielles ainsi que la fragilisation des preuves et des témoignages pour des affaires jugées trop tardivement. Elle soulève aussi le risque éventuel que cette loi de février 2017 entretienne les victimes « dans l’espoir chimérique d’une décision de justice qui les satisfasse »[2]. Le président de l’Adap[3], Christian Saint-Palais, s’est lui aussi dit défavorable à cette réforme craignant des atteintes aux droits de la défense en jugeant des faits trente ans ou même plus après leur commission.

De même, le syndicat de la magistrature a fait part de son opposition à l’allongement des délais de prescription dans une lettre adressée aux parlementaires rappelant la place importante qu’occupe la prescription en droit français mais redoutant la possibilité de « rendre justice » avec des preuves matérielles fragilisées.

S’il est vrai que la loi prévoit une date butoir pour les délits occultes ou dissimulés, pour les autres formes d’infractions, il est désormais possible qu’un procès s’ouvre de très nombreuses années après la commission des faits. Cette réforme risque d’entrainer une multiplication de procès au sein de tribunaux déjà engorgés et ce, à l’heure où la surpopulation carcérale ne fait que s’aggraver.

Plus largement, on peut s’interroger sur la place des droits des prévenus dans cette réforme qui semble a priori privilégier les droits des victimes.

La loi est entrée en vigueur le 28 février 2017 mais, conformément aux dispositions de l’article 112-2 du Code pénal, son application immédiate dépendra du fait que la prescription soit acquise ou non au moment de son entrée en vigueur.

À ce titre, la loi du 27 février 2017, dans son article 4, ajoute qu’elle « ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise ».

Références

  1. Elle est régie par les articles 133-2 à 133-4-1 du Code pénal.
  2. Motion sur la réforme de la prescription pénale, UJA, 24 novembre 2016.
  3. L’association des avocats pénalistes de France.