Quels risques encourt l’employeur qui rompt la période d’essai pour un motif discriminatoire ? Cass. soc. 12 septembre 2018 nº 16-26.333 FS-PB (fr)

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Auteur : Cristelle Devergies-Bouron


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Novembre 2018




Cass. soc. 12 septembre 2018 nº 16-26.333 FS-PB [1]


L’employeur peut rompre la période d’essai sans avoir à justifier d’un motif.


Cependant la décision qu’il prend doit reposer sur des raisons qui tiennent à l’appréciation des qualités professionnelles du salarié ( i.e. être inhérent à la personne vs. sur motif économique [1]), à défaut de quoi la rupture est dite abusive.


La décision ne doit en tout état de cause pas reposer sur des motifs discriminatoires (i.e. motifs liés à l’état de santé par exemple), à défaut de quoi la rupture prononcée est nulle.


Quel risque encourt vraiment l’employeur qui rompt la période d’essai pour un motif jugé discriminatoire ? Doit-il verser des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi ? Doit-il également verser une indemnité pour licenciement illicite et des indemnités de rupture (i.e. indemnité compensatrice de préavis…) ?


Interrogée sur ce point, la Cour de cassation précise que l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ne sont pas dus au salarié dont la rupture de la période d’essai est déclarée nulle du fait d’un motif discriminatoire (Cass. soc. 12 septembre 2018 nº 16-26.333 FS-PB).


L’employeur n’est alors redevable que du versement de dommages et intérêts déterminés en fonction du préjudice subi.


Pour réclamer le versement d’une indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, la salariée se prévalait des dispositions des articles L. 1132-1 et 4 du Code du travail qui interdisent toute discrimination liée à l’état de santé, y compris pendant la période d’essai et déclarent nul tout acte contraire.


Cependant, la Cour a rappelé que les dispositions applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et qui prévoient notamment le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés y afférents ne s’appliquent pas à la rupture de la période d’essai.


Cette spécificité est expressément visée par l’article L. 1231-1 du Code du travail.


C’est sur cet article que la Cour de cassation s’est fondée pour rejeter le pourvoi et confirmer l’arrêt de la Cour d’appel.



Notes

  1. [1] Cass. soc. 20 novembre 2007, n° 06-41.212; Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-42.273