Les nouvelles lignes directrices et recommandations CNIL en matière de cookies et de traceurs de tout type (fr)
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Auteur : Maitre Pierre Roquefeuil, Avocat à Paris
Les lignes directrices (délibération 2020-091) et les recommandations CNIL (délibération 2020-092) du 17 septembre 2020 viennent préciser les règles en matière de consentement, dans le prolongement de la directive ePrivacy (2002/58/CE) et des lignes directrices du Comité européen de la protection des données du 4 mai 2020 (5/2020), du RGPD et de l’article 82 de la loi Informatiques et Libertés, des précédenntes délibérations CNIL et des décisions du Conseil d’Etat.
Les traceurs non purement techniques doivent faire l’objet d’une information et d’un consentement. C’est le principe exposé à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.
Cela concerne en particulier les “cookies HTTP, par lesquels ces actions de lecture ou écriture sont le plus souvent réalisées, mais également d’autres technologies telles que les « local shared objects » appelés parfois les « cookies Flash », le « local storage » mis en œuvre au sein du standard HTML 5, les identifications par calcul d’empreinte du terminal ou « fingerprinting », les identifiants générés par les systèmes d’exploitation (qu’ils soient publicitaires ou non : IDFA, IDFV, Android ID, etc.), les identifiants matériels (adresse MAC, numéro de série ou tout autre identifiant d’un appareil), etc”.
Les lignes directrices précisent que ce principe s’applique indépendamment du fait que les données collectées soient à caractère personnel ou non, sans bien entendu exclure le RGPD et la loi Informatique et Liberté qui restent applicables et prioritaires sur le sujet des données à caractère personnel – “parfois directement identifiantes (par exemple, une adresse électronique) et souvent indirectement identifiantes (par exemple, l’identifiant unique associé à un cookie, une adresse IP, un identifiant du terminal ou d’un composant du terminal de l’utilisateur, le résultat du calcul d’empreinte dans le cas d’une technique de « fingerprinting », ou encore un identifiant généré par un logiciel ou un système d’exploitation)”.
Responsables conjoints
L’ensemble des acteurs qui interviennent sur des traceurs de mesure d’audience qui traitent de données personnelles sont considérés comme responsables conjoints, et doivent respecter la règlementation française.
“Le Conseil d’Etat a jugé, dans sa décision du 6 juin 2018, qu’au titre des obligations qui pèsent sur l’éditeur de site, figurent celle de s’assurer auprès de ses partenaires, d’une part, qu’ils n’émettent pas, par l’intermédiaire du site de l’éditeur, des traceurs qui ne respectent pas la règlementation applicable en France et, d’autre part, celle d’effectuer toute démarche utile auprès d’eux pour mettre fin à des manquements”.
En matière de sous-traitance
“La Commission rappelle que l’éditeur d’un site qui dépose des traceurs doit être considéré comme un responsable de traitement, y compris lorsqu’il sous-traite à des tiers la gestion de ces traceurs mis en place pour son propre compte”, et “qu’un acteur qui stocke et/ou accède à des informations stockées dans l’équipement terminal d’un utilisateur exclusivement pour le compte d’un tiers doit être considéré comme sous-traitant. Elle rappelle, à cet égard, que si une relation de sous-traitance est établie, le responsable de traitement et le sous-traitant doivent établir un contrat ou un autre acte juridique précisant les obligations de chaque partie, dans le respect des dispositions de l’article 28 du RGPD”.
Consentement
La CNIL indique que « les possibilités de paramétrage des navigateurs et des systèmes d’exploitation ne peuvent, à eux seuls, permettre à l’utilisateur d’exprimer un consentement valide ».
Sur les cookies walls (l’utilisateur ne peut accéder au site s’il n’accepte pas les cookies), la CNIL indique que la méthode est licite mais qu’elle ne devrait pas dispenser qu’une information précise soit fournie sur les différentes finalités poursuivies par les traitements effectués, et recommande ainsi, à l’instar de ce qu’on peut déjà voir sur certains sites, qu’une information de second niveau soit fournie, permettant à l’utilisateur de personnaliser ses choix.
Une acceptation globale des conditions générales d’utilisation du site ne respecte pas le principe du consentement spécifique.
Le consentement suppose une action positive. La simple poursuite de la navigation ou l’utilisation de cases pré-cochées par défaut sont insuffisantes. Il ne s’agit pas toutefois de gêner la navigation. Le refus et le retrait du consentement doivent être facilités.
Les lignes directrices et les recommandations donnent des suggestions, des indications, des exemples.
Preuve
La recommandation suggère des solutions en matière de conservation de la preuve du consentement, par exemple, “les différentes versions du code informatique utilisé par l’organisme recueillant le consentement peuvent être mises sous séquestre auprès d’un tiers, ou, plus simplement, un condensat (ou « hash ») de ce code peut être publié de façon horodatée sur une plate-forme publique, pour pouvoir prouver son authenticité a posteriori”.