Ce que le Code civil et commercial argentin pourrait apporter au Droit français des successions…(fr) (ar)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

France > Droit privé > Droit civil > Droit des successions


Auteur: Didier Guével, Professeur de Droit privé et Sciences criminelles, Doyen honoraire, Laboratoire IRDA (ER 3970)

Date : 25 septembre 2020
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« Il n'y a jamais rien eu dans son histoire et dans la nôtre qui nous ait divisé, au contraire nous avons toujours été d'accord pour tout l'essentiel de notre vie au milieu des peuples » (Charles De Gaulle, discours, Argentine, 3 octobre 1964)



Le Code civil et commercial argentin a été promulgué en 2014. L’analyse en a déjà été faite[1] . Mais il vient seulement d’être traduit et publié en français[2]. C’est l’occasion d’en reprendre l’étude en réfléchissant aux idées qu’il pourrait apporter dans le cadre d’une éventuelle modification du Droit français des successions. Au demeurant, beaucoup de règles citées existaient déjà dans l’ancien Code civil argentin. D’abord, il pourrait s’agir du changement ou de l’évolution de certains concepts voire de certaines doxas (I) ; ensuite, d’éventuelles codifications (II) ; enfin, pourraient être visées de possibles réformes ponctuelles (III). Mais, il ne s’agit là que d’une sélection subjective de thèmes ; il y aurait bien d’autres points à évoquer.

Une évolution des concepts ?

Un Livre entier est consacré dans le Code argentin à la « transmission de droits à cause de mort ». On voit immédiatement le parti pris par les rédacteurs : traiter en commun, comme dans beaucoup d’autres Codes[3], de toutes les transmissions à cause de mort, que ce soit par libéralités ou par l’effet de la loi, ce que ne fait pas notre Code civil (mais ce que prévoit notre Code général des impôts[4]). En Droit civil français, les legs et testaments sont traités avec les libéralités (Titre II du Livre troisième) et non avec les successions (Titre premier du Livre troisième).

On continue de s’interroger sur ce découpage et sur la présentation dans ce fameux Livre Troisième intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », qualifié de « Livre Samaritaine »[5] (allusion à une vieille publicité prétendant que l’on trouvait de tout dans cet ancien grand magasin), qui est la manifestation d’un choix politique dont beaucoup contestent le bien-fondé dans une perspective contemporaine.

D’emblée, le Code argentin (art. 2277) évoque, à propos de l’ouverture des successions, une transmission après décès « par testament ou par la loi ». Plus loin (art. 2339), il est question de la « succession testamentaire ». Dès lors, les personnes morales deviennent des successibles (art. 2279). On remarquera, en quelque sorte à titre incident, qu’à la lecture de la traduction de l’article 2278[6], on pourrait penser qu’il n’y a pas de légataire universel en Droit argentin (et donc seulement des légataires à titre particulier ou à titre universel[7]). Il n’en est rien, l’article 2318 évoquant bien, ensuite, les legs universels.

Dès lors, ne serait-il pas légitime de revoir le plan adopté par notre Code civil et de choisir un découpage fondé sur la distinction entre transmission entre vifs et transmission post mortem, plus que sur celle séparant actes juridiques à titre gratuit et succession légale ?

Changement d’approche suggéré aussi et ce, à propos de l’indignité. Celle-ci suppose, en Droit argentin, des ponts jetés avec l’ingratitude (visée à l’article 2520) puisque volonté humaine et effet de la loi sont réunis, et il n’est exigé pour son prononcé ou son constat qu’une seule décision juridictionnelle et non deux comme dans notre législation. Mais surtout, il est remarquable que les cas justifiants qu’elle soit prononcée ou constatée sont étendus à l’occurrence du « père hors mariage qui n’a pas reconnu volontairement le défunt avant qu’il n’ait atteint sa majorité » (art. 2281). Depuis de longues années, nous plaidons pour que, dans notre pays, l’indignité soit étendue à celui ou celle dont la paternité ou la maternité n’a été établie que contrainte et forcée à la suite d’une action en recherche[8]. L’exemple argentin pourrait justifier que l’on ouvre enfin le débat en France. On remarquera que le Code argentin considère également indigne « le père ou la mère qui s’est vu retirer la responsabilité parentale » (id.). Le Droit français (loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020) vient d’allonger la liste des cas d’indignité (art. 727), mais on se limite toujours à des hypothèses dans lesquelles il est porté atteinte à l’ordre public. Pourtant, en France (art. 728) comme en Argentine (art. 2282), le pardon peut effacer l’indignité. Il ne serait donc pas aberrant de transposer dans notre Droit la disposition évoquée. Ce qui conduirait à confirmer que l’indignité n’implique pas nécessairement des occurrences susceptibles d’entraîner des sanctions répressives.

On remarquera que le régime de l’indivision est traité en Droit argentin à deux endroits (Titre VI et chapitre IV du Titre VII), comme dans notre Code, où il faut se référer à deux blocs législatifs (art. 815 et s.[9] et art. 1873-1 et s.[10]). Mais le problème est que, dans notre législation, ces deux blocs, bien éloignés l’un de l’autre, sont d’esprit contradictoire, ce qui n’est pas le cas en droit argentin (pour une indivision imposée par le testateur, V. art. 2330). Rassembler dans notre Code en un seul Titre ou chapitre ces deux séries de dispositions permettrait de mettre en lumière les incohérences d’approches et d’obliger le législateur français à faire enfin un choix assuré entre précarité et pérennisation.

On relèvera qu’en Droit argentin, une indivision en difficulté peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (art. 2360). En France, depuis les années quatre-vingt-dix, l’évolution va vers un rapprochement des régimes de traitement des difficultés financières de tous les groupements même s’ils n’ont pas une vocation entrepreneuriale. Ainsi, par exemple, même si les textes relatifs au traitement des difficultés des entreprises ne leur sont pas applicables, après diverses réformes, les articles 29-1 et s. actuels de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1065, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, contiennent des dispositions qui s’en inspirent pour les syndicats de copropriétaires. C’est un peu dans le même esprit qu’a été créé le traitement du surendettement des particuliers (art. L. 711-1 et s. du Code de la consommation[11] ). L’exemple argentin pourrait nous conduire à mener une réflexion en vue d’unifier nos modes de traitement des difficultés financières tant des personnes physiques que des personnes morales, tant civiles que commerciales, à vocation entrepreneuriale ou non (l’Allemagne a aussi œuvré en ce sens avec la procédure d’Insolvenzordnung).

Quant à la réserve héréditaire, si tout ne semble pas pouvoir servir de modèle dans le procédé argentin, deux points méritent attention (outre que le Code argentin préfère présenter les quotes-parts de réserve, plutôt que des quotes-parts de quotités disponibles comme le fait le Droit français, ce qui n’est pas neutre quant aux choix politiques sous-jacents : promouvoir une forme d’ordre public successoral ou préférer la liberté individuelle). D’abord une réserve fixe (des deux tiers) pour les descendants (art. 2445), choix que certains préconisent pour la France en remplacement des trois quotités disponibles possibles selon le nombre de descendants (art. 913 ; un rapport officiel récent proposait, lui, deux quotités[12]). Ensuite, des dispositions spécifiques (comme dans le Code civil chinois[13]) en faveur des personnes en état de faiblesse, ici des handicapés[14]. Ainsi, l’article 2448 dispose-t-il : « le défunt peut disposer, par tout moyen qu’il juge convenable, y compris par le biais d’une fiducie, outre [de] la quotité disponible, d’un tiers de la réserve héréditaire pour l’appliquer à titre de préciput strict aux descendants ou ascendants handicapés » (suit une définition de la personne handicapée). Évidemment, l’encadrement social des deux pays n’est pas identique, ce qui peut expliquer que ce genre de disposition soit moins nécessaire en France. Mais elle peut néanmoins justifier une réflexion pour un avenir que certains envisagent plus libéral et impliquant un inévitable affaiblissement du modèle social français.

Dans le cadre des changements possibles des concepts, on notera enfin que le Code argentin, dans le Titre consacré aux « successions testamentaires »(Titre XI), nous précise d’emblée qu’un testament « peut inclure des dispositions non patrimoniales » (art. 2462). C’était une évidence en France sous l’Ancien Régime. Mais, en 1804, le Code civil a adopté une approche différente et purement patrimoniale en confondant testament et legs dans sa définition de l’acte (art. 895 : « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose […] de tout ou partie de ses biens ou de ses droits »). La définition de l’article 895 est fausse ; c’est le legs qu’elle présente, non le testament qui est un instrumentum pouvant contenir bien d’autres dispositions que patrimoniales (que le Code prévoit par ailleurs) et même ne comprendre que celles-ci. Aujourd’hui que différents événements planétaires nous conduisent à remettre en cause une vision purement capitalistique des rapports sociétaux, ne pas modifier cette définition pourrait paraître comme un soutien à l’ultralibéralisme. En tout cas, et sans aller jusque-là, le Code argentin nous conduit à réfléchir à cette correction possible du texte français.

D’éventuelles codifications ?

Les cessions de droits successifs, si utiles[15], ne font l’objet dans notre propre Code que de quelques allusions dispersées (art. 783, 891 et 1696 à 1698) ainsi, depuis 2016, que d’un intitulé de chapitre (« Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux »[16]). En revanche, elles sont traitées dans un Titre spécifique de huit articles dans le Code argentin. Peut-être pourrions-nous codifier tout ou partie de la jurisprudence qui s’est développée à ce sujet en l’absence d’encadrement textuel totalement spécifique.

Pareillement, la pétition d’hérédité a reçu en France un traitement jurisprudentiel sans appui textuel certain[17], alors que le Droit argentin lui consacre un Titre spécifique de six articles[18].

Globalement, les articles consacrés aux testaments contiennent des dispositions proches des solutions du Droit français[19]. On relèvera cependant que bon nombre d’issues juridiques, qui restent surtout d’origine jurisprudentielle en France, ont été codifiées dans le Code argentin (ce qui ne veut pas dire, pour autant, que les solutions retenues soient totalement identiques dans les deux pays). Il en va ainsi de la question des intervalles de lucidité d’un testateur (art. 2467), du legs à personne indéterminée (id.), de la qualité des signatures (art. 2476[20]) et, dans les testaments olographes (art. 2477), de la place de la date et de celle de la signature, de l’erreur sur la date et des mentions apposées par des tiers.

Enfin, on mettra en exergue la précision selon laquelle « l’institution d’héritiers universels n’exige pas l’emploi de termes sacramentels » (art. 2487) solution commune à nos deux Droits, mais qui est ici codifiée.

De possibles réformes ponctuelles ?

En France, lorsque l’on accepte une succession (sauf si c’est à concurrence de l’actif net (art. 787 et s.) ou en cas de découverte d’un lourd passif inconnu (art. 786)) ou un legs universel, on doit répondre des dettes successorales même au-delà de la valeur des actifs, donc ultra vires successionis (art. 724). En revanche, en Droit argentin, « l’héritier n’est obligé des dettes […] que jusqu’à concurrence de la valeur des biens héréditaires reçus » (art. 2317), sauf à être tenu au-delà à titre de sanction (art. 2321), notamment en cas de recel successoral. Il en va de même pour le légataire universel (art. 2318). Là encore, une réflexion pourrait être menée en France sur la solution que nous retenons toujours liée à la fiction d’une permanence de l’appropriation, d’une absence de solution de continuité et d’une prolongation de la personne du défunt, fiction qui paraît de moins en moins en phase avec les réalités sociologiques.

Quant à la détermination des successibles, la famille mortis causa argentine est plus réduite que celle de notre pays dans la mesure où l’ensemble des collatéraux ne peut venir à une succession au-delà du quatrième degré (art. 2424 et 2438 ; en France la limite de concerne que la successibilité des collatéraux ordinaires et elle va jusqu’au sixième degré : art. 745). Comme dans d’autres législations, le conjoint survivant en concours avec des descendants vient à la succession pour une part équivalente à celle d’un descendant (art. 2433). Sans aller jusque-là, l’on pourrait réfléchir à une simplification du régime français des droits du conjoint survivant, passablement complexe (même, il est vrai, si cette complexité est surtout présente à propos des quotités disponibles). On relèvera une disposition originale en Droit argentin (art. 2436) qui doit probablement répondre à des occurrences d’abus de faiblesse plus fréquentes que dans notre pays : « la succession du conjoint n’a pas lieu si l’auteur décède dans les trente jours suivant le mariage à la suite d’une maladie existante au moment de la célébration, connue du survivant et d’une issue fatale prévisible, à moins que le mariage ne soit précédé d’une union de cohabitation ».

On notera deux points intéressants : « L’utilisation de formalités excessives ne vicie pas le testament » (art. 2474) et « les dispositions testamentaires doivent être interprétées en les adaptant à la volonté réelle du défunt selon le contexte global du testament. Les mots utilisés doivent être d’usage courant, sauf s’il est clair que le testateur a voulu leur donner un sens technique. Les autres règles d’interprétation des contrats s’appliquent dans la mesure où elles sont compatibles » (art. 2470), toutes formules qui pourraient donner à réflexion dans le cadre d’une éventuelle réforme de notre Droit et d’une codification de notre jurisprudence.

On connaît les discussions qui ont pu se développer en France à propos de l’article 909 du Code civil[21] qui prévoit une incapacité de recevoir pour « les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt », et qui spécifie « Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ». D’abord, le singulier utilisé, historiquement connoté, est aujourd’hui inadapté. Le Code argentin évoque, plus convenablement, « les ministres de tout culte » (art. 2482). Mais surtout la question s’est posée de savoir s’il fallait associer aux personnes énumérées, pour les médecins, les personnes exerçant illégalement la médecine et, pour les ministres du culte, les gourous de toutes sortes. Le Code argentin répond à la question (art. 2482 encore) en assimilant aux ministres d’un culte « et les maîtres ou guides spirituels qui ont assisté le défunt dans sa dernière maladie ». Le Code civil français gagnerait à rafraîchir l’article 909 en s’inspirant du modèle argentin.

En matière testamentaire, on relèvera encore quelques précisions intéressantes. Ainsi en est-il de l’existence d’un article consacré à la fiducie testamentaire (art. 2493), de la présence d’une disposition prévoyant l’hypothèse où un testateur ordonnerait dans l’acte le paiement à son créancier d’une somme supérieure à ce qu’il doit (art. 2506[22]), d’un article envisageant le legs d’aliments (art. 2509) et d’un autre posant une présomption en cas de destruction d’un testament (art. 2515[23], question renvoyant à une autre présomption jurisprudentielle française aujourd’hui disparue[24]). On remarquera encore une disposition méritant d’être retenue à propos des legs avec charge et de la pluralité de legs faits à la même personne (art. 2522 : « Si deux ou plusieurs legs, dont l’un est avec charge, ont été faits à la même personne elle ne peut pas renoncer à ce dernier et accepter les legs libres de toute charge »). Enfin, quant à l’exécuteur testamentaire, sont prévues la possibilité pour lui de recourir aux services d’un avocat (art. 2525), les modalités de son éventuelle révocation (art. 2528) et sa nécessaire rémunération (art. 2530, disposition contraire au Droit français qui ne prévoit que l’usage du "diamant").

Enfin, non pour l’idée de réforme qu’elle pourrait suggérer, mais pour le grain de spiritualité qu’il introduit, nous ne résistons pas à l’envie de citer l’article 2485 qui dispose, dans son troisième alinéa : « l’institution en faveur de l’âme du testateur ou d’autres personnes est considérée comme faite à l’autorité supérieure de la religion à laquelle appartient le testateur, avec charge d’affecter les biens à des œuvres de charité et à des fins d’assistance sociale ».

Références

  1. V., p. ex., Augusto César Belluscio, Le Code civil et commercial argentin de 2014 (Aperçu général en droit des personnes et de la famille), RIDC, 3-2015, p. 663 et s., https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2015_num_67_3_20537, consulté le 4 août 2020 ; Rémy Cabrillac, Le nouveau Code civil et commercial argentin : l’éclatante réussite d’un audacieux pari, D. 2015, p. 2389 ; Julien Alain Terabci et Mustapha Mekki, Conférences sur le nouveau Code civil et commercial argentin, IRDA 2015. Plusieurs colloques ont, en outre, été organisés, en France et en Argentine, sous la direction des professeurs Aida Kemelmajer de Carlucci et Mustapha Mekki, dans le cadre des travaux de l’IRDA (ER 3970).
  2. Code civil et commercial argentin, IJ Editores, Buenos Aires, 2020.
  3. Par exemple le très récent Code civil chinois (V. Didier Guével, Les successions dans le nouveau Code civil chinois (aperçu sommaire), LPA, n° 189, 21 septembre 2020, p. 5 et s.) ou le Code civil suisse dans son troisième Livre.
  4. V., p. ex., Didier Guével, Droit des successions et des libéralités, Coll. Systèmes, édit. LGDJ, 3ème édit. 2014, n° 283, p. 130 et passim.
  5. Bernard Beignier, Pour un nouveau Code civil, D. 2019, p. 713 et s. et spéc. p. 716 ; pour une approche différente, V. Thierry Revet, À propos de l’article de Bernard Beignier « Pour un nouveau Code civil », D. 2019, p. 1011 et s. et, enfin, Bernard Beignier, Réponse à Thierry Revet (« Pour un nouveau Code civil »), D. 2019, p. 1408 et s.
  6. « le légataire est la personne qui reçoit un bien individuel ou un ensemble de biens ».
  7. V., également, art. 2488 du Code argentin
  8. V. Didier Guével, Droit des successions et des libéralités, op. cit., n° 87, p. 36.
  9. « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué… ».
  10. Titre IX bis : « Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis ».
  11. V., p. ex., Didier Guével, Droit du commerce et des affaires, Coll. Systèmes, édit. LGDJ, 5ème édit., 2017, n° 365, p. 186.
  12. Rapport au Garde des Sceaux du 13 décembre 2019, https://www.u-paris2.fr/fr/remise-du-rapport-du-groupe-de-travail-sur-la-reserve-hereditaire et http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/la-reserve-hereditaire-32881.html ; V., p. ex., Cécile Pérès et Philippe Potentier, Présentation du rapport du groupe de travail relatif à « La réserve héréditaire », D. 2020, Entretien, p. 328.
  13. V. Didier Guével, Les successions dans le nouveau Code civil chinois (aperçu sommaire), LPA, n° 189, 21 septembre 2020, p. 5 et s., passim.
  14. En France, certains ont proposé de permettre d’aller au-delà de la quotité disponible, mais au profit d’œuvres philanthropiques (V. Le Monde, Louise Couvelaire, recueil de propos d’un secrétaire d’État, 30 novembre 2018, p. 10).
  15. V. Didier Guével et Julien Boisson, Cessions de Droits successifs, Encyclopédie Dalloz, Répertoire civil, Contrats – Obligations – Successions – Libéralités, 2018.
  16. Chapitre VIII du titre VI du livre III.
  17. V., p. ex., Didier Guével, Droit des successions et des libéralités, op. cit., n° 513, p. 218.
  18. Titre IV du Livre V, art. 2310 et s.
  19. V., p. ex., Didier Guével, Remarques sur l’évolution des conditions de forme des testaments olographes (dix ans de jurisprudence de la Cour de cassation), in Ruptures, mouvements et continuité du droit. Autour de Michelle Gobert, édit. Economica, Paris 2004, p. 435 et s.
  20. « Lorsque les testaments exigent une signature, elle doit être apposée de la même manière que son auteur signe habituellement les actes authentiques ou sous seing-privé. Les erreurs orthographiques ou l’omission de lettres ne vicient pas forcément la signature et sa validité est soumise à l’appréciation de la justice ».
  21. V., p. ex., Didier Guével, Droit des successions et des libéralités, op. cit., n° 311, p. 142.
  22. L’excédent n’est pas alors considéré comme un legs.
  23. « Si le testament est en tout ou partie détruit ou annulé chez le testateur, il est présumé que la destruction ou l’annulation est le fait de ce dernier, jusqu’à preuve du contraire ».
  24. V., p. ex. Didier Guével, Droit des successions et des libéralités, op. cit., n° 436, p. 185.