Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation Chambre Commerciale, le 23 septembre 2020 – RG n° 19-13.378: Défense de la caution lorsque le créancier a délaissé une autre garantie (fr)

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Auteur : VAUBECOUR AVOCATS, cabinet d’avocats d’affaires à Lyon [1]  


Date: le 12 Janvier 2021


Comme indiqué dans nos précédents articles, la caution dispose de divers moyens pour se défendre lorsqu’elle est poursuivie par le créancier. Un arrêt récent illustre l’un de ces moyens, communément appelé bénéfice de subrogation, qui a vocation à s’appliquer lorsque la dette cautionnée est également assortie d’autres sûretés et privilèges.


L’obligation du créancier de préserver les autres sûretés

La loi précise notamment que le créancier se doit de préserver les autres sûretés dont il dispose pour garantir la dette cautionnée (par exemple hypothèque, nantissement, gage, privilège…), afin de permettre ensuite à la caution de bénéficier à son tour de ces autres sûretés pour le cas où elle serait amenée à payer la dette à la place du débiteur final.

Dans le cas où la banque aurait par sa négligence occasionné la perte de l’une de ses autres sûretés, la caution peut en faire le reproche au créancier et solliciter à ce titre une extinction, au moins partielle, de son engagement (article 2314 du Code civil).

Elle peut notamment invoquer ce reproche comme moyen de défense si elle est assignée en paiement.

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui permet d’illustrer l’intérêt de ce moyen de défense (Cass. Com. 23 septembre 2020 – RG n° 19-13.378).

Illustration de ces principes en cas de coexistence d’un cautionnement et d’un nantissement de parts sociales

Dans cette affaire récemment soumise à la Cour de cassation, une banque avait consenti un prêt destiné à l’achat de parts sociales d’une autre société (la cible).

Ce prêt était garanti à la fois par un cautionnement et par un nantissement des parts sociales de la société cible. Suite à une opération de fusion-absorption, la société cible a été absorbée.

Cette absorption avait réduit à néant le nantissement inscrit sur les parts sociales : la société cible ayant été absorbée, ses parts sociales n’existaient plus et le nantissement sur celles-ci avait disparu.

N’ayant pu obtenir le remboursement du prêt accordé par l’emprunteur, la banque s’est retournée contre la caution en l’assignant en paiement.

Celle-ci s’est alors défendue en faisant valoir que la banque aurait dû faire le nécessaire pour s’opposer à la fusion-absorption et ne pas perdre le bénéfice de ce nantissement.

La Cour de cassation approuve ce moyen en estimant que la banque aurait dû protéger ses intérêts en s’opposant à l’opération de fusion-absorption, comme le lui autorise la loi. En omettant de le faire, la Cour estime que la banque a commis un « fait fautif (…) à l’origine de la perte d’un droit préférentiel » .

La Cour de cassation en déduit que cette faute a eu pour effet de libérer la caution de son engagement.

Il est donc toujours utile pour la caution de vérifier si son engagement coexistait avec d’autres sûretés. Si tel est le cas, la caution a tout intérêt à vérifier si le créancier a fait le nécessaire pour préserver ces dernières.