Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (int)

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« Un système de propriété intellectuelle efficace et équilibré a un rôle essentiel à jouer dans cet espace. L’OMPI a exprimé son engagement en faveur d’un tel système et est déterminée à aider les pays à élaborer leurs propres stratégies en matière d’innovation » [1], a déclaré Francis Gurry, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)[2], le 1er décembre 2009.

L’OMPI, institution spécialisée des Nations Unies, a toujours eu pour mission d’édifier un « système de propriété intellectuelle équilibré » international, mais ici, son directeur général la met en exergue face à l’enjeu de l’innovation, qui ferait figure de réponse aux problématiques actuelles de la crise économique et du réchauffement climatique.

Mais au-delà, le « but » essentiel de l’organisation est « de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États », tel qu’il est inscrit dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle[3] signée le 14 juillet 1967, la créant ainsi et remplaçant les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI).

Pour parvenir à ce but, l’OMPI a donc besoin de « la coopération des États ».

L’idéal donc, serait d’obtenir la participation de tous les États du monde, pour lui assurer une action effective. Or, l’organisation comprend actuellement 184 États membres, soit plus de 90% des pays du monde, ce qui n'est pas négligeable.

Les États membres, au sein des « organes de décision », prennent toutes les résolutions se rapportant à la politique et aux activités de l’OMPI, leurs réunions étant coordonnées par le Secrétariat de l’organisation dirigé par son directeur général.

A côté de ces organes, il existe différents services, notamment ceux des « brevets », des « marques » ou encore des « dessins et modèles » qui ont respectivement pour rôle de permettre l’enregistrement de brevets, de marques et de dessins et modèles dans les États signataires de conventions internationales, afin d’empêcher des enregistrements successifs dans chaque pays. Et parmi les huit services de l’OMPI, il y en a un, quelque peu particulier : le « Centre d’arbitrage et de médiation ».

Le rôle du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Fondé en 1994, le Centre d’arbitrage et de médiation est un « organisme indépendant et impartial (…) administrativement rattaché à l’OMPI » [4]. Son siège est situé à Genève.

Ce service du Bureau international de l’OMPI a été institué dans le but d’offrir à des personnes privées, physiques ou morales, des procédures alternatives de règlement de litiges – procédures Alternative Dispute Resolution (ADR) en anglais - en cas de conflits « commerciaux » contractuels ou non, d’ordre international en matière de propriété intellectuelle ; et notamment des procédures d’arbitrage et de médiation. Ce sont des procédures extrajudiciaires, d’où l’intérêt d’y recourir dans un souci de rapidité et d’efficacité, la saisine d’une juridiction nationale pouvant s’avérer inadéquate à l’aune d’un litige international et de l’attente du jugement interminable.

Selon le site de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation rencontre un grand succès, du fait d’ « un nombre croissant de demandes (…) déposées », car les « procédures proposées (…) élaborées par des experts de grande expérience et de grande renommée (…) sont largement reconnues comme étant particulièrement adaptées aux litiges relatifs à la technologie, aux arts du spectacle et autres aspects de la propriété intellectuelle » et qu’il « assiste les parties dans la sélection des médiateurs, arbitres et experts » de qualité s’appuyant sur une large base de données.

Et ce succès est réellement tangible, depuis la mise en place en 1999, face à l’ampleur des litiges occasionnés par Internet, d’ une procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, qui est « aujourd’hui considéré comme la première institution de règlement des litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation des noms de domaine de l'Internet ». [5]

De plus, dans un souci de modernité et d’optimisation, le Centre a mis en place un système dit « WIPO ECAF » qui permet aux parties si elles le souhaitent, de communiquer au Centre leurs demandes électroniquement.

Les différentes procédures du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Deux catégories de procédures extrajudiciaires peuvent ici être considérées : les procédures dites « ADR », qui ont été les outils initiaux du Centre d’arbitrage et de médiation et la procédure de règlement des litiges relatifs au noms de domaine, basée sur les principes UDRP – pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)[6], qui est apparue ensuite.

Les Procédures « ADR »

La médiation

La médiation apparaît souvent comme le premier niveau des procédures « ADR », car elle peut-être suivie d’une procédure d’arbitrage, classique ou accélérée, ou d’une procédure d’expertise, s’il n’a pas été possible de trouver un arrangement entre les parties au stade de la médiation. Mais, elle peut aussi intervenir après le commencement d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, dans le cas où les parties souhaiteraient stopper une d’elles, pour parvenir à un accord par voie de conciliation.


Les caractéristiques de la médiation

  • Une procédure consensuelle

La possibilité d’utiliser la voie de la médiation proposée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne se fait pas sponte sua. En effet, les parties à un litige né ou à naître doivent passer une « convention de médiation », qui indique que ces dernières ont décidé de soumettre à la médiation leur litige. Cette convention peut prendre la forme d’une clause compromissoire - relatif à un litige futur - ou d’une convention ad hoc - pour un litige existant -, les parties pouvant s’inspirer de modèles établis par l’OMPI et recommandés par elle selon les contrats.

  • L’absence de pouvoir décisionnel du médiateur

La médiation diffère d’une procédure arbitrale ou juridictionnelle, car le médiateur ne tranche pas le litige selon des normes, mais il aide les parties à le régler d’elles-mêmes à l’aune de leurs intérêts communs présents et futurs. Ainsi, cette procédure privilégie la préservation ou l'amélioration des relations d’affaire entre les parties.

  • Une procédure non contraignante

La médiation permet aux parties de garder la maîtrise de la procédure, car d’après l’article 9 du Règlement de médiation de l’OMPI : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. » Et par conséquent, ils peuvent stopper la procédure si elle ne leur convient pas. De plus, le médiateur ne pourra pas imposer une résolution du litige aux parties ; elles doivent l’accepter.

  • Une procédure confidentielle

La médiation est une procédure confidentielle, à plusieurs égards. Par exemple, l’article 14 du Règlement de médiation de l’OMPI prévoit que : « les réunions entre les parties et le médiateur ne font l'objet d'aucun enregistrement quel qu'il soit ». Combinée avec d’autres dispositions de ce Règlement, cela permet de conserver le secret sur l’existence d’une procédure de médiation et de son issue. De plus, généralement, les déclarations au cours de la médiation ne pourront être utilisées lors d’une instance arbitrale ou juridictionnelle postérieures.

  • Une procédure rapide

Plus un accord sera trouvé facilement, plus la procédure sera rapide. Et si le médiateur estime qu’un tel accord ne peut être conclu entre les parties, il clôturera la procédure. La médiation peut donc durer un jour ou plusieurs, mais rarement plus.

Le « déroulement de la procédure de médiation »

Par principe, lorsque les parties ont convenu à une « convention de médiation », le Règlement de médiation de l’OMPI s’applique. Donc, bien que l’article 9 dudit Règlement prévoit que : « la procédure de médiation se déroule de la manière décidée par les parties. Si, et dans la mesure où, les parties n'ont pas pris de décision à ce sujet, le médiateur, conformément au présent règlement, décide de la manière dont se déroulera la procédure de médiation », la partie du règlement dénommée « Déroulement de la procédure de médiation » a vocation à s’appliquer, cette procédure s’exécutant habituellement par grandes étapes.

Les étapes de la médiation

  • La « convention de médiation »

C’est le préalable nécessaire à toute procédure de médiation orchestrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

  • L’introduction de la procédure : la demande de médiation

Dans le cas où une partie à une « convention de médiation » veut engager une procédure de médiation, suite à la naissance d’un litige, elle doit adresser une demande au Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Cette demande doit comporter certaines informations requises mentionnées à l’article 3 b) du Règlement de médiation de l’OMPI. La date d’introduction de la procédure est celle de la réception de la demande par le Centre, selon l’article 4 dudit Règlement.

  • La nomination du médiateur

Le principe, énoncé à l’article 6 a) du Règlement de médiation de l’OMPI, est qu’ : « à moins que les parties ne se soient entendues sur la personne du médiateur ou sur une autre procédure de nomination du médiateur, celui-ci est nommé par le Centre après consultation des parties ». En pratique, si aucun médiateur n’a été choisi en amont, le Centre d’arbitrage et de médiation va assister de façon active les parties, en proposant des candidats qui répondraient à leur volonté, jusqu’à ce qu’un accord parfait soit trouvé sur le prétendant idéal à nommer.

  • La prise de contact entre le médiateur et les parties

Suite à sa nomination, le médiateur s’entretient avec les parties pour fixer un planning, prévoyant notamment la date de la première réunion. Il peut demander aux parties de lui communiquer des informations ou documents dont il souhaiterait prendre connaissance avant le début même des réunions.

  • La première réunion

Dans ce cadre, le médiateur va s’entendre avec les parties sur les règles de base de la procédure de médiation qui va suivre. Pour se faire, il leur rappelle les principes inscrits dans le règlement de médiation de l’OMPI et particulièrement celui de la confidentialité. Il leur demande des pièces à fournir si cela est nécessaire, s’ils veulent recourir à un expert, si les parties veulent s’entretenir avec lui séparément etc.

  • Les réunions ultérieures

Toutes les réunions qui vont suivre vont avoir pour but de trouver une solution au litige, un terrain d’entente entre les parties et plus particulièrement d’arriver à la signature d’une transaction acceptée par ces dernières.

  • La « clôture de la procédure de médiation »

Si à l’issue de la procédure, une transaction a pu être signée entre les parties réglant tout ou partie du litige en présence, la procédure sera considérée comme close. Mais si une telle transaction ne peut être conclue, le médiateur peut décider d’interrompre la procédure, à l’instar d’une partie qui ne souhaite plus continuer la médiation.

La médiation dans les faits

D’après le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a reçu « plus de 80 demandes de médiation », mais sans indiquer la période. Donc, s’il s’agit de 80 demandes depuis 1994, date de la création du Centre, jusqu’en 2010, c’est insignifiant. Mais, s’il s’agit du nombre de demandes sur une année, ça reste convenable.

De plus, il est indiqué des exemples de litiges soumis à la médiation. On trouve ainsi des différends en matière de brevet, de logiciels informatiques, de droit d’auteur, de droit des marques et notamment en cas de coexistence de ces dernières, ou encore en matière de télécommunications, etc. En tout état de cause, la procédure de médiation de l’OMPI ne semble pas remporter le succès qu’on lui vante. Néanmoins, le lancement en avril 2010 d’un nouveau service de médiation dans le « secteur du film et des médias » pourrait faire augmenter son activité, face notamment à l’importance des « problèmes de plagiat en matière de format ou de copie non autorisée de formats télévisuels » [7]. De plus, ce nouveau règlement des litiges pour le secteur du film et des médias peut également s’opérer dans le cadre d’une procédure d’arbitrage (accéléré). Dès lors, comme de manière générale, si les parties à un litige ne souhaitent pas passer par la médiation, ils peuvent directement recourir à une procédure d’arbitrage.


L’arbitrage

La procédure d’arbitrage opérée dans le cadre de l’OMPI peut présenter un réel intérêt dans l’hypothèse d’un litige en matière de propriété intellectuelle où les droits entourant les parties ne sont pas issus des mêmes législations. Ces dernières pourront alors choisir la législation qu’il s’appliquera lors de l’arbitrage, créant une certaine égalité entre elles face à des dispositifs normatifs nationaux en droit de propriété intellectuelle spécifiques.

Mais au-delà, l’arbitrage peut également avoir un intérêt pour un litige où il n’y aurait pas de divergence de droit applicable, eu égard à la rapidité et à la confidentialité de cette procédure qui sont des particularités non négligeables dans un souci de préservation de la renommée d’une marque par exemple et dans un souci d’efficacité.

Les caractéristiques de l’arbitrage

Au même titre que la médiation, l’arbitrage dans le cadre de l’OMPI est une procédure consensuelle – nécessité d’une « convention d’arbitrage » -, confidentielle et rapide. Mais là où il y a différence, c’est que la sentence arbitrale est une décision contraignante, qui a une autorité de chose jugée relative, c’est-à-dire qui a un effet obligatoire à l’égard des parties. Et, une décision émanant de n’importe quel tribunal lui conférera son caractère exécutoire.

Cependant, il aurait été plus juste d’écrire dans le titre de cette partie : « les caractéristiques des procédures d’arbitrage », étant donné qu’au sein du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, il en existe deux sortes : l’arbitrage classique et une procédure accélérée.

Le « déroulement de l’arbitrage »

Que ce soit dans le corps du texte du Règlement d’arbitrage de l’OMPI[8] ou dans celui du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI[9], il y a un titre qui est dénommé de manière identique : « déroulement de l’arbitrage ». Mais malgré le mimétisme de cet intitulé, les deux procédures en présence[10] divergent, l’une étant plus condensée.

Les étapes de l’arbitrage « classique »
  • Demande d’arbitrage

L’introduction de la procédure d’arbitrage auprès du Centre est assez simple. En effet, le « demandeur » doit seulement adresser une « demande d’arbitrage » au Centre et au défendeur ; cette demande contenant : les coordonnées des parties, une copie de la convention d’arbitrage, une description succincte des faits et de l’objet de la demande, le choix des arbitres le cas échéant et la volonté des parties de se soumettre au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Une fois la demande reçue, le Centre informe le demandeur et le défendeur de cette réception, devenant la date d’introduction de la procédure d’arbitrage.

  • Réponse à la demande d’arbitrage

Le défendeur, suite à la réception de la « demande d’arbitrage », doit dans les 30 jours adresser au Centre et au demandeur une réponse, qui contient toutes ses observations sur les éléments de cette demande et accessoirement « des indications concernant toute demande reconventionnelle ou exception de compensation », selon l’article 11 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.

  • Nomination du ou des arbitres

Le principe de cette procédure d’arbitrage de l’OMPI, mis en exergue s’agissant de la nomination des arbitres, est le consensualisme, car il revient aux parties de choisir le nombre d’arbitres et les modalités de leur nomination. Et dans le cas contraire, ce sont les dispositions du Règlement d’arbitrage de l’OMPI qui s’appliqueront. En effet, si les parties n’ont pas choisi le nombre d’arbitres composant le « tribunal », celui-ci sera constitué d’un arbitre unique, sauf si le Centre, à l’aune des circonstances du litige, préfère recourir à trois arbitres. Et, si les parties ne conviennent pas des modalités de nomination des arbitres, ces dernières s’effectueront selon les dispositions dudit Règlement. Partant, une fois le ou les arbitres nommés, le Centre leur transmet le dossier de la demande d’arbitrage.

  • Requête

Généralement, la « requête » du demandeur est jointe à la « demande d’arbitrage ». Mais si ce n’est pas le cas, le demandeur devra l’adresser au défendeur et au « tribunal » dans un délai de 30 jours suivant à la réception par le demandeur de la notification de la constitution du tribunal. La requête doit préciser l’objet de la demande et « l’exposé complet des faits et des arguments juridiques » à l’appui de cette demande, selon l’article 41 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Elle doit également contenir les preuves écrites sur lesquelles se base le demandeur, ainsi qu’une liste de celles-ci.

  • Réponse en défense

Dans les 30 jours suivant la réception de la requête ou suivant celle de la notification de la constitution du tribunal, le défendeur doit adresser aux demandeur et tribunal, sa « réponse en défense ». Cette dernière doit « répondre » aux éléments de la requête et contenir des preuves écrites, qui constitueront le fondement de sa défense. Et, si le défendeur veut former une « demande reconventionnelle » ou soulever une « exception de compensation », c’est dans le cadre de la « réponse en défense » qu’il doit le notifier.

  • Autres pièces écrites et déclarations de témoins

Si le défendeur a formé une « demande reconventionnelle » ou soulevé une « exception de compensation », le demandeur devra y répondre, accompagnant sa réponse de nouvelles pièces écrites le cas échéant. De plus, le tribunal qui apprécie la « recevabilité, la pertinence, l'existence et la valeur des preuves » selon l’article 48 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, peut s’il le juge nécessaire ordonner la transmission de pièces écrites additionnelles. Enfin, dans l’hypothèse où les parties ne voudraient pas seulement présenter des preuves écrites, elles peuvent recourir à des témoignages, en formulant une demande d’audience au tribunal, qui pourra la refuser s’il estime ce témoignage superfétatoire ou inapproprié au regard de l’objet de la demande.

  • Audience

A la demande d’une des parties, le tribunal peut prévoir la mise en place d’une audience, afin qu’ils présentent leurs « preuves testimoniales », ainsi que celles des experts entendus comme témoins. Par principe, ces audiences se tiennent à huis clos, sauf accord des parties. Et dans le cas où aucune audience n’a été demandée par les parties, le tribunal peut décider éventuellement d’y recourir et s’il ne le fait pas, la procédure d’arbitrage se déroulera « uniquement sur pièces », selon l’article 53 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI.

  • Clôture de la procédure

Le tribunal arbitral va prononcer la clôture de la procédure, lorsqu’il considérera que les parties ont eu toute la latitude nécessaire pour soumettre au tribunal l’ensemble des pièces faisant valoir leur prétention. Et, dans un cas exceptionnel, soit à la demande des parties ou sur sa propre initiative, le tribunal peut rouvrir la procédure qui était alors close, si la sentence arbitrale n’a pas été prononcée.

  • Sentence définitive

Selon l’article 59 du Règlement d’arbitrage de l’OMPI, « Le tribunal statue sur le fond du litige conformément au droit ou aux règles de droit choisies par les parties ». Mais, dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fait ce choix, le tribunal statuera à l’aune des règles de droit qu’il estime adéquates. Ensuite, si les parties n’en ont pas décidé autrement, le tribunal prend ses décisions à la majorité, dans le cas où il s’agit d’un tribunal collégial avec plusieurs arbitres. Et en l’absence de majorité, le président du tribunal peut rendre la sentence, comme s’il statuait à « juge unique ».

Dès lors, une fois la sentence prononcée, celle-ci prendra effet et deviendra obligatoire à l’égard des parties à compter de la date où le Centre communiquera de façon formelle un exemplaire original de la sentence à chaque partie et au(x) arbitre(s). Enfin, il faut souligner la durée du délai qui est nécessaire pour prononcer la sentence définitive, car ici réside tout l’intérêt d’avoir créé à côté une procédure accélérée. Ainsi, selon le Règlement d’arbitrage de l’OMPI, la sentence définitive devrait être prononcée « dans la mesure du possible », au plus tard un an après la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal. En effet, selon l’article 63 dudit Règlement : « Dans la mesure du possible, l'instruction doit avoir pris fin et la clôture de la procédure doit avoir été prononcée dans les neuf mois qui suivent la remise de la réponse en défense ou la constitution du tribunal, celle qui intervient le plus tard étant retenue. La sentence définitive doit, dans la mesure du possible, être rendue dans les trois mois suivants ».

Et si dans les trois mois, le tribunal n’a toujours pas prononcé sa sentence, ce dernier doit justifier de son retard auprès du Centre, jusqu’à ce qu’il l’ait prise. Donc, in fine, ce délai du prononcé de la sentence définitive peut dépasser largement l’année, d’où l’opportunité d’emprunter une procédure accélérée.

Les étapes de l’arbitrage accéléré

A l’aune de l’article 56 du Règlement d’arbitrage accéléré de l’OMPI, le délai maximal pour adopter une sentence définitive serait de 4 mois à compter de la remise de la « réponse en défense » ou de la constitution du tribunal, ce qui est nettement préférable au délai d’un an ayant cours pour l’arbitrage classique. Or, ce délai peut connaître une prorogation, car la même expression « dans la mesure du possible » est utilisée et tant que le tribunal justifie son retard auprès du Centre, aucune « sanction » n’est prise par ce dernier ; il faut juste attendre le prononcé de la sentence.

Mais, quoi qu’il en soit, cette procédure accélérée peut prétendre à ce qualificatif, car le délai de la prise de décision est plus court et parce que la procédure d’arbitrage est plus condensée. D’ailleurs, il n’est pas essentiel de détailler chaque étape de la procédure, la simple liste de ces divers échelons suffisent pour appréhender la différence avec la procédure classique.

  • Demande d’arbitrage et de requête
  • Réponse à la demande d’arbitrage et réponse en défense
  • Nomination de l’arbitre
  • Audience
  • Clôture de la procédure
  • Sentence définitive

l’arbitrage dans les faits

Selon le site web de l’OMPI, le Centre d’arbitrage et de médiation a eu à connaître plus de 110 demandes d’arbitrage. Or, à l’instar du bilan chiffré de la médiation, la période de ce « recensement » n’est pas déterminée. Ce qui laisse supposer que ce nombre correspond au total des demandes d’arbitrage depuis la création du Centre en 1994, ce qui constitue un maigre résultat. Ainsi, même si le site de l’OMPI essaye de redorer le blason de l’arbitrage en mettant en avant la diversité des litiges que des arbitres ont eu à juger, à l’instar des « violations de brevets, des licences de brevets, contrats d'acquisition et de licence dans le domaine des télécommunications, licences de logiciels, contrats de coexistence de marque, accords visant la promotion d'artistes (…) », ainsi que la diversité des pays impliqués, comme des solutions opportunes qui ont été prises, l’activité du Centre quant à l’arbitrage reste peu importante.

Or, face à ce peu d’engouement à l’égard de ces procédures « ADR » de la médiation et de l’arbitrage, l’OMPI en a créé une nouvelle : la procédure d’expertise, qui apparait néanmoins accessoire aux deux premières.

La Procédure d’expertise

L’expertise est une procédure a priori subsidiaire, relativement à celles de la médiation et de l’arbitrage, car malgré le fait qu’elle puisse intervenir de manière autonome, elle est souvent associée à une procédure de médiation ou d’arbitrage. Dès lors face à cette conjoncture, il ne sera fait qu’une brève étude de cette procédure d’expertise.

Les caractéristiques de la procédure

La procédure d’expertise peut répondre à plusieurs qualificatifs, à l’instar de consensuel, neutre et confidentiel. Ainsi, cette procédure, comme les précédentes, est consensuelle, car elle dépend de la volonté des parties. En effet, pour avoir recours à une procédure d’expertise, il est nécessaire que les parties le prévoient dans le cadre d’un contrat, « une convention d’expertise ».

Ensuite, l’expert qui est désigné par les parties et si ce n’est pas le cas, qui le sera par le Centre selon les dispositions du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI, doit être « impartial et indépendant ».

Enfin, cette procédure est dite « confidentielle », car le Centre et l’expert s’engagent à ne dévoiler aucun renseignement sur la procédure d’expertise à un tiers.

Les étapes essentielles de la procédure d’expertise

Sans rentrer dans le détail, car in fine les trois procédures « ADR » présentent des similitudes dans le déroulement de leur procédure, il reste toutefois important d’identifier les grandes étapes de cette procédure d’expertise :

  • Demande d’expertise
  • Réponse à la demande d’expertise
  • Nomination de l’expert
  • La préparation par l’expert de la description de la question soumise à l’expertise
  • Possibilité pour l’expert de recourir à des comparutions de témoins ou à des inspections matérielles
  • Décision de l’expert

La décision de l’expert a un « effet obligatoire pour les parties », sauf accord contraire des ces dernières, selon l’article 16 du Règlement de la procédure d’expertise de l’OMPI. Et cet effet obligatoire commence à opérer, lorsque les parties ont reçu respectivement de la part du Centre un original de la décision d’expertise.


Le site de l’OMPI ne donne pas les chiffres relatifs aux demandes d’expertise qu’enregistrent le Centre, ce qui n’induit pas forcément que ces demandes soient exceptionnelles. Néanmoins, les chiffres précédents concernant les procédures de médiation et d’arbitrage dénotent que les procédures « ADR », incluant celle de l’expertise, n’emportent pas le « gros du travail » du Centre. En effet, c’est la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine qui remporte tous les suffrages, le Centre ayant administré environ 17 000 litiges depuis 1999, date de l’homologation dudit Centre par l’ICANN. Dès lors, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI devrait peut-être changer de nom et devenir le Centre de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.

La Procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été le premier organisme homologué par l’ICANN en décembre 1999, pour régler les litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP.

Les principes UDRP ont été établis par l’ICANN sur proposition de l’OMPI dans le but de combattre l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, pratique qui est communément appelée « cybersquatting » et qui se dérive sous la forme de « typosquatting» ou encore de « grabbing » …

Ces pratiques malveillantes récurrentes sont un fléau pour les marques, notamment pour les marques renommées, qui n’ont pas hésité à utiliser ce règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine régis par les principes UDRP, ces derniers devenant vite une référence internationale.

En effet, ces principes connaissent un réel succès, comme le dénote la déclaration de M. Francis Gurry : « les principes UDRP ont prouvé qu’ils constituaient une procédure novatrice, universelle et peu onéreuse pouvant se substituer à l’action judiciaire. Ils offrent une solution concrète à l’enregistrement abusif de marques en tant que noms de domaine, problème très réel dont les incidences concrètes, le statut juridique et le résultat souhaité ne se limitent généralement pas à une zone géographique particulière ».

Ainsi, cette procédure administrative gouvernée par les principes UDRP est ouverte à toute personne physique ou morale, partout dans le monde, qui souhaite déposer une plainte concernant un nom de domaine d’extension <.com> , <.org> ou <.net>… , autrement dit toutes les extensions qui se rapportent aux generic Top Level Domains (gTLDs). Par contre, s’agissant des noms de domaine qui ont pour extension un « code de pays » - country code Top Level Domain (ccTLD) -, la procédure administrative régie par lesdits principes peut s’appliquer à la condition que l’administrateur du ccTLD l’ait choisi. Dès lors, 62 pays ont choisi le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI comme « prestataire de services pour la résolution de leurs litiges de noms de domaine », selon le site de l’OMPI.

Ensuite, une procédure administrative ne peut être engagée que si l’on est en présence d’un enregistrement abusif d’un nom de domaine qui répond à plusieurs critères. Tout d’abord, le nom de domaine enregistré par le détenteur doit être « identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant (la personne physique ou morale qui dépose la plainte) a des droits », selon le paragraphe 4 a) des principes UDRP. Puis, le détenteur du nom de domaine ne doit avoir aucun droit sur ledit nom, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le nom de domaine doit être enregistré et utilisé de mauvaise foi par le détenteur.

Donc, si un enregistrement abusif d’un nom de domaine correspond à ces critères, le propriétaire de la marque « cybersquattée » pourra user de cette procédure administrative régie par les principes UDRP, pour faire cesser l’atteinte à ses droits.

Les étapes de la procédure administrative UDRP

  • L'établissement et le dépôt de la plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Pour que le dépôt soit effectif, la plainte doit être conforme aux règles de l’ICANN et aux « règles supplémentaires » du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. Or, pour faciliter le dépôt des plaintes, le Centre d’arbitrage et de médiation a élaboré une « plainte type », qui indique « la marche à suivre pour déposer une plainte auprès du Centre de l'OMPI conformément aux Principes UDRP » [11]. Cependant, même si le requérant a suivi les indications de la « plainte type », il est possible que le Centre considère la plainte irrecevable à l’aune d’un vice de forme. Selon les règles du Centre, la plainte doit lui être soumise par courrier électronique et sur support papier. Or, depuis la fin de l’année 2009, cette procédure est devenue entièrement électronique. Ainsi, s’agissant du dépôt électronique, le Centre tente de simplifier les choses, en permettant au requérant d’envoyer directement la plainte en ligne à partir du site de l’OMPI ou en téléchargeant le formulaire de la « plainte type », qui sera complété par ledit requérant et renvoyé sous forme de pièces jointes par courrier électronique à une adresse indiquée. Les « règles supplémentaires » de l'OMPI exigent que, au moment du dépôt de la plainte auprès du Centre, une copie soit adressée à l'unité ou aux unités d'enregistrement intéressées et que le requérant l'ait avisé d'un tel dépôt.


  • La réponse du défendeur adressée au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

Lorsqu’un nom de domaine a été enregistré auprès d’une unité d’enregistrement, en vertu du contrat qu’il a signé, le détenteur dudit nom a l’obligation de se soumettre à la procédure administrative régie par les principes UDRP.

Ainsi, quand une procédure administrative a été ouverture, la date de cette ouverture se matérialisant par la notification de la plainte par le Centre au défendeur, ce dernier a 20 jours à partir de cette date pour présenter sa réponse au Centre. Et en l’absence de réponse dans ce délai, le défendeur est réputé être en « défaut », ce que prendra en compte la commission administrative, qui est en charge de « juger » le litige, lorsqu’elle rendra sa décision.

A l’instar de la plainte, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a élaboré une « réponse type », ainsi que « des directives relatives à la présentation d'une réponse ». Dès lors, le défendeur dispose des outils nécessaires pour renvoyer sa réponse.

Et, cette réponse doit être présentée au Centre sous forme électronique, qu’il convient d'envoyer à l'adresse indiquée pour l'envoi de la plainte.


  • La constitution par le Centre d'une commission administrative

Une commission administrative, composée d’un ou trois experts neutres et indépendants nommés par le Centre, est constituée pour trancher le litige conformément aux principes UDRP et aux « règles supplémentaires » du Centre. Cette commission indépendante est instituée, car le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI ne joue qu’un rôle d’administrateur dans la procédure et ne statue donc pas sur le litige.

Les experts choisis par le Centre pour composer une commission, le sont à partir d’une liste établie par ledit Centre, où figurent environ 400 noms d’experts originaires de plus de 50 pays. Et ces derniers ont été retenus à l’aune de leur renommée et de leur expérience dans les domaines du droit international des marques, du commerce électronique et de l'Internet.

Dans le cadre de la procédure en présence, la commission administrative est formée par le Centre suite à la présentation par le défendeur de sa réponse. Et si le défendeur est en « défaut », la commission sera constituée à l’expiration du délai des 20 jours dont disposait le défendeur pour répondre. Donc, suite à cette réponse ou à l’expiration dudit délai, le Centre va généralement mettre cinq jours pour désigner un expert unique, si tel est le choix des parties, ou quinze jours dans l’hypothèse d’une commission à trois experts.

Et cette commission est constituée de la manière suivante, qui est parfaitement décrite par le site web de l’OMPI : « i) si le requérant et le défendeur indiquent qu'ils souhaitent faire statuer sur le litige un expert unique, le Centre de l'OMPI désigne cet expert à partir de sa liste d'experts en matière de noms de domaine;

ii) si le requérant choisit de faire statuer sur le litige une commission composée de trois experts et que le défendeur opte pour un expert unique, ou vice versa, le Centre de l'OMPI constitue une commission administrative composée de trois personnes. Ce faisant, le Centre de l'OMPI s'efforce de nommer un membre pris sur la liste de candidats fournie par le requérant et un membre pris sur la liste de candidats fournie par le défendeur. S'il n'est pas en mesure de procéder ainsi, le Centre procède à la nomination d'un membre parmi les candidats figurant sur sa liste d'experts en matière de noms de domaine. Le troisième expert, qui présidera la commission, est choisi en fonction des préférences exprimées par les parties sur une liste de cinq candidats qui leur aura été fournie par le Centre de l'OMPI (si c'est le défendeur qui opte pour une commission composée de trois membres, il est tenu de payer la moitié des taxes applicables; dans tous les autres cas, les taxes sont payées par le requérant).

iii) si aucune réponse n'est présentée par le défendeur, le Centre de l'OMPI constitue la commission administrative conformément au choix du requérant (à savoir une commission administrative d'un membre ou de trois membres). Si le requérant a choisi une commission administrative de trois membres, dans ce cas, le Centre s'efforce de nommer l'un des candidats désignés par le requérant et procède à la nomination des deux autres membres de la commission à partir de sa propre liste d'experts en matière de noms de domaine ».

Donc, une fois la commission administrative instaurée, la prochaine étape de la procédure est la prise de décision.


  • La décision de la commission administrative

Après avoir étudié la plainte et la réponse du défendeur, la commission administrative ou l’expert unique va rendre sa décision, qui correspondra à l’une des trois options qui lui sont offertes.

En premier lieu, elle peut se prononcer en faveur du plaignant et ordonner le transfert de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige, à cette personne physique ou morale qui a déposé la plainte.

Ensuite, elle peut également se prononcer en faveur du plaignant, mais cette fois-ci en ordonnant carrément la radiation de l'enregistrement du ou des noms de domaine qui font l'objet du litige.

En dernier lieu, la commission peut rejeter la plainte et donc se prononcer en faveur du détenteur du nom de domaine, notamment si la plainte ne remplissait pas in fine les conditions prévues par les principes UDRP.

Donc, quelle que soit la décision de la commission administrative, celle-ci doit être transmise dans un délai de quatorze jours au Centre et notifiée aux parties intéressées dans un délai de dix-sept jours à compter de la constitution de la commission. Et, si la décision est favorable au plaignant, celle-ci doit être exécutée par l'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine, objet du litige, est enregistré, à la date à laquelle la décision est rendue et ce, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.

Enfin, dans la situation où le défendeur, à l'issue de la procédure qui lui a été défavorable, choisit d'attaquer la décision de la commission administrative en portant le litige devant les tribunaux, il doit à cette fin, dans ce délai de dix jours, adresser à l'unité d'enregistrement un document officiel (copie d'une plainte par exemple) attestant qu'il a engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du requérant.


  • Digression sur la nature juridique de la décision de la commission administrative

Un arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 17 juin 2004 [12], a permis de faire le point sur la nature juridique d’une décision de la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

Ainsi, ladite cour a considéré que ces décisions qui observent les principes UDRP ne sont pas des sentences arbitrales. Elle énonce alors : « le mécanisme administratif proposé par l'ICANN dans l'intérêt de la gestion du système des noms de domaine en vue de demander à des experts, tout en protégeant d'un recours les responsables du système d'adressage, de se prononcer sous réserve de la vérification de tribunaux, sur certains aspects spécifiques du contentieux découlant pour le titulaire d'un droit de marque, de l'enregistrement ou de l'usage abusif d'un nom de domaine, ne constitue pas un arbitrage ».

La procédure administrative UDRP dans les faits

Comme le précise le site web de l’OMPI, « depuis le lancement des principes UDRP, en décembre 1999, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a été saisi de plus de 17 000 litiges en vertu des principes UDRP. Au total, quelque 31 000 noms de domaine génériques de premier niveau et noms de domaine correspondant à des codes de pays (gTLD et ccTLD) ont été traités par l’OMPI », et « ces litiges ont impliqué des parties provenant de 150 pays différents ». Ces chiffres sont assez impressionnants.


S’agissant de ceux de 2009, le Centre a enregistré 2107 dépôts de plaintes, ce qui constitue une diminution d’environ 10% par rapport à 2008. Mais, ce nombre en cache un autre : 4688, qui correspond au nombre le plus élevé des noms de domaine traités en une année par le Centre, depuis la création des principes UDRP.

On peut noter également qu’en 2009, 114 pays ont été parties aux litiges administrés par le Centre, soit 10% de plus que l’année dernière. La plus grosse plainte a été déposée par le groupe hôtelier Inter Continental, portant sur 1542 noms de domaine « cybersquattés ». De plus, 310 experts provenant de 46 pays différents ont été mobilisés pour régler les différends, la langue anglaise restant prédominante. « Les États Unis d’Amérique, la France, le Royaume Uni, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne sont restés les principaux pays d’origine des requérants en 2009, tandis que les défendeurs provenaient essentiellement des États Unis d’Amérique, du Royaume Uni, de la Chine, du Canada, de l’Espagne et de la République de Corée » [13]. Enfin, il est intéressant de relever que 24% des plaintes déposées ont été réglées avant que la commission ait pris sa décision et que s’agissant des 76 % restants, 87% ont abouti sur une décision ordonnant le transfert des noms de domaine aux requérants ou leur radiation et 13%sur un rejet de la plainte.

Voir aussi

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Liens externes

Notes et références