Brèves sociales et piqures de rappel (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Jean-Marc Sainsard avocat au barreau de Paris

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Source: Cabinet Squire Patton Boggs [1]




…en cette saison où la campagne de vaccination contre la grippe bat son plein

Clause de mobilité

  • Cass. soc. 2 octobre 2019, n° 18-20.353 [2]


Dans un arrêt en date du 2 octobre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle les conditions de validité d’une clause de mobilité géographique.


Celle-ci doit précisément définir la zone géographique d’application sans permettre à l’employeur de la modifier et notamment de l’étendre de manière unilatérale, quand bien même les dispositions contractuelles le lui permettraient.


Toute modification de la clause souhaitée par l’employeur doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail et requiert l’accord du salarié.


Échéance d’un contrat à durée déterminée sans terme précis

  • Cass. soc. 18 septembre 2019, n° 18-12.446 [3]

Ni le Code du travail, ni la jurisprudence n’imposent à l’employeur d’informer par écrit le salarié que son contrat, conclu en remplacement d’un salarié absent, prend fin en raison du retour du salarié remplacé.


Le contrat prend fin automatiquement au retour du salarié absent.


Si bien qu’ayant été informé par téléphone de la fin de son contrat à durée déterminée, le salarié remplaçant qui poursuit ses activités professionnelles, voit logiquement rejetée sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.


Attention à la portée des transactions

  • Cass. soc. 16 octobre 2019, n° 18-18.287 [4]


En toute logique, une fois n’est pas coutume, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère que la renonciation par un salarié, dans une transaction conclue en cours de contrat de travail, à des droits nés ou à naître et à toute action judiciaire relative à l’exécution de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de formuler de nouvelles demandes portant sur des faits intervenus en cours d’exécution du contrat, mais postérieurs à la date de conclusion de la transaction