Précisions sur les modalités de contestation d’un permis de construire modificatif délivré sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

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Auteur: AdDen avocats
Juillet 2017



CE 19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, req. n° 398531 
19 juin 2017 Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres, req. n° 394677

Les deux décisions rendues le 19 juin par le Conseil d’Etat ont pour origine un recours formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et d’autres riverains tendant à l’annulation d’un permis de construire autorisant la construction d’un bâtiment incluant des logements sociaux, des logements de fonction, un centre d’hébergement d’urgence, une crèche et des places de stationnement dans le 20ème arrondissement de Paris.


Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris avait fait usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et décidé de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois jusqu’à ce que la ville lui notifie un permis de construire modificatif conforme aux prescriptions exigées.


Pour mémoire, en vertu de cet article « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».

Le permis modificatif ayant été notifié par la ville dans le délai imparti, le tribunal administratif a rendu un jugement le 17 décembre 2015 rejetant la requête en annulation et mettant fin à l’instance.


Les requérants avaient cependant entre-temps formé un nouveau recours contre l’arrêté de permis modificatif délivré par le maire de Paris à la suite du sursis à statuer prononcé par le tribunal.


Ce recours avait également été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 4 février 2016.


C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat était saisi de deux pourvois à l’encontre, d’une part du jugement avant dire droit du 8 juillet 2015 et du jugement du 17 décembre 2015 (req. n° 394677), d’autre part du jugement du 4 février 2016 (req. n° 398531).


Dans la première affaire, le Conseil d’Etat précise que la délivrance d’un permis modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 prive d’objet le recours exercé contre le jugement avant dire droit contestant l’application par le juge de ces dispositions. En effet, le permis ayant été régularisé, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1.


Le juge suprême ajoute que l’auteur d’un recours contre le jugement par lequel le juge a rejeté la demande d’annulation d’un permis de construire après avoir fait usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme peut, dans ce cadre, contester la légalité du permis modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.


En l’espèce, le juge de cassation écarte toutefois les moyens soulevés par les requérants à l’encontre tant du permis initial que du permis modificatif.

Dans la seconde affaire ayant pour objet le recours exercé à l’encontre du permis modificatif, le Conseil d’Etat énonce très clairement qu’il appartenait aux requérants de contester le permis modificatif dans le cadre de l’instance relative au permis de construire initial dès lors qu’ils y étaient parties et que le tribunal les y avait invités.


L’arrêt conclut finalement à l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation de ce permis de construire modificatif et confirme donc le jugement de rejet du tribunal administratif en procédant à une substitution de motifs.

Par ces deux décisions, le Conseil d’Etat restreint les conditions dans lesquelles l’auteur d’un recours contre un permis de construire est susceptible de contester le permis modificatif délivré à la suite de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.


Il complète ainsi sa jurisprudence issue de l’arrêt du 17 mars dernier relative à l’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant à l’encontre d’un permis de construire modificatif lorsque celui-ci n’a pas contesté le permis initial (CE 17 mars 2017 Malsoute, req. n° 396362).