La responsabilité du médecin prescripteur d'un médicament contenant une substance interdite, CA Limoges, 18 juin 2014, n° 13/00806 (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France  > Droit privé > Droit du sport > Responsabilité civile > Responsabilité du médecin
Fr flag.png

Auteur : Antoine Séméria
Avocat au barreau de Paris
Publié le 30/06/2014 sur le AVOSPORT blog de Me Antoine Séméria


Cour d’appel de Limoges, 18/06/2014, n°13/00806


Le 30 juin 2008, un coureur cycliste professionnel, a consulté un médecin généraliste afin de traiter une crise hémorroïdaire.


Un médicament contenant une substance interdite lors de certaines compétitions lui a été prescrit.

Ayant été contrôlé positif aux produits dopants lors du tour de France 2008, le coureur a été licencié par l'équipe qui l'employait.

Le coureur a alors assigné le médecin devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en réparation de son préjudice.

Par jugement du 1er juillet 2010, ce tribunal a rejeté les demandes du coureur.

Saisie en appel, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement avant que la Cour de Cassation ne casse l’arrêt rendu, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci en réparation de son préjudice moral.

La cour d’appel de Limoges était donc saisie de ce dossier.

Le coureur réclamait une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que le médecin avait manqué à ses obligations professionnelles à son égard.

Le médecin, quant à elle, concluait au rejet de la demande du coureur en contestant avoir manqué à son devoir d'information et en opposant la propre faute du patient.

La cour d’appel de Limoges relève tout d’abord que le médecin avait été informé par le coureur de sa participation à des compétitions sportives au cours desquelles il était susceptible d'être soumis à des contrôles destinés à déceler l'usage de produits dopants.

La Cour rappelle ensuite « qu’en sa qualité de professionnelle de la santé, il appartenait au médecin de se renseigner sur le niveau sportif de celui-ci afin de lui proposer un traitement de sa pathologie compatible avec les exigences sportives auxquelles l'intéressé était soumis lors des compétitions dans lesquelles il était amené à participer, en l'informant clairement de l'incidence de la prise du traitement au regard de l'application de la réglementation contre le dopage ».

Ainsi, en s’abstenant de prodiguer « une information claire sur les risques inhérents au traitement prescrit en cas de contrôle anti-dopage », le médecin a engagé sa responsabilité.

Quant au défaut d’information du médecin de l’équipe employant le coureur, la Cour estime que cette omission n'était pas de nature à exonérer le médecin prescripteur de sa responsabilité au titre de son manquement à son devoir d'information.

Sur le quantum de l’indemnisation, la Cour relève qu'à la suite de son dépistage positif à l'heptaminol, le coureur a été licencié pour faute grave.

La Cour estime que sa réputation sportive s’est trouvée durablement ternie « d'autant que l'événement est survenu pendant une étape du tour de France et que la presse sportive s'en est largement fait l'écho ».

Le coureur, qui n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle positif dans le passé, était donc bien fondé à réclamer une somme fixée par la Cour à 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.