Dégâts collatéraux du classement de Shanghai sur les revues de recherches scientifiques et juridiques en France (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Jacques Delga, Professeur honoraire à L’ESSEC, Avocat honoraire




Le classement mondial des universités selon les modalités adoptées par l’Université Jiao Tong dit « classement de Shanghai » a semé en France l'émoi. Ce classement est fondé notamment sur la publication dans des revues scientifiques. Le recensement de ces dernières voire le classement est donc important. En matière juridique comme et plus encore que  dans bien d’autres disciplines les revues anglo-saxonnes prédominent. Faut- il pour autant considérer qu’elles sont plus pertinentes que les revues  françaises ?  Doit-on in fine rejeter ou s’adapter aux modalités préconisées par le système américain de crainte d’être marginalisé ? Que faire ? Ne peut-on pas tenter de manière diplomatique de s’adapter au mieux sans perdre pour autant notre valeur

Les professeurs d’université ou les chercheurs n’ont pas le monopole de la recherche. Ils ne sont pas les seuls à être particulièrement compétents sur certains sujets, voire à faire des découvertes. Mais un des moyens de s’assurer de l’expertise de ces derniers ou même de procéder à des recrutements, ceux-ci s'opérant à l'heure actuelle de manière internationale, est de se référer à la publication d’articles scientifiques parus dans des revues spécialisées et évalués en principe par les pairs. Il en est ainsi en matière juridique.

Toutefois, il nous semble dans ce dernier domaine que les préceptes généraux de Shanghai, et plus précisément de l’Université Jiao Tong qui a établi en 2003 pour la première fois un classement académique mondial des universités ("Academicranking of world universities"), particulièrement favorables aux Anglo-saxons ne peuvent nous être applicables. Il nous apparaît erroné d’affirmer de manière générale que les textes relatant les idées et résultats d’un chercheur doivent nécessairement, pour être crédibles, être publiés dans des revues scientifiques « internationales » et plus précisément en anglais.

Peut-être confond-on la validité d’une recherche et sa visibilité ? En tout état de cause, et au-delà même du classement de Shanghai (qui se voulait à l’origine interne à la Chine), nous voudrions souligner que le cas du droit français déroge à bien des critères généraux en matière de support de publication et d’évaluation de la recherche. Il est par expérience difficile de le faire admettre car sous le couvert de la mondialisation une reproduction uniforme machinale et rarement contestée a souvent lieu notamment en France dans les grandes écoles.

Le droit français a été un modèle dans de nombreux pays dès le XVIIIe siècle et plus particulièrement après l’élaboration du Code Napoléon de 1804. On ne manque pas d’évoquer cette caractéristique pour tenter de justifier encore actuellement son impact dans le monde. Cependant pour de nombreux auteurs ou praticiens le sentiment dominant de nos jours est que son influence est moins forte. Aucune mesure ne peut en témoigner de manière absolue. Toutefois l’examen de récentes recensions de revues de recherches juridiques au niveau mondial et/ou pluridisciplinaire ne nous est guère favorable. Il a donné à certains l’impression d’une sorte de dévalorisation de notre droit national voire de la recherche juridique française. Il est vrai qu’on a tenté par une sorte de mimétisme d’appliquer les modalités de classement fondées sur des critères anglo-saxons, qui concernaient à l’origine les universités de sciences dites dures, à toutes nos universités y compris celles de sciences sociales, sciences dites molles. On découvre de la sorte que notre droit et plus précisément que la classification de nos revues juridiques de recherches que nos organismes français eux-mêmes essaient d’établir au niveau mondial (Centre de Recherche de l’Université ou des Grandes Écoles, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement (AERES), Haut conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), etc.) n’est pas à la hauteur de notre attente.

Nous sommes débordés par les revues anglo-saxonnes. On en vient trop rapidement à estimer que notre recherche juridique est de plus faible qualité. En polarisant sur cet aspect comparatif, ce qui est le cas de nombreux hommes ou femmes politiques, voire d’universitaires qui se servent du classement médiatique de Shanghai pour illustrer la faiblesse de la France, il nous apparaît que l’on fait erreur.

La première question qui se pose en effet n’est pas tant d’établir des comparaisons, mais de déterminer en l’espèce si notre droit, notre recherche , nos revues juridiques sont adaptés aux critères de référence retenus par Shanghai et pour tout dire aux critères déterminés par les Anglo-saxons dont la langue traditionnelle est l’anglais. La seconde question, plus complexe, est d’envisager la réaction qu’il convient d’adopter. Faut-il nécessairement se soumettre à ce que certains universitaires qualifient de mascarade ? Doit-on au contraire refuser de telles modalités de classification au risque de se marginaliser ? Plus encore, par une conduite plus ou moins obligée de soumission, ne contribuons-nous pas à aggraver notre situation ? Mais quelle autre politique diplomatique peut-on adopter ? Ne peut-on pas trouver dans le classement de Shanghai, ou du moins dans les critères retenus suite à ce classement, des éléments positifs qui pourraient nous conduire à améliorer la lisibilité des périodiques tout en maintenant une bonne qualité de la recherche juridique française ?


Les raisons affectant le classement sur le plan mondial de la recherche juridique française et des revues de recherches juridiques en droit

Sans prétendre à l’exhaustivité, l'impact du classement de Shanghai sur nos publications repose sur des raisons de fait, souvent matérielles et financières, ainsi que des raisons de droit, propres à notre méthode de recherche ou liées à notre système juridique et à son esprit.

Raisons de fait

La régression de la position de la France dans le monde, la mainmise de la recherche doctrinale par le seul corps professoral de l’université, ainsi que le caractère trop anecdotique de certains intitulés de revues juridiques peuvent être considérés comme des causes du mauvais classement des revues de recherches de la France.

La régression de la position de la France dans le monde

La suprématie de la France en matière juridique n’est plus incontestable, malgré une forte tradition doctrinale et une expérience enviée en matière de codification. Cependant l'influence d'un État sur les droits étrangers est également déterminée par sa puissance et l'impact du Code civil de 1804 au niveau mondial peut également s'expliquer par les victoires napoléoniennes.

De nos jours, la puissance des Anglo-saxons sur presque tous les plans est reconnue. Le système de la Common Law, bien que minoritaire géographiquement [1] , connaît un tel succès qu’il tend dans les faits à s’imposer lors de nos échanges internationaux ou parfois même nationaux dans les marchés importants. Notre droit, issu du système romano-germanique, en est donc pour partie victime. Les raisons ne reposent plus tant sur des victoires militaires que sur une suprématie financière et commerciale. Elles reposent aussi sur la perte d’influence de la langue française. Le français n’est pas suffisamment promu ou même défendu tant en France qu’à l’étranger. La prédominance des articles de recherche en langue anglaise peut s’expliquer par ces divers facteurs.

La mainmise de la recherche (doctrinale) par le seul corps professoral universitaire

Il convient de constater la mainmise des publications de recherche en France par les professeurs de droit. Les praticiens français sont quant à eux ignorés voire exclus du monde des revues. Cette exclusion est d’autant plus contestable qu’ils sont à l’origine de la pensée juridique. On leur doit jusque dans les années 1880 la constitution d’ouvrages dits de nos jours de doctrine tels les ouvrages Dalloz et Sirey. Cette éviction est dommageable. L’importance de la vision futuriste des praticiens peut être illustrée à travers les travaux de Jeannote-Bozerian [2] sur la Bourse et ses opérations datant du XIXe siècle. La doctrine actuelle paraît être le fait des seuls professeurs des universités. Ils ont éliminé les noms des praticiens, pour ne souligner que ceux de leurs collègues alors même qu’historiquement les praticiens jurisconsultes étaient à l’origine de la recherche en droit. Selon Pierre Nicolas Barenot des pans entiers de la production littéraire du droit et de la pensée juridique ont été dissimulés lorsque l’Université s’est emparée de la science juridique, autrement dit de la "doctrine", ce vers la fin du XXe siècle [3].

Pourtant, notre monde évolue beaucoup plus vite que celui de l’éducation ou de l’université. Des dogmes dépassés subsistent. Ce constat n’est nullement une critique de la qualité des articles universitaires de fond, mais si l’on doit aller de l’avant, on ne peut ignorer l’évolution de l’environnement et des sociétés ou le décloisonnement des disciplines. On ne peut se contenter pour se qualifier de pluridisciplinaire de souligner des connaissances en droit public ou privé. Le droit des nouvelles technologies suppose des connaissances en la matière autres que purement juridiques afin d'avoir une réelle compréhension des enjeux techniques se posant en pratique. Le métier d’avocat lui-même a évolué. Ce dernier est devenu chef d’entreprise.

Plus encore, la présence dans nos revues de divers acteurs du monde du droit ou liés au droit contribuerait à accroître l’impact intellectuel matériel et financier de notre recherche et permettrait de mieux positionner nos revues. Certes, il existe encore, à la différence des pays anglo-saxons, un grand éclatement des professions juridiques en France, mais il semblerait qu’une orientation se dessine vers une certaine unification de ces dernières. Elle devrait permettre de peser avec efficacité en faveur d’un rapport qui puisse nous être plus bénéfique à tout point de vue. On objectera peut-être que l’entrée du monde extérieur risque de générer des conflits d’intérêts, néanmoins ceux-ci existent aussi dans le monde universitaire. Ils ne sont pas financiers, mais le plus souvent intellectuels ou sous forme de renvoi d’ascenseur. Ils n’en sont que plus redoutables.

Aux États-Unis, les éditeurs juridiques de revues de recherches et les professeurs manifestent un goût particulier pour le côté professionnel des problèmes [4] . Les éditeurs ont même tendance pour établir leurs programmes à privilégier ces questions. Les professeurs de Common Law sont naturellement aussi des praticiens. En France, tel n’est pas le cas et le cumul des fonctions est l’exception. Cette modalité n’est pas accueillie très favorablement, notamment à l’Université au point même que le fait d’être aussi avocat peut revêtir une connotation négative. Si dans les Grandes Écoles (qui ont tendance à imiter le modèle anglo-saxon dominant) on tend à aborder plus amplement les problèmes d’actualité et à faire mention de l’expertise professionnelle des professeurs de droit recrutés, rares sont encore à la vérité les enseignants chercheurs titulaires, professeurs associés (il s’agit là d’un grade à la différence de l’université) ou «  full professeur» qui cumulent véritablement une double fonction du fait de coûts et d’un emploi du temps chargé.

L’absence de caractère marketing lié aux intitulés de revues de recherches juridiques françaises

Le classement des périodiques juridiques français au niveau mondial est aussi une affaire de communication et de marketing. Cela suppose que la dénomination des revues ne soit pas minimaliste ou ne prête pas à sourire. La trop grande modestie des intitulés de revues pourtant anciennes (ou parce qu’ancestrale) risque de marginaliser ces publications si on veut du moins opérer un classement à l’international des revues juridiques de tous pays voire aussi de toutes disciplines. C’est bien vers ce dernier système que l’on s’oriente. Des tableaux [5] ont déjà été confectionnés en ce sens. Les commissions de spécialistes chargées du classement des revues à l’international n’ont pas toutes nécessairement connaissance a priori de la valeur d’une revue précise. L’intitulé de la revue constitue une indication parmi d’autres critères d’appréciation. Dans un monde qui est aussi celui de la communication et du marketing, un intitulé peu ambitieux, aux champs d’application en apparence trop locale ("Annonces de la Seine") voire anecdotique ("Gazette du Palais" ou "Semaine juridique") nuit à la valorisation de la revue.

L’intégration du périodique parmi la liste des revues de recherches cotées par les Anglo-saxons et qui se veulent « internationales » risque d’être rendue délicate du fait simplement de son titre. En d’autres termes en la matière la forme est aussi importante si ce n’est plus que le fond. Les professeurs de droit des grandes écoles de commerce en France ont connaissance de ce type de problème. Dans ces organismes de formation à caractère pluridisciplinaire et visant à l’international, un centre de recherches souvent très actif a opéré un classement toutes disciplines confondues des périodiques. Faire comprendre et accepter à des professeurs de gestion, de finances, de marketing qui sont de toute nationalité et qui travaillent sur la mondialisation que les «Annonces de la Seine» peuvent figurer dans la liste des périodiques recensée au niveau mondial ou que les articles édités par la « Gazette du Palais » ne sont pas anecdotiques et ont une valeur certaine n’est pas toujours chose aisée. À ces éléments essentiellement de fait doivent s’ajouter des raisons de droit propres à l’esprit de notre système juridique, comme à celui de la recherche juridique en France.


Raisons de droit

Notre droit d’essence romano-germanique plus codifié que le droit anglo-saxon s’avère moins pragmatique que ce dernier et de ce fait moins bien adapté à notre époque où les changements sont fréquents. Les articles des revues de recherches juridiques sont essentiellement consacrés à la recherche « en droit ». D’où un manque d’ouverture de notre recherche juridique sur les autres disciplines.

L’idéalisme d’esprit de notre droit est de nos jours dépassé par le pragmatisme du système anglo-saxon

Le droit français de type romano-germanique s’attache historiquement dans son esprit à la défense des libertés et à l’adoption de certaines règles d’ordre public pour les garantir. Or, cette caractéristique n’est plus aussi recherchée qu’aux siècles précédents. On préfère de nos jours la tyrannie du président d’un pays qui assure une certaine stabilité à la simple volonté démocratique d’un autre. Le droit américain de la Common Law est un droit moins idéaliste, plus libéral que le droit français. Il est mieux adapté aux changements. Le juge américain n’est pas le souverain idéalisé comme tel peut être encore le cas du juge en France. Il est, à la différence du magistrat français reçu sur concours, souvent choisi en tant qu’ancien avocat à la compétence reconnue pour avoir su trouver des solutions négociées. La négociation qui requiert un long apprentissage si l’on veut éviter les dérives et un remède pire que le mal (car les parties qui s’opposent ne sont jamais à l’origine sur un pied d’égalité) tend à être privilégiée. Ce pragmatisme anglo-saxon, cette manière de s’adapter au temps et aux faits se retrouvent aussi dans la recherche. Par exemple les trusts reconnus par de nombreux droits étrangers n’ont pas d’équivalent réel dans le droit français dans la mesure où ils peuvent être contraires à l’ordre public. Le trust est en effet un moyen pour une personne physique d’organiser sa succession même sur plusieurs générations ce qui est interdit en France car portant atteinte à la réserve héréditaire et à l’ordre des legs.

Le manque d’ouverture de notre recherche juridique à d’autres disciplines, à d’autres pays, et à d’autres langues a conduit à un affaiblissement

Notre système de recherche juridique actuelle est encore trop fermé à l’extérieur. Fermé souvent à d’autres que le professeur de droit, fermé aux autres disciplines, fermé aux autres langues. La recherche « en droit » demeure encore (trop) fondamentale et privilégiée. Il s’agit d’une construction autonome trouvant dans les textes de loi ou de la jurisprudence son environnement véritable. Elle concerne essentiellement notre droit interne. Elle place le chercheur français dans une position défavorable par rapport à des collègues étrangers qui publient dans des lieux qui ont pour référence l’international et le monde anglo-saxon. Il est naturellement plus judicieux que les chercheurs français « en droit » publient dans des revues nationales, mais la visibilité est moins importante à l’international. Ce qui est vrai pour le droit français et les revues françaises pourrait aussi s’appliquer à d’autres juristes (ou d’autres disciplines) qui ne sont ni anglais ni américains et qui ne publient donc pas pour des raisons de pertinence, dans des revues anglo-saxonnes. Tel peut être le cas par exemple du droit australien qui n’est pas exactement celui des Américains [6] . La modalité d’évaluation uniforme pour toutes les disciplines et tous les pays ne tient pas compte des particularismes et génère naturellement des tensions. Mais des révisions sont possibles et en tous les cas des processus de minoration de certains supports [7] devraient être proposés, à défaut d’une absence de hiérarchisation. Une réflexion à la française pourrait être aussi engagée. La recherche dite « en droit » qui n’a d’autre objet que le droit, qui est particulièrement épineuse et qu’il ne s’agit nullement de contester, ne devrait plus de manière aussi systématique s’imposer. On peut se demander si la recherche « sur le droit » qui s’oppose à la recherche traditionnelle « en droit » et qui suppose l’apport d’autres disciplines telles la sociologie ou l’anthropologie par exemple ne pourrait pas être mieux reconnue. Comme l’exprime Marie-Anne Frison Roche "L’étude du droit est éclairante sur autre chose que lui-même"[8] . Cette recherche « sur le droit » a eu tendance à se développer notamment depuis les années 1980 en matière d’environnement [9] . Étudier le droit pour ce qu’il affirme (recherche en droit) est certes fondamental, mais effectuer des recherches sur le droit pour ce qu’il ne dit pas est tout aussi important pour le chercheur. Or sur ce dernier point et en matière de genre notamment (le genre et le droit) la France a accusé un certain retard par rapport à d’autres pays et notamment les Anglo-américains plus particulièrement sujets à la critique d’associations féministes. Ces dernières considèrent que le droit participe à l’inégalité des genres et génère des discriminations. Tel fut le cas en matière de viol (où l’attitude voire l’habillement de la femme furent souvent considérés comme provocateurs) et notamment de viol entre époux tardivement reconnu car on estimait à l’origine du fait du mariage et de ses obligations que le consentement était présumé) Tel peut être encore le cas en matière de salaire ou de retraite où l’égalité n’est pas respectée en raison de l’interruption de carrière des femmes suite à accouchement ou prise en charge de l’éducation des enfants qui n’est nullement retenue en droit. Ainsi pour aborder une solution, voire pour trancher un litige, on peut estimer que des réalités sociales doivent être prises en considération. Mais cette recherche « sur le droit » et non plus « en droit » est encore trop mal acceptée en France. En la matière la frilosité professorale est grande. Madame Frison Roche, professeure renommée de droit, hésiterait à donner un sujet portant sur un tel thème à ses doctorants de peur d’une appréciation qui ne soit pas à la hauteur du travail fourni : « Si le sujet de thèse ne peut se loger dans une branche du droit et ne s’enferme pas dans la seule perspective juridique la progression universitaire sera plus difficile. Ne faisons pas peser sur nos étudiants, par exemple les risques attachés à des sujets à cheval sur le droit privé et le droit public ou sur le droit et la technique [...] non pas parce qu’il y aurait une sorte de cabale contre ce type de sujets, mais par ce que les jurys auront davantage de mal à les apprécier » [10] . Tout est dit, alors même que le doctorat est une des œuvres importantes de recherche et de promotion universitaires. En réalité le risque est que le professeur de droit perde le pouvoir sur sa discipline. Mais il y gagnerait en sortant de sa tour d’ivoire. La recherche « sur le droit » pourrait être traduite plus aisément en anglais que la recherche «en droit » souvent plus complexe techniquement et dont certains éléments sont inconnus du droit anglo-saxon.

Politique diplomatique

« Faut-il tenir compte en France du classement de Shanghai et plus particulièrement se référer aux critères anglo-saxons   concernant la prise en compte de la recherche juridique  à travers la recension des revues ? » Dans l’affirmative  quelles en sont les raisons et comment convient-il d’agir ? 

La diversité des réponses à la question de savoir s’il convient de tenir compte du classement de Shanghai et des modalités imposées concernant la recherche juridique et plus particulièrement la recension des revues

Le refus de participer aux modalités imposées par le classement de Shanghai

On peut comprendre en sus des raisons précédentes déjà exprimées sur-le-champ d’action peu international du droit français la très grande réticence voire le refus absolu de divers enseignants chercheurs à participer à la recension ou au classement des revues juridiques au niveau mondial sur des critères qu’ils jugent inadaptés au système de publication de la recherche juridique en France. En matière de publication de recherches juridiques il existe bien d’autres supports que les périodiques. On peut citer sans prétendre à l’exhaustivité des Ouvrages, les Chapitres d’ouvrages, les Traités, les Mélanges, etc.) Il faut de plus préciser que la publication d’actes de colloques de manière parfaitement achevée est fréquente en droit français. Il ne s’agit nullement d’un simple résumé comme tel est l’usage dans un certain nombre d’autres disciplines. On ne comprend pas très bien dans le fond le fait que seuls les périodiques puissent avoir droit de citer selon le classement de Shanghai. Peut-être a-t-on voulu signifier qu’il existe dans les revues de recherches reconnues un comité de spécialistes composé de pairs ("peer review") ou son équivalent qui examine avant publication la pertinence et l’avancée scientifique. Il serait souhaitable de le préciser. Mais rien n’exclut qu’un chapitre de livre ou un ouvrage ne fasse au préalable dans notre pays l’objet d’un examen aussi attentif. Par ailleurs un tel système de "peer review" a des failles. Des doutes sont formulés notamment par les Américains concernant certaines revues juridiques anglo-saxonnes pourtant fort bien classées en France (infra). Mais surtout on donne à penser (y compris des chercheurs français), que le seul critère à retenir pour savoir si les articles sont véritablement des articles de recherches est fondé sur la publication dans des revues scientifiques dites « internationales » ou plus précisément en anglais. Franck Ramus directeur de recherche estime dans son article « Comprendre le système de publication scientifique » [11] que « ce ne sont ni les livres ni les revues en français qui comptent ce sont les articles dans les revues scientifiques internationales en anglais ». Cette déclaration vise notamment les recherches en matière de sciences humaines et sociales. Elle est difficilement admissible en droit. Compte tenu de système juridique différent un expert professeur de droit français nous paraît préférable à un expert américain. On semble confondre visibilité de la revue certes plus importante si elle est « internationale » c’est à dire en anglais et pertinence de la recherche. C’est à un tel problème que sont souvent confrontés les professeurs de droit dans les grandes écoles de management à vocation internationale situées en France lorsqu’un classement indistinct des revues toutes disciplines confondues est réalisé. On peut d’autant plus comprendre le refus de participation de professeurs de droit qu’accepter un tel classement n’est pas sans risque de perte de pouvoir sur sa propre discipline. En effet il semblerait que les revues de droit figurent de plus en plus souvent de nos jours parmi ou avec les publications en sciences sociales. La matière juridique perdrait ainsi pour l’enseignant chercheur « en droit » son autonomie traditionnelle sa spécificité fondée sur le fait que l’objet même de la recherche en droit est avant tout le droit.

Les critères retenus à la suite du classement de Shanghai nous lèsent. Le vice-président Yin le de l’université Jia Tong de Shanghai lui-même déclare « le classement des universités n’a de sens que pour comparer les universités américaines britanniques chinoises et japonaises. Il n’est pas juste pour les universités françaises et allemandes » [12] . Il en est de même du classement des revues de droit. Pouvons-nous, devons-nous participer a priori à un tel jeu ? Mais avons-nous le choix ? Ne feignons pas toutefois l’ignorance. De nombreuses et célèbres grandes écoles, ou leurs dirigeants donnent à penser que le droit (notamment le droit français) n’existe plus. Seul compterait «  l’international ». Elles déchantent souvent lorsqu’elles sont confrontées à des problèmes financiers pour atteindre de tels objectifs ou pire lorsqu’ elles sont poursuivies en matière de délinquance financière ou d’affaires. Dans le livre consacré à Richard Descoings directeur de l’institut d’études politique de Paris intitulé Richie l’auteur de l’ouvrage Raphaëlle Bacqué grand reporter au Monde fait référence au propos de ce dirigeant décédé qui avait conscience de ce sujet « L’imposture fonctionne  » avait-il déclaré cyniquement [13] constatant la médiatisation de l'Ecole IEP Paris, sa politique ambitieuse et une levée de fonds difficile à obtenir sans enfreindre la légalité pour la réaliser.

La réponse positive

On peut se demander si l’on ne peut ou même si l’on ne doit pas faire preuve d’une certaine souplesse, d’une certaine diplomatie, refouler son mécontentement compte tenu du bénéfice qu’il serait possible de tirer de l’acception d’une recension ou d’un classement de nos revues Droit au niveau mondial et pluri disciplinaire en tant que périodique de recherches scientifiques.

Considérer que nos revues juridiques de recherches soient classées selon L’AERES parmi les sciences humaines et sociales [14] est positif car le rapport entre le droit et la recherche n’a jamais été évident [15] . La recherche juridique scientifique est ainsi reconnue au moins dans la forme sans même que l’on insiste sur l’exigence de preuve de systématisation, de méthode, de reproduction d’expériences, d’élaboration de principes ou de théories. Il est mis ainsi un terme à des discussions sans fin car le rapport entre le droit et la recherche a souvent été débattu [16] comme le fut antérieurement le rapport entre l’économie, le management et la recherche. En estimant par ailleurs que le droit est une discipline parmi les autres sciences dites humaines et sociales on ne limite plus son objet à l’étude des normes juridiques. On sort le droit de son enfermement sur lui-même, de son caractère endogène. On lui autorise éclairage propre sur toutes sortes d’objets sociaux [17] . La possibilité d’une recherche « sur le droit » devrait ainsi pouvoir être mieux prise en considération. À notre époque de grands changements, d’interpénétration des disciplines, de mondialisation, d’évolutions constantes de l’informatique et d’Internet, il paraît judicieux de favoriser les travaux transversaux ou pluridisciplinaires [18] . Le juriste chercheur pourrait alors sortir de l’abstraction des textes, connaître véritablement ce dont il parle et donc le travail de terrain, déterminer les effets d’un texte ou son absence sur les comportements, s’intégrer à un plus grand nombre d’équipes de recherches. Sur un plan très pragmatique l’introduction du droit dans les sciences humaines et sociales, bien que contestée dans le fond par divers auteurs qui estiment que « la science juridique ne doit pas être et ne peut pas être dans le même temps philosophie anthropologie ou sociologie [19] » offre l’avantage aux juristes de faire partie d’une catégorie un peu particulière où la diffusion de la recherche se fait plus souvent que dans d’autres disciplines en langue française. Des chercheurs en SHS le justifient par le fait qu’un langage technique et standardisé comme tel peut être le cas en médecine en biologie ou en physique n’est pas possible et qu’il faut faire preuve d’une argumentation subtile et nuancée que la traduction en anglais ne saurait reproduire avec les mêmes nuances. À défaut même d’adopter la politique de Shanghai concernant le classement ou la recension des revues de recherches juridiques, il conviendrait de disposer d’une recension d’ouvrages de recherches au niveau européen. Les études du Professeur Hughes Boutinion Dumas et du Professeur Antoine Masson soulignent que dans une telle hypothèse les revues dominantes sont les revues allemandes et les revues françaises [20].

Modalités (d’action ou de réaction) en cas de réponse positive et de conformité au jeu du classement ou de la recension des revues sur les critères de Shanghai

Les bases de données bibliographiques qui ont servi de fondement au classement de Shanghai sont celles de « Thomson scientific ». « Thomson scientific » a conçu le « web of science » qui a pour ambition de recenser la littérature scientifique universitaire mondiale. En réalité les auteurs et revues anglo-saxonnes sont essentiellement visés, a fortiori dans le domaine du droit. Ce système est inéquitable pour notre pays. Les auteurs chinois à l’origine du classement dit de Shanghai l’ont déjà affirmé. Pourtant il est repris ou quasi copié dans bien des cas pour établir des classements de revues. Même si pour rester compétitif il convient de s’adapter au mieux à certains diktats anglo-saxons il doit exister des barrières .Nous ne devons pas en rajouter aux risques de nous déclasser plus encore. Nous soulignerons cet écueil avant d’émettre quelques brèves suggestions

Fautes et écueils à éviter en matière de classement de revues de recherches juridiques

L’examen de différentes recensions ou de divers classements de revues portant sur le Droit établis par un certain nombre d’organismes français (dont l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), devenu le haut conseil de l’évaluation de la recherche de l’enseignement supérieur (HCERES), la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE) , les Hautes études commerciales (HEC), L’Ecole supérieure des Sciences économiques et commerciales (ESSEC), l’Association des professeurs de droit des grandes écoles, etc.) conduit à diverses observations. Il apparaît principalement que nous devons éviter l’assujettissement à des diktats français et universitaires (beaucoup plus qu’anglo-saxons) résultant de l’opposition de principe qui existerait ou a existé dans notre pays entre les revues de droit dites académiques et les revues dites professionnelles, de même qu’entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Par ailleurs il nous apparaît que la place de certaines revues juridiques américaines est non seulement infondée, mais surtout incohérente au regard même de l’importance attachée par des universitaires français à la suprématie de la recherche théorique sur la recherche pratique.

La notion de revue juridique théorique ne doit pas être strictement opposée à celle de revue juridique pratique pas plus que la recherche fondamentale ne peut être opposée à la recherche appliquée

Les nombreux organismes français de recherches qui classent les revues paraissent vouloir distinguer de manière générale les revues académiques et les revues professionnelles. Par exemple les meilleures revues au niveau international seraient « les revues à grand impact académique ». Par opposition les revues les moins cotées seraient « les revues professionnelles destinées à un public professionnel ou de praticiens ». Cette distinction ou cette hiérarchie de la recherche fondamentale sur la recherche appliquée est peut-être importante dans d’autres disciplines. Elle n’a pas vraiment lieu d’être en droit français et moins encore en droit anglo-saxon. D’une part les revues juridiques académiques françaises sont souvent aussi des revues pratiques et professionnelles car la recherche en droit peut être tant une recherche fondamentale qu’une recherche appliquée « Le fait qu’elle puisse être développée en lien avec des considérations pratiques ou qu’elle s’adresse à un public débordant le cercle des lecteurs académiques n’affecte en rien la scientificité [21] » . Dit autrement conformément à l’expression de Madame la professeure de droit G. Koubi: « Le fait qu’une recherche soit développée en lien avec des considérations pratiques n’efface pas la scientificité » [22] .

La place infondée et surtout incohérente de revues américaines de droit telles « Harvard business review » ou « Harvard Law review dans la classification française

Les revues juridiques anglo-saxonnes les plus souvent citées et faisant partie des meilleurs classements en France sont souvent des revues rédigées aussi et surtout « par » des praticiens ou professionnels et peut être avant tout « pour » des professionnels (à défaut de quoi faute de subventions de l’État américain elles ne pourraient subsister). Il en est ainsi de la Harvard Law Review (écrite notamment par des étudiants), de la Harvard Business Review, revue de droit appliqué (écrite pour des praticiens) Rien ne justifie au regard de la cohérence et du principe même énoncé précédemment « selon lequel les meilleures revues sont des revues strictement théoriques à destination non professionnelle » que des revues juridiques anglo-saxonnes telles « Harvard business review » ou « Harvard Law review » soient classées en tant que périodiques de droit dans les meilleurs groupes alors qu’ il n’existe aucune revue juridique française ! Quid de la Gazette du Palais, un de nos plus anciens périodiques, du Jurisclasseur, du recueil Dalloz ? Le recueil Le Dalloz, si connu qu’il se confond en France avec le droit, et dont les articles émanent plus des milieux académiques que de ceux des praticiens (à la différence de nombreuses publications anglo-saxonnes) est pourtant plus estimé en Europe que Harvard Law review, que Américain business Law journal ou que Harvard business Law. Peu de juristes français ou francophones connaissent ou lisent ces trois dernières revues. L’association française des professeurs de droit des grandes écoles de commerce dont il faut saluer l’existence et le travail tend certes à omettre volontairement une liste impressionnante de périodiques juridiques français. Mais il nous semble qu’il s’agit plus d’une volonté intelligente et diplomatique à défaut de quoi la recherche en droit dans les grandes écoles pourrait être compromise. En revanche le motif énoncé selon lequel « comme en gestion les revues de spécialité rentrent dans la catégorie inférieure ». Il nous paraît discutable sauf à mieux définir cette notion de « spécialité [23]  ».

Dans les Grandes écoles de commerce la publication juridique scientifique française ne doit pas par principe être dévalorisée par rapport aux publications des revues appartenant au domaine de la gestion

Dans les grandes écoles dites « de commerce » à vocation internationale qui forment désormais habilement aussi aux métiers du droit, les économistes et gestionnaires, les spécialistes du management sont majoritaires. Ils ont incontestablement plus de pouvoir que les professeurs de droit (sauf à ce que ces derniers soient pourvus d’un caractère certain). En ce sens le classement des revues de droit est plus ou moins inféodé aux décisions de ces gestionnaires qui publient plus naturellement et en très grande majorité dans des revues anglo-saxonnes. Dans bien des classements pluridisciplinaires de grandes écoles aucune revue de droit français ne figure dans le groupe 0+ ou au groupe 0 (ou groupe A+ ou A) c’est-à-dire le meilleur. Toutes les premières revues sont de type anglo-saxon y compris les revues qui suivent «  journal of Law and economics » et « journal of Law economics and organisation ». On croit pouvoir opposer ainsi aux juristes qu’ils se plaignent à tort et qu’ils pourraient naturellement publier aussi dans ces derniers périodiques si bien classés. En réalité en dépit du titre «  journal of Law » ces revues sont plutôt des revues d’économie ou de sociologie qui ont a pris naissance à l'université de Chicago dans les années 1950. Ces deux derniers périodiques figurent par ailleurs en première position dans le classement établi par le CNRS section 37 et dans le classement SHS1 économie et gestion établi par le HCERES 2018. La valorisation des périodiques juridiques de recherches de type anglo-saxon se justifierait aussi selon certains [24] par le fait que la langue française ne serait maîtrisée que par un très petit nombre de personnes, moins de 2% dans le monde. Cette argumentation n’a pas lieu d’être dans la mesure où le système juridique français est distinct de celui de la Common Law. Elle ne démontre en rien en quoi la valeur d’une publication juridique française est inférieure à celle d’une publication juridique anglaise. La législation française s’adresse à une communauté distincte. Il ne s’agit tout au plus que d’un problème de visibilité trop souvent confondu.

Suggestions

En cas d’élaboration ou d’utilisation d’un classement ou de recension de revues il paraît important d’apporter quelques précisions sur la finalité et la justification de la hiérarchie. À défaut on ne peut comprendre et on ne peut envisager une critique argumentée. De plus le maintien d’un contrôle qualitatif est nécessaire.

Importance de la mention de la justification du classement ou des recensions et de sa finalité

Le classement mondial établi par l’université Jia Tong de Shanghai n’est pas le même que celui de l’école des Mines de Paris (plus avantageux pour la France). Il en est de même des revues. Les classements ou les recensions de revues au niveau mondial ou européen ou même national voire local sont fonction d’un certain nombre de critères retenus qui ne sont pas nécessairement identiques. Ils sont aussi fonction de la composition de la commission chargée d’établir le classement. Il peut exister une certaine subjectivité. En fonction d’intérêts personnels ou d’intérêts propres au centre de recherche ou à l’établissement telle revue sera surclassée ou sous classée, tel facteur sera retenu, pris en considération plutôt qu’un autre. Une commission de spécialistes d’un établissement peut vouloir ne mentionner que les livres qui intéressent les disciplines enseignées, etc. Même si on exclut toute volonté de manipulation d’autres difficultés peuvent surgir. La discipline juridique peine à trouver la place qui devrait lui revenir dans les classements pluridisciplinaires de gestion et de management. Les classements dans le domaine «  économie et gestion » (HCERES/SHS1 2028) font mention le plus souvent de deux revues juridiques «  journal of Law and economics » «  journal of Law economics and organisation. Or ces revues ne sont pas des revues usuellement utilisées par les juristes (voir supra). Aucune autre revue française de droit ne figure comme si par exemple la délinquance comptable financière ou d’affaires n’existait pas.

Le maintien d’un contrôle qualitatif des articles des revues (Peer professeurs)

Le contrôle qualitatif de l’article de la revue doit naturellement être maintenu. Il permet de s’assurer de l’originalité et du bien-fondé. En pratique l’éditeur désigne le plus souvent un comité de lecture composé de spécialistes du thème ou du champ disciplinaire d’ou l’appellation anglaise de « peer review ». Il s’agit d’une révision de l’article par les pairs qui sont souvent des professeurs (en France le terme anglais de « peer review » est rarement employé en matière juridique même si dans le fond la procédure est identique). On peut parfois douter que de célèbres revues de droit anglo-saxonnes citées en première position dans nos classements « The Harvard Law Review », « Vanderbilt Law Review », « Stanford Law Review » et bien autres) qui se qualifient de «  peer review » le soient véritablement. Elles sont éditées par des étudiants et revues par ces derniers qui n’ont pas toujours la compétence ou l’expérience d’un professeur ou d’un spécialiste [25] . Que penser alors de la si prestigieuse classification ? De manière plus générale et sans s’étendre plus avant, la procédure de révision par les pairs même sous couvert d’anonymat n'est pas toujours parfaite. Des manipulations sont possibles, le clientélisme est parfois dénoncé

Conclusion

Il importait de souligner les problèmes rencontrés par les chercheurs scientifiques juristes et leurs difficultés quant au classement des revues françaises au niveau mondial. Mais « la revue » en tant que support de recherches juridiques sera sans doute bientôt dépassée. L’avenir repose sur internet. C’est cette orientation qu’il convient plus particulièrement d’envisager. À l’heure du numérique il serait judicieux de ne pas marginaliser le recours à des supports électroniques et de favoriser la création de site internet et de réseaux. Peut-être même devrait-on encourager toute étude associant le droit et les innovations technologiques. Enfin l’accroissement de l’action des acteurs politiques par tout moyen y compris financier et marketing paraît indispensable pour mieux valoriser la visibilité de la recherche juridique française dans le monde et dans les pays de la Common Law (subventions, aide à la traduction, meilleure défense du français comme langue de travail dans les organisations ).


Notes

  1. 1 Ce droit n’est appliqué que par un tiers environ des pays de notre planète dont notamment l'Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galle, les États-Unis, l’Australie (le droit australien est distinct sur quelques points du droit américain).
  2. 2 Jean-François Bozerian dit Jeannotte Bozerain a été avocat élu député en 1871 puis sénateur en 1876. Il a écrit de nombreux ouvrages de droit civil et était responsable des annales de la propriété littéraire et artistique.
  3. 3 Piere Nicolas Barenot clio@thémis n°14 (revue électronique d’histoire du droit) De quelle pensée juridique faisons-nous histoire Réflexions autour de quelques données bibliométriques
  4. 4 Revue de droit comparé « Etats-Unis d’Amérique ». Un juriste de Common Law examine une revue de droit comparé par John Hazard professeur à la Columbia University. Année 1975/27-1/ p p 37-41 Persée édition
  5. 5 Des tableaux Excel de classification de revues scientifiques de plusieurs centaines de pages à caractère pluri disciplinaire figurent sur internet
  6. 6 (Pr Dan Jerker B Svantesson Bond University Australie « International ranking of laws journals - can it be done and what cost ? 8 Nov 2009 Wiley online library)
  7. 7 (en ce sens Pontille et Torny « Les classements à l’international des revues en SHS » www. pressesdesmines.com /produit/faire-et-dire levaluation)
  8. 8 Marie Anne Frison Roche Quelles perspectives pour la recherche économique Puff 2007 p 93 la recherche juridique en matière économique
  9. 9 Geneviève Humbert Cnrs Edition le droit dans l’interdisciplinarité une certaine absence In sciences de la nature, sciences de la société Paris Cnrs Edition 1992
  10. 10 MA Frison Roche Professeur de droit a l’IEP Paris directrice de la chaire régulation, "Quelle perspectives pour la recherche juridique en matière économique", Puf 2007 p. 95.
  11. 11 Franck Ramus directeur de recherche au CNRS au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique , Ecole normale supérieure, CNRS, EHESS/SPS n° 308 Avril 2014.
  12. 12 Eloire Fabien, « Le classement de Shanghai. Histoire, analyse et critique », L'Homme & la Société, 2010/4 (n° 178), p. 17-38. URL: https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LHS_178_art03
  13. 13 Raphaëlle Bacqué grand reporter au Monde « Richie » Grasset 2015.
  14. 14 L’AERES -agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – en 2008 et 2010 et par la suite le HCERES qui a succédé à l’agence d’évaluation ont estimé que la recherche juridique devait être intégrée dans les disciplines de sciences humaines et sociales –SHS-
  15. 15 François Terré la recherche en droit Puff 2007
  16. 16 François Terré la recherche en droit Puff 2007
  17. 17 Rafael Encina de Munagorrri, Stéphanie Hennette Vauchez , Carlos Miguel Herrera olivier Leclerc l’analyse juridique de x Le droit parmi les sciences sociales Paris éditions Kimé 2016
  18. 18 Humbert Geneviève le droit dans l’interdisciplinarité : une certaine absence In Sciences de la nature sciences de la société Paris CNRS 1992
  19. 19 En ce sens Boris Barraud La science du droit parmi les sciences sociales : La tradition de l’autonomie et la tentation de l’ouverture . Revue de la recherche juridique-Droit prospectif. Presses universitaires d’Aix –Marseille,2015 p 27 s.
  20. 20 RTDEur 2013 p. 781, "Quelles sont les revues juridiques qui comptent à la cour de justice de l’Union Européenne".
  21. 21 Mission sur la recherche juridique au Cnrs page 16 par Rostane Mehdi professeur des universités agrégé de droit public directeur de l’institut d’étude politiques d’Aix en Provence mission sur la recherche juridique au Cnrs www cnrs.fr/inshs :docs-brève :rapport-rostane-medhi. pdf
  22. 22 Geneviève KoubiQuelle revues scientifique en droit ? 5 Nov. 2009 Droit cri TIC Geneviève Koubi – Voir aussi note Pierre Joliot professeur au collège de france recherche fondamentale et recherche appliquée in la mondialisation de la recherche http /books.openedition.org /cdf / 152
  23. 23 "Un classement des revues juridiques" par Hugues Bouthinion Dumas, Anne Sophie Courtier et Vincent Rebeyrol, La Semaine juridique Edit dit G du 18 janvier 2016 Hebdomadaire numéro 3.
  24. 24 F. Ramus directeur de recherches au CNRS in « Comprendre le système de publication p 9 » évoque le problème des sciences humaines et sociales sans toutefois intégrer explicitement il est vrai le droit.
  25. 25 Caron, P. (16 Novembre 2015). It's time to replace student-edited law reviews with peer-reviewed journals [Blog post]. Retrieved from http://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/2015/11/its-time-to-replace-student-edited-law-reviews-with-peer-reviewed-journals.html (Caron, P. (16 novembre 2015). « Il est temps de remplacer les revues de droit éditées par les étudiants par des revues à comité de lecture » Miller, S. K. (2008). Editor's corner: Are law reviews peer-reviewed?. American Business Law Journal. pp. v-vi. doi:10.1111/j.1744-1714.2008.00060.x. Olkowski, T. B. (13 March 2014 ). Despite alternatives, student-run law reviews here to stay. “Les examens des lois par les étudiants demeurent en dépit de propositions autres ” The Harvard Crimson. Retrieved from https://www.thecrimson.com/article/2014/3/13/law-review-student-editors/ Posner, R. A. (2004). Against the law reviews. Legal Affairs. Retrieved from https://www.legalaffairs.org/issues/November-December 2004/review_posner_novdec04.msp