Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus: les mesures adoptées le 22 mars 2020 concernant l'état d'urgence sanitaire (fr)

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Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris
Juillet 2018


Députés et sénateurs se sont finalement mis d'accord en ce dimanche 22 mars 2020 sur le texte de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de coronavirus et le Parlement a adopté la loi.

Le texte voté par le Sénat et l'Assemblée reprend l’essentiel des apports du Sénat, et notamment :

un meilleur encadrement des mesures pouvant être prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour préserver les droits et libertés des citoyens, même en temps de crise ;
- la création d’un dispositif exigeant de contrôle du Parlement sur les décisions prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire ;
- le report de l’entrée en fonction des conseillers municipaux dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour, pour éviter tout risque sanitaire lors de la réunion d’installation ;
- Le chapitre consacré à l'état d'urgence sanitaire comprend plusieurs dispositions concernant les libertés publiques et des restrictions imposées par la crise.

Il est notamment créé un nouveau délit prévu dans l'article L 3136-1 du code de la santé publique pour ceux qui contreviendraient aux injonctions de confinement avec une peine d'emprisonnement de 6 mois en cas de violation répétée.

Sur l'état d'urgence sanitaire

« Art. L. 3131-20. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.
« Art. L. 3131-21. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-26.
« Art. L. 3131-22. – La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.
« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant.
« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.


Sur les restrictions aux libertés individuelles

« Art. L. 3131-23. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;
« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;
« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.
« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-23. « Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« Art. L. 3131-25. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
« Lorsque les mesures prévues aux 1° à 9° de l’article L. 3131-23 et à l’article L. 3131-24 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées auxdits articles L. 3131-23 et L. 3131-24 peuvent habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’état dans le département en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
« Art. L. 3131-25-1. – Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur la durée de l'état d'urgence sanitaire

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.
La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi.
Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par le même premier alinéa.

Sur les sanctions prévues par la loi d'urgence

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1, L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Par ailleurs signalons que Ordonnance du Conseil d'Etat du 22 mars 2020, la demande de confinement total formée par un syndicat de médecins a été rejeté. Néanmoins, le Conseil d'Etat enjoint au Premier ministre et au ministre de la santé, de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes :

- préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;

- réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ; - évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-22-mars-2020-demande-de-confinement-total

Ordonnance et décret à suivre, nous y reviendrons bien entendu en détail dès leur publication.

Retrouvez le Texte de la commission et la loi