Règlement (UE) 2019/452 : Investissements directs étrangers, Filtrage, Sécurité nationale, Ordre public (eu)

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Date : Octobre 2019

Mots clefs : investissements directs étrangers, règlement (UE) 2019/452, sécurité, ordre public

Le règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne (ci- après « le règlement ») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions du règlement établissent un dispositif de coopération entre les Etats membres et la Commission européenne (ci- après « la Commission ») concernant les investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public d’autres Etats membres.

Conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Organisation de coopération et de de développement économiques, ainsi que dans les accords sur le commerce et l’investissement conclus avec les pays tiers, l’Union et les Etats membres ont la possibilité, dans certaines conditions, d’adopter des mesures restrictives concernant les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Le cadre établi par le règlement concerne les investissements directs étrangers dans l’Union.

Le règlement prévoit, en outre, un mécanisme de coopération entre les Etats membres et la Commission, précise les motifs du contrôle des investissements directs étrangers et établi des conditions au maintien ou à l’adoption d’un mécanisme de filtrage au niveau national.

Un mécanisme de coopération entre les Etats membres et la Commission

Dans ce nouveau cadre européen, les Etats membres doivent notifier à la Commission et aux autres Etats membres tout investissement direct étranger sur leur territoire qui fait l’objet d’un filtrage ou non, dans les meilleurs délais. Lorsqu’un Etat membre considère qu’un investissement faisant l’objet d’un filtrage ou non, dans un autre Etat membre, est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu’il dispose d’informations pertinentes aux fins du filtrage, il peut adresser des commentaires audit Etat membre et doit également les transmettre de manière simultanée à la Commission. Le règlement prévoit que, par la suite, si la Commission considère qu’un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public de plus d’un Etat membre, ou qu’elle dispose d’informations pertinentes aux fins du filtrage, elle peut émettre un avis à l’attention de l’Etat membre dans lequel l’investissement en cause, est prévu ou a été réalisé. Elle peut émettre cet avis, indépendamment du fait que d’autres Etats membres aient présenté des commentaires et à la suite de commentaires formulés par d’autres Etats membres. Les dispositions du règlement précisent que la Commission émet un tel avis après qu’au moins un tiers des Etats membres a considéré qu’un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public.

Cette coopération entre les Etats membres et la Commission se traduit également par l’obligation pour les Etats membres de transmettre à la Commission un rapport annuel, portant sur l’année civile précédente, et comprenant les informations agrégées sur les investissements directs étrangers réalisés sur leur territoire, sur la base des informations à leur disposition, ainsi que des informations agrégées sur les demandes reçues des autres Etats membres. Il est prévu que ce rapport soit rendu public.

Par ailleurs, le cadre européen pour le filtrage des investissements directs étrangers encourage les Etats membres et la Commission à coopérer, de manière générale, avec les autorités compétentes des pays tiers sur des questions liées au filtrage de tels investissements. Cette coopération vise à renforcer l’efficacité du cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers par les Etats membres.

Motifs du contrôle des investissements directs étrangers

Le règlement dresse deux listes de facteurs pouvant être pris en considération en vue de déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, à savoir:
- d’une part, les effets potentiels sur les infrastructures critiques, les technologies critiques et les biens à double usage, l’approvisionnement en intrants essentiels, l’accès à des informations sensibles ainsi que la liberté et le pluralisme des médias et,
- d’autre part, le contrôle direct ou indirect par un gouvernement, la participation de l’investisseur a des activités portant atteinte à la sécurité publique et le risque grave que l’investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles.

Des conditions au maintien ou à l’adoption d’un mécanisme de filtrage au niveau national

Le règlement dispose que les Etats membres peuvent maintenir, modifier ou adopter des mécanismes visant à filtrer les investissements directs étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Toutefois, ils doivent édicter des règles et des procédures relatives aux mécanismes de filtrage, y compris concernant les délais applicables, qui soient transparentes et qui ne créent pas de discrimination entre les pays tiers. Les mécanismes de filtrage mis en place doivent permettre aux Etats membres de tenir compte des commentaires des autres Etats membres et des avis de la Commission, le cas échéant. Le règlement prévoit également la protection des informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial qui sont mises à disposition de l’Etat membre procédant au filtrage. Il s’agit, notamment, de l’obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement écrit préalable écrit de l’autorité d’origine. Par ailleurs, les investisseurs étrangers et les entreprises concernées ont la possibilité de former un recours contre les décisions de filtrage des autorités nationales.


(JO L079/I du 21 mars 2019)