Obligation vaccinale ou passe sanitaire: le sort des salariés dans le projet de loi relatif à l’adaptation de nos outils de gestion de la crise Covid19 (fr)

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Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris [1]
Juillet 2021



Après les annonces du Président de la République du 12 juillet 2021 d'une obligation vaccinale (ou de production d'un passe sanitaire ou de tests négatifs) pour les professionnels de santé et les salariés des établissements recevant du public (cinémas, restaurants etc.) à compter du 1er août 2021, une loi va être votée pour mettre en place ces mesures, ce qui pourrait permettre dès lors aux employeurs de pouvoir imposer la vaccination au sein de leur entreprise.


En effet, rappelons qu'un salarié refusant de manière injustifiée une vaccination obligatoire peut se voir licencier par l’employeur, celui-ci étant tenu à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés et devant, à ce titre, mettre en œuvre les mesures appropriées pour les protéger au travail (Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2012, n° 10–27888).


L'avant-projet de loi [2] soumis au Conseil d'Etat prévoit notamment:


"A défaut de présenter à leur employeur les documents mentionnés au 1° et 2° (soit le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ), les salariés ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée à l’alinéa précédent. Le fait pour un salarié de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent alinéa justifie son licenciement".


Par ailleurs, "Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder des documents mentionnés aux 1° et 2° du A est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende".


Ainsi, les salariés travaillant dans les lieux concernés par le projet de loi ( activités de loisirs, activités de restauration ou de débit de boisson, foires ou salons professionnels, services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ; grands établissements et centres commerciaux) devront donc présenter l’un des trois documents (certificat de vaccination, de dépistage ou de rétablissement). À défaut de passe sanitaire, elles ne pourront plus exercer leur activité


Concernant les professionnels de santé, les personnes travaillant dans les établissements, maisons et centres de santé, les pompiers, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ou encore toutes les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire.il est prévu qu' à compter du lendemain de la publication de la loi:


"A défaut d’avoir présenté le justificatif mentionné au II ou, pour la durée de validité de celui-ci, d’un certificat de rétablissement après une contamination par la covid 19, selon le cas, à leur employeur, à leur organisme d’assurance maladie de rattachement ou à l’agence régionale de santé compétente, les professionnels concernés :

1° Ne peuvent plus exercer l’activité mentionnée au I, à compter du lendemain de la publication de la présente loi, à moins de présenter le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;

2° Ne peuvent plus exercer cette même activité à compter du 15 septembre 2021, à moins de présenter le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II du présent article.


Le résultat de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au présent III sont ceux prévus par le même décret.


L’interdiction d’exercer est notifiée, selon le cas, par leur employeur, l’organisme d’assurance maladie de rattachement ou l’agence régionale de santé compétente.


Le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de deux mois en application du présent III justifie son licenciement"


Ne pas respecter l’interdiction d’exercer sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende.


Enfin, l'article 6 de l'avant-projet de loi prévoit que " Le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre le SARS-Cov-2.


Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l'entreprise."


Le Conseil d'Etat rendra son avis lundi 19 juillet et le texte sera soumis au conseil des ministres mercredi prochain.