Nouvelle illustration d’une requalification d’un autoentrepreneur en salarié: L'absence d’indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail ont permis de caractériser le lien de subordination (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Franc Muller, avocat au barreau de Paris

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Janvier 2020


L’arrêt Take Eat Easy [1] du 28 novembre 2018 avait fait date, en requalifiant en contrat de travail la relation professionnelle qui unissait un coursier à vélo, enregistré sous le statut d’autoentrepreneur, à une plateforme sur Internet de livraison de repas à domicile.


La fiction de travailleur indépendant de ce coursier avait été démantelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui avait constaté que la réalité était tout autre et considéré qu’existait un lien de subordination [2] à l’égard de l’entreprise qui l’employait, caractérisant le contrat de travail et par voie de conséquence le salariat.

Si cette décision avait donné des sueurs froides aux employeurs, qui redoutaient que l’action en requalification entreprise par ces coursiers ne donne des idées à d’autres, et que les pouvoirs publics s’en mêlent afin de règlementer, pour y mettre un terme, une situation encourageant la précarisation de ces travailleurs, on observe malheureusement qu’il n’en a rien été et que cet arrêt aura finalement eu un effet assez limité.


Le nombre d’autoentrepreneurs ne cesse de croître [3] et leur utilisation par des donneurs d’ordre qui les emploient dans des conditions relevant du salariat a encore de beaux jours…

La dépendance économique neutralise le recours judiciaire, de sorte que c’est souvent lorsque le donneur d’ordre, qui se comportait comme un employeur, cesse de fournir du travail à l’autoentrepreneur que celui-ci se retourne vers le Conseil de Prud’hommes [4] afin de demander réparation du préjudice que lui a causé cette rupture.


Reste également que le salariat peut aussi être démasqué à l’occasion d’un contrôle diligenté par l’URSSAF dans l’entreprise, auquel cas si le salariat est établi, l’employeur sera non seulement redevable des cotisations sociales qu’il a éludées, mais il risque en outre d’être poursuivi pour travail dissimulé.


C’est dans ce contexte qu’un an jour pour jour après l’arrêt Take Eat Easy, que la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée en requalifiant la relation entre un chauffeur de poids lourd, exerçant sous le statut d’autoentrepreneur, et la société de transport qui avait recours à ses servies.


Après avoir écarté la présomption de non-salariat prévue par l’article L 8221-6-1 du Code du travail (qui dispose qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre), les magistrats se sont attachés à examiner en détail la relation de travail entre les parties.


Ils ont ainsi constaté que la société mettait un véhicule à la disposition du chauffeur, qu’elle lui demandait de le conduire afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers, qu’elle payait l’essence et l’entretien du camion, que l’intéressé se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport, et qu’il remettait à cette dernière les disques d’enregistrement de son activité.


Ils en ont donc déduit qu’il était assujetti au pouvoir de subordination de la société en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions, et qu’il n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.


L’existence d’un lien de subordination juridique entre la société et la personne qu’elle employait sous le statut d’auto-entrepreneur était ainsi caractérisé, faisant ressortir qu’un contrat de travail les liait et que le chauffeur était en réalité salarié de l’entreprise (Cass. 2ème Chb. Civile, 28 nov. 2019 n° 18-1533 [5]).


Il est intéressant de relever que le critère retenu pour caractériser le lien de subordination est l’absence d’indépendance du chauffeur dans l’organisation et l’exécution de son travail.


Cette définition est moins exigeante que celle qui est habituellement utilisée (« l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »), qui nécessite de rapporter la preuve de ces conditions cumulatives.


Espérons qu’elle sera désormais adoptée à l’avenir par les Juges, ce qui pourrait permettre de faciliter les actions en requalification entreprises par les salariés déguisés.