Droit à la vie privée dans la jurisprudence sur la liberté d'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (int)

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« Nous n'avons qu'une liberté : la liberté de nous battre pour conquérir la liberté… [1] »

Le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression sont tout deux reconnus comme étant essentiels dans une société démocratique. Le respect et la garantie du droit à la vie privée, entraîne inévitablement une limitation de la liberté d'expression, et inversement.

Dans cet arbitrage fastidieux la Cour européenne des Droits de l'Homme prend son rôle très à cœur.


Conciliation du droit à la vie privée avec la liberté d'expression

La liberté d'expression fait partie des droits appelés « droits classiques » autrement dit des « droits de première génération ».


Le respect de la vie privée

L'article 9 du Code civil reconnaît en effet à chacun, un droit au respect de sa vie privée et de ce fait la possibilité de faire sanctionner les atteintes portées contre celles-ci. Issu de la loi du 17 juillet 1970, l'article 9 dispose « chacun a droit au respect de sa vie privée » principe que l'on retrouve également à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales[2] qui ajoute le droit au respect de la vie familiale, du domicile et de la correspondance.

« Toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentent ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »[3]. Bien que ce droit concerne uniquement les personnes vivantes, la Cour d'appel de Paris à reconnu que la publication de faits couverts par le secret médical d'une personne décédée constituait pour l'épouse et les enfants une atteinte manifestement illicite à l'intimité de leur vie privée[4] . On associe souvent un autre droit relatif à celui du respect à la vie privée et concerne l'image d'une personne. En effet le droit à l'image existe à travers l'idée plus générale du droit de la vie privée étant considéré comme un droit de la personnalité et non comme un élément de la vie privée. Ce dernier ne se limite donc pas aux cas de violation de cette vie privée Désormais on reconnaît à l'individu une dimension intime qu'il peut faire respecter. La consécration d'un droit à l'image n'a pas attendu l'avènement de la photographie et de sa popularisation pour s'imposer comme tel, même si son développement s'attache à ce phénomène[5] . Mais ce n'est pas tout le droit à l'image doit également coexisté avec le droit à l'information du public ou encore avec la liberté de création artistique[6] . Souvent perçu comme une limitation presque ingérable par les médias à travers leur mission d'information, le droit d'expression et le droit d'être informé.

La jurisprudence de ces dernières années traduit indéniablement l'ambivalence du droit à l'image. Reconnu comme un droit absolu, parfois il doit être prouvé le caractère intime du cliché. Dans l'affaire Hallyday[7] , le juge en 1999 précise en effet que « toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, et ce quelque soit le support utilisé ». Suivie de près, en 2000 le tribunal de grande instance de Paris a rappelé dans l'affaire Rampling[8] que les images ne sont pas de « libre parcours », simplement parce qu'elles sont diffusés sur internet.

Mais parce que l'image d'une personne est une donnée à caractère personnel, les grands principes de la loi du 6 janvier 1978 trouvent à s'appliquer. En effet « dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l'image est une donnée à caractère personnel[9] . »

Ainsi l'ensemble des règles relatives aux données personnelles s'appliquent donc au traitement de l'image d'une personne (photo ou vidéo) mise à part l'utilisation dans un cadre privé ou les exceptions en matière d'information et d'expression artistique.

La liberté d'expression

La liberté d'expression est « la base de toutes les autres libertés sans elle il n'est point de nation libre » disait Voltaire.

La liberté d'expression garantie à toute personne la possibilité d'émettre librement une opinion, positive ou négative, sur un sujet, une personne physique ou morale, une institution. En France la liberté d'expression est consacrée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789[10] . Considérée comme l'une des plus importantes libertés publiques, la liberté d'expression bénéficie également d'une protection au niveau européen à travers l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme du 3septembre 1953[11] . Sans oublier que cette liberté trouve aussi sa place dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 (article 19) ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996 (article 19).

« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique[12]  » ».

La liberté d'expression est souvent indissociable de la liberté de la presse. C'est la publication qui met en jeu la liberté d'expression, la presse étant perçue par sa diffusion comme un instrument de propagande qui contribue à l'apparition de l'opinion publique dans l'Europe.

« La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde ; c'est la parole à l'état de foudre ; c'est l'électricité sociale[13] . » La liberté de la presse est la pierre angulaire de la démocratie.

En effet quelle réponse pourrait on apporter à la question de Voltaire qui à l'époque militait déjà en faveur de la liberté de la presse. « Comment un peuple peut-il se dire libre quand il ne lui est pas permis de penser par écrit ? »

Il semblerait que le Conseil constitutionnel lui ait donner réponse en déclarant que la liberté d'expression ainsi définie est « une liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son exercice est une garantie essentielle des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, rappelant que ce droit a pour finalité principale celui pour chacun de recevoir une expression libre[14] . » Alors que la France condamnait le Canard enchaîné pour avoir publié un article concernant le directeur de Peugeot accompagné de la photocopie d'extraits de ses trois dernières feuilles d'impôts, la Cour a considéré que la liberté journalistique « comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (…) il est de l'intérêt d'une société démocratique d'assurer et de maintenir la liberté de la presse, la restriction devant être toujours proportionnée au but légitime poursuivi[15] . »

La CEDH a pour habitude de proclamer que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent[16] . » Ainsi la liberté d'expression est un droit, et comme tout droit, il faut concilier celle-ci avec les autres droits et notamment avec le droit au respect de la vie privée.


Les limitations du droit au respect de la vie privée

Aujourd'hui la séparation du public et du privé n'est plus aussi évidente. Entre les politiques qui exposent leurs ruptures dans les médias, les stars qui se dévoilent jusque dans leur intimité, les émissions de téléréalité ou encore la création de blogs ou de vidéos qui circulent sur le Net, la sphère privée tend nettement à s'affaiblir.


Le droit à l'information du public et nécessité de l'information

« …il n'y a pas d'information qui intrinsèquement porterait atteinte à la vie privée » selon Maître André Bertrand qui considère que cette atteinte ne peut être constituée que si deux conditions sont remplies : « … une révélation de faits intimes » qui ferait suite à « l'immixtion illicite dans un domaine protégé que le demandeur entend garder secret.» Le droit de l'information est un droit constitutionnel souvent évoqué par les juridictions pour justifier des atteintes à la vie privée ou au droit à l'image. L'image est omniprésente, chaque fait d'actualité est représenté par une image, les musées proposent en ligne le téléchargement des œuvres qu'ils présentent, les recettes de cuisines sont illustrées par des photos, on crée des badges à l'effigie du président des Etats-Unis… On se trouve actuellement dans une société de l'image qui alimente notre vision imagée de ce qu'est la société en dépit de ce qu'a pu représenter notre société de l'information[17] .

Ainsi dès lors qu'une image illustre un fait d'actualité de façon pertinente, aucune autorisation n'est requise pour diffuser une telle image. C'est ainsi que la publication de la photo d'une victime, ensanglantée, de l'attentat du RER Saint Michel n'a pas été jugée contraire à la dignité humaine étant dépourvue de « recherche du sensationnel et de toute indécence[18] . »

L'image doit donc illustrer un fait d'actualité de façon pertinente et doit avoir une relation directe avec un événement d'actualité, ce qui justifie sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine, la publication de l'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire[19] .

De plus, le caractère anodin ou public de certaines informations peut justifier également une atteinte à la vie privée, par la presse. Ces limitations sont plus communément appelées « les nécessités de l'information. » Selon la CEDH, la société démocratique constitue le critère ultime de référence pour trancher les conflits relatifs à la liberté d'expression. La Cour considère que l'information du public sur n'importe quel thème d'intérêt général constitue une caractéristique majeure de l'Etat de droit et de ce fait confère une protection particulière à la presse. En effet dans son arrêt Sunday Times contre Royaume Uni[20] , la Cour estime que « la presse joue un rôle indispensable de chien de garde. » considérant que « la liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique[21] . »

L'article 10 comme fondement de la liberté d'expression invite davantage les Etats membres à adopter une attitude plus pragmatique de type « common law » à travers les notions de « pertinence, faits anodins ou rendus publics, nécessités de l'information. » Ainsi on se rapprocherait de la notion de « fair use » du copyright américain (usage équitable) issu de l'article 107 du Copyright Act pour réfuter l'idée de contrefaçon comme le démontre la directive européenne du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.


Le cas des personnalités publiques

« L'élément déterminant lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté d'expression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat d'intérêt général (…) peut exister un droit du public d'être informé y compris, dans des circonstances particulières, sur la vie privée de personnes publiques. » Mais en l'espèce la Cour estime que « le public n'a pas un intérêt légitime de savoir où (la princesse) se trouve et comment elle se comporte d'une manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux qu'on ne saurait toujours qualifier d'isolés, et ce malgré sa notoriété. Et même si cet intérêt du public existe, de même qu'un intérêt commercial des magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent s'effacer en l'espèce devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée[22] . » En date du 24 juin 2004 la Cour a rendu une décision, très attendue s'agissant de la liberté de la presse et du droit à la vie privée des personnalités. En l'espèce la princesse Caroline de Monaco a saisi la Cour afin de faire respecter son droit à la vie privée, ayant à plusieurs reprises saisi la justice allemande pour interdire toute nouvelle publication de photos parues dans les années 90. Or selon la Cour constitutionnelle fédérale étant une « figure incontestable de notre époque », la princesse devait tolérer la publication de ces photos où elle se montrait dans un lieu public, et ce alors même qu'il s'agissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos prises dans l'exercice de ses fonctions officielles. Désormais, ces personnalités « ne sont pas obligées de tolérer n'importe quel type de reportage les concernant. »

Compte tenu de leur « notoriété », le droit au respect de la vie privée des personnalités se trouve partagé avec la liberté d'expression et plus précisément avec la liberté de la presse. Ainsi selon la Cour, les paparazzis ne peuvent invoquer l'intérêt légitime du public à être informé sur la vie de ces personnalités, pour justifier la publication de photos relevant de leur vie privée.

« Toute personne même connue du grand public doit pouvoir bénéficier d'une espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée (…) Les photos paraissant dans la presse à sensation soient souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment d'intrusion dans sa vie privée et même de persécution. »

S'agissant de l'expression politique, la Cour accorde à la liberté de la presse une protection renforcée. En effet les hommes politiques, de par la protection de la réputation et des droits d'autrui, peuvent limiter cette liberté pour éviter toute critique à leur encontre. C'est pourquoi dans un arrêt du 24 juin 1986 la Cour déclare que « les limites de la critique admissible sont plus larges » lorsqu'il s'agit de l'expression politique[23] . Composante de la libre communication des idées et des opinions, la liberté de la presse permet d'informer les citoyens sur la situation politique et est nécessaire pour favoriser la participation citoyenne à la démocratie. La cour rajoute « la liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique. » Considéré comme l'un des acteurs principaux de l'actualité, la presse justifie que certains faits de la vie privée, compte tenu de leur dimension ou de la notoriété de ceux qu'ils intéressent constituent désormais un caractère anodin ou public[24] . C'est ainsi que la Cour Européenne des droits de l'homme frappe encore plus fort en condamnant une nouvelle fois la France le 6 mai 2010. Alors que le journal Lyon Mag' publie un numéro intitulé « Exclusif, Sondage SOFRES, les musulmans de l'agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? Mr T. évoque son droit au respect de la vie privée, faisant la une du magazine illustré par une photo avec pour légende « T. Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon. » Le verdict est tombé, ladite publication s'intégrait dans un débat d'intérêt général intervenant un mois après les attentats du World Trace Center par conséquent « l'intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur ce sujet l'emporte sur le droit de T. à la protection de sa réputation. » La Cour rajoute que « la dose d'exagération acceptable en matière de liberté journalistique n'était pas dépassée, d'autant que T. en tant que conférencier actif pouvait s'attendre à un examen minutieux de ses propos. » Concernant les personnalités publiques, l'idée de ce que la presse peut faire ou ne pas faire est difficile à anticiper d'autant plus qu'à l'heure de la téléréalité on ne distingue plus ce qui ressort de la vie privée ou de la vie publique. Toutefois il est toujours possible de cliquer sur un moteur de recherche pour apercevoir la photo de Nicolas Sarkozy en patineuse artistique dans une publicité allemande[25] .


Les restrictions à la liberté d'expression

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». On l'a bien compris la liberté est la règle en la matière, seule une norme législative va pouvoir la limiter.


Les conditions de validité dégagées par la jurisprudence de la CEDH

La CEDH a toujours affirmé le rôle primordial de la liberté d'expression dans une société démocratique, mais comme toute liberté, la liberté d'expression n'est pas absolue et par conséquent certaines limites s'imposent à son exercice. La jurisprudence de la CEDH à pour objectif de garantir la liberté d'expression mais également d'assurer une certaine harmonisation des différents droits nationaux eu égard des principes posés par la Convention. Contrairement aux Etats membres, qui ont une vision assez restrictive de la liberté d'expression la CEDH quand à elle a une interprétation assez large et est donc très encadrée par la convention. En effet la CEDH pose trois conditions pour justifier une atteinte à la liberté d'expression. Dans un premier temps l'atteinte doit être prévue par la loi et exige donc que « la loi soit suffisamment accessible : le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné[26] . » Ainsi, la CEDH estime que la loi doit être suffisamment prévisible et envisager les cas où une atteinte pourrait être portée à la liberté d'expression. Dans un deuxième temps, cette atteinte doit être justifiée par un but légitime tel que la protection des droits d'autrui, la défense de l'ordre public, de la sécurité nationale ou encore la protection de la morale. Dans un troisième temps elle doit être jugée nécessaire dans une société démocratique.

Autrement dit les restrictions à la liberté d'expression doivent être proportionnées, répondre à l'exigence d'un besoin social impérieux et la Cour exige également l'existence «d'un rapport de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d'expression (…) et le but légitime poursuivi[27] . »

Ces exigences ont été développées au fil du temps par la jurisprudence de la CEDH et le non respect de ces conditions cumulatives entrainera à fortiori la condamnation de l'Etat en cause pour non respect de la Convention.

Ainsi alors que les juges français avaient estimé que le journal le Monde avait « offensé » le roi Hassan II, pour avoir publié quelques extraits d'un rapport commandé par l'Union européenne expliquant que la culture et le trafic du cannabis étaient florissant au Maroc ; la CEDH quand à elle estime que le délit d'offense tel qu'il résulte de la loi de 1881 constitue un « privilège exorbitant » et injustifié dans une société démocratique[28] .

De la même façon, la Cour condamne à nouveau le gouvernement français ayant interdit la circulation et la vente du livre « Euskadi en guerre » au nom du maintien de « l'ordre public ». En effet le ministre de l'Intérieur estimait que cette publication incitait le séparatisme basque et « pouvait causer des dangers pour l'ordre public ». Or jugeant que la sécurité publique n'était pas en cause justifiant l'interdiction dudit livre, la Cour sanctionne au motif que l'arrêté du ministre de l'Intérieur « ne répondait pas à un besoin social impérieux[29] . »

En théorie, les arrêts rendus par la CEDH s'imposent à chaque Etat membre et ne sont susceptibles d'aucun recours. La France n'est pas le seul pays à être qualifié de « liberticide », le Royaume Uni, l'Espagne et bien d'autres font l'objet de nombreuses sanctions en la matière. Mais cela n'a pas empêché pour autant la cour d'appel quelques jours plus tard à rendre un arrêt contraire à celui de la CEDH à l'occasion de la parution du livre « Noir Silence sur l'Afrique[30] . »


La protection de la réputation ou des droits d'autrui

Si la liberté de la presse est un fondement essentiel de la démocratie, la protection de la réputation et des droits d'autrui prévu par le second paragraphe de l'article 10 peut justifier l'ingérence de la puissance publique, pour autant que prévue par la loi, elle soit nécessaire dans une « société démocratique » à la réalisation de ces buts.

Les atteintes pouvant être portées à la liberté d'expression sont prévues notamment par la loi du 29 juillet 1881 relative à liberté de la presse. Les droits de la personnalité ne sont qu'une composante de la protection des droits d'autrui certes on retrouve ceux relatifs à la dignité de la personne, les injures, la diffamation mais également ceux relatifs à la propriété intellectuelle avec les droits d'auteurs. En effet, la diffamation ou l'injure portent atteinte à des droits qui touchent les personnes qui sont reconnus socialement. « Toute imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, qu'elle soit vraie ou non, est diffamatoire[31] . » La liberté d'expression se trouve également limitée lorsqu'il s'agit de publication, diffusion ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées ou encore de certaines informations relative aux mineurs. S'agissant du délit d'offense qui est constitué « par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation injurieuse ou diffamatoire qui, à l'occasion de l'exercice des fonctions ou de la vie privée, sont de nature à atteindre les personnes protégées dans leur honneur, leur dignité ou la délicatesse de leurs sentiments » tend à sanctionner un usage abusif de la liberté d'expression sans empêcher les critiques de nature politique. Mais la liberté d'expression s'oppose le plus souvent au respect du droit à la vie privée. Désormais on prend en compte de plus en plus la montée de valeurs individuelles qui viennent se heurter à cette liberté. Il faut donc arbitrer entre le respect des personnes et la liberté d'information et de la culture. La conciliation du droit à la protection de la vie privée avec la liberté d'expression résulte d'une appréciation au cas par cas suivant les circonstances de chaque espèce comme le démontre l'arrêt de la CEDH du 23 juillet 2009[32] . En effet la cour sanctionne la France pour violation de l'article 10 ce qui prouve, une fois de plus, que ces deux droits bien que fondamentaux sont parfois contradictoires. En l'espèce la France avait condamné une société d'édition suite à la publication d'un article comportant des éléments du patrimoine et du mode de vie financier d'un célèbre chanteur français. Illustré par trois photos à caractère publicitaire vantant des produits pour lesquels l'intéressé avait autorisé l'usage de son nom et de son image, la France avait opposé à la liberté d'expression de ladite société, le respect à la vie privée et le droit à l'image du chanteur. Or devant la Cour, la protection de la vie privée cède une nouvelle fois le pas à la liberté d'expression. En effet, ces clichés n'étaient en aucun cas dénaturés voire détournés de leur finalité commerciale et par conséquent ne trouvaient pas leur origine dans une action clandestine ou d'immixtions dans l'intimité du chanteur. De plus, ces informations avaient déjà fait l'objet d'une publication antérieure et ne comportaient aucune expression offensante ou volonté de nuire. Enfin, la dose d'exagération et de provocation contenue dans l'article n'ayant pas dépassé les limites à l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique, la cour considère la sanction de ladite société comme une atteinte injustifiée à la liberté d'expression. Peut être que si l'article comportait des expressions offensantes envers le chanteur, la solution du juge européen aurait été différente, quoiqu'il en soit l'arbitrage entre ces deux droits s'avère délicat.


Protection de la vie privée sur internet

D'après une étude réalisée par la CNIL[33] , 71% des français jugent la protection de la vie privée sur internet insuffisante et pour cause ! La mutation du web 1.0 en web 2.0 correspond désormais « à de nouvelles interfaces, a de nouvelles manières de rechercher et d'accéder au contenu, […] le web 2.0 parle des personnes, quand le web descend à eux[34] . »


Le droit à l'oubli

La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 définie en son article 2, les données à caractère personnel comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. » Cette notion est apparue pour la première fois dans la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, remplaçant la notion « d'information nominative » instituée par le législateur en 1978. Indépendamment de son caractère « intimement » anonyme l'adresse IP (Internet Protocol) comprend l'ensemble des informations techniques caractérisant un utilisateur et permet ainsi de garantir l'identification des personnes dans le monde réel. Le fait d'assimiler l'adresse IP a une donnée à caractère personnel, induit l'application de la loi de 1978 d'où l'importance du débat, illustré notamment par la réaction de la CNIL publiant très rapidement un communiqué de presse condamnant lesdites décisions[35] .

Ainsi à la question de savoir si l'adresse IP est oui ou non une donnée à caractère personnel, il n'y a pas de réponse uniforme. En effet selon Peter Fleischer, conseiller à la protection de la vie privée de Google « il n'y a pas de réponse blanche ou noire : parfois l'adresse IP peut être considérée comme une donnée personnelle, parfois non, cela dépend du contexte ».

Face aux risques de l'informatique, le législateur français avait anticipé et prévu depuis longtemps un droit à l'oubli qui résulte de la directive européenne de 1995 relative à la protection de la vie privée. L'article 6-1 de la directive précise que « les données doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées. » Ainsi les Etats membres garantissent à toute personne concernée d'obtenir la communication des données faisant l'objet d'un traitement, et parfois il est possible d'obtenir la rectification, l'effacement ou le verrouillage de celles-ci (article 12).

Bien que reconnu par le droit français, hors Europe, il n'en va pas de même, notamment comme c'est le cas aux Etats-Unis[36] d'où le problème lié au stockage d'informations collectées sur Google ou sur Facebook, qui ont leur siège sociale sur le territoire américain. Alors que les américains considèrent les données personnelles comme des données purement commerciales, en Europe, il s'agit d'attributs de nos personnalités ! On affirme que le droit à l'oubli est un droit fondamental et que chacun doit avoir un droit à l'oubli numérique…

En France, le gouvernement remet le droit à l'oubli à l'ordre du jour. Le plan numérique pour 2012 présenté par Eric Besson, secrétaire d'Etat, chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique a insisté sur l'importance de ce droit dans la protection de la vie privée en indiquant clairement que « l'internaute doit garder le contrôle de l'information diffusée ».


Vers une gouvernance d'internet

Parler de « vie privée » sur un espace public paraît presque incohérent mais pourtant bien réel. Ces nouveaux usages laissent sur la toile de nombreuses données caractérisant la vie privée des internautes qui permettent de les rendre célèbres en quelques clics seulement ! Ainsi les deux mondes s'entrecroisent pour ne former plus qu'un.

Alors que certains obstacles du « monde réel » ont pu être sanctionnés, ils peuvent désormais être contournés dans le « monde virtuel ». Par exemple le livre du Docteur Gubler, médecin de François Mittérand[37] qui avait été interdit à la publication fut numérisé et mis en ligne sur Internet peu de temps après.

Bien que la CEDH n'ait pas encore eu, l'occasion de se prononcer sur l'application de l'article 10 de la Convention concernant Internet, cette disposition peut être une source de régulation en matière de contrôle des contenus circulant sur le réseau.

Corollaire de la circulation des idées et donc par conséquent de l'information et de la connaissance, le Web 2.0 s'inscrit désormais aujourd'hui comme un espace de liberté où toute personne peut s'exprimer librement.

De toute évidence, Internet pose problème de par son caractère transfrontalier. En effet, dans l'Affaire Yahoo alors que le juge français avait condamné Yahoo ! Inc. à filtrer l'accès au site par les internautes français, deux ans plus tard[38] nos voisins américains considèrent cette décision contraire au Premier Amendement de leur Constitution qui proclame le principe de la liberté d'expression. En l'espèce, il s'agissait de faire cesser la vente d'objets nazis sur le service d'enchères en ligne de Yahoo ! Inc. et de retirer de son service d'hébergement « Mein Kampf » d'A. Hitler et le « Protocole des Sages de Sion », ouvrages interdits à la publication en France. Non seulement le régime français et le régime américain divergent sur un plan juridique mais également sur un plan culturel. « Encore aujourd'hui, les Américains ne comprennent pas vraiment la vision qu'ont les Européens de la vie privée comme un droit de l'homme fondamental » explique Jane Kirtley, enseignante à l'Université du Minnesota en droit des médias.

En effet la responsabilité imputée à des services comme Google par exemple pour les contenus choquants diffusés sur le net est au cœur du débat. Alors que les Européens s'engagent en faveur de la défense de la vie privée, les américains jugent cet engagement contraire à leur notion de liberté d'expression. Début mars, un tribunal italien condamné à six mois de prison avec sursis, trois cadres de Google ayant autorisés des utilisateurs à mettre en ligne une vidéo montrant un adolescent autiste agressé par d'autres jeunes, pour violation de la loi relative au respect de la vie privée. Une action qui, aux Etats-Unis serait irrecevable, en opposition avec leur premier amendement ainsi qu'avec une loi de 1996 qui dégage de toute responsabilité les prestataires en ligne pour la diffusion de toutes sortes de matériaux illicites fournis par des tiers. « En Europe, le respect de la vie privée est un droit à la dignité humaine. Alors que tel qu'il est appliqué aux Etats-Unis, c'est un droit de défense du consommateur » commente Nicole Wong, juriste chez Google. Elle ajoute que « la politique de Google en matière de violation de la vie privée, par exemple dans le domaine de l'incitation à la haine, de la pornographie et de la violence extrême est plus efficace si elle est appliquée uniformément dans le monde entier.»

Bien qu'il faut considérer l'internet comme un monde sans frontière (et cette constatation n'est en rien remise en cause), penser avec un grand « P » une protection, au niveau international ou dans un monde utopique au niveau mondial, relève de l'inimaginable voire de l'impossible ! Et là, nous avons la preuve que le dicton « dans la vie tout est possible » est faux, ou alors aurait-il fallut rajouter l'adjectif « réelle ».

Quoiqu'il en soit, des projets sont mis en œuvres pour définir peu à peu un droit de l'internaute par l'intermédiaire de création de nouveaux concepts juridiques, comme c'est le cas du projet de l'usurpation d'identité numérique, pouvant constituer le point d'ancrage des nouvelles atteintes via internet.

« Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté[39].  »

Voir aussi

Liens externes


Notes et références

  1. Henri Jeanson, Dialogue du film de Julien Duvivier, La fête à Henriette
  2. L'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1953 - droit au respect de la vie privée et familiale- dispose : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
  3. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 octobre 1990, Bull n°222
  4. Cour d'appel de Paris 13 mai 1996 ; Cour de cassation 1ère chambre civile, 16 juillet 1997, Bull n°249
  5. Les juges ont reconnu en 1958, l'existence d'un droit à l'image à propos de la publication d'un tableau représentant un artiste sur son lit de mort, souvent connu sous le nom affaire Rachel
  6. TGI Paris 9 mai 2007, 17ème chambre civile, Chastenet de Puysegur c/ SA Editions Gallimard la nouvelle revue française et François-Marie Banier
  7. TGI Paris, 9juin 1998, ordonnance de référé, Estelle Hallyday c/ Valentin B et Daniel L, expertises 1998 n°219, p.319 ; CA Paris du 10 février 1999, 14ème chambre, légipresse 1999 n°160, I-38
  8. TGI Paris, 12 septembre 2000, ordonnance de référé, Charlotte Rampling c/ Sarl D.F Presse
  9. L'utilisation de l'image des personnes, 28 mars 2005 disponible sur http://www.cnil.fr
  10. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 aout 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ».
  11. Article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme, 4 novembre 1950 : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
  12. Cour européenne des droits de l'homme, 21 janvier 1999, no 29183/95, Fressoz et Roire c. France, plus communément appelé l'affaire du canard enchaîné
  13. Chateaubriand, extrait des Mémoires d'Outre-tombe
  14. Conseil constitutionnel 10-11 octobre 1984, cité dans Les principes de la liberté d'expression et la Cour européenne des droits de l'homme, par M. H. Leclerc, Légipresse, décembre 1999, II-145
  15. Cour européenne des droits de l'homme, 21 janvier 1999, no 29183/95, Fressoz et Roire c. France
  16. Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, n° 5493/72 Handyside c/ Royaume Uni
  17. « Nous sommes non seulement entrés dans une société de l'information, mais surtout dans une société de l'image » André Bertrand, Droit à la vie privée, droit à l'image, 1999, 222pages
  18. Cour de cassation 1re chambre civile, 20 décembre 2000, Bull. 2000, I, n° 341
  19. Cour de cassation 1re chambre civile, 20 février 2001, Bull, 2001, I, n° 43 ; Cour de cassation 1re chambre civile, 12 juillet 2001, Bull. 2001, I, n° 222, formule régulièrement reprise, Cour de cassation 1re chambre civile, 20 mars 2007, Bull. 2007, I, n° 124
  20. Cour européenne des droits de l'homme, 26 avril 1979, Série A 30 , Sunday Times c. Royaume-Uni
  21. Cour européenne des droits de l'homme, 8 Juillet 1986, Série A103, Lingens c. Autriche
  22. Cour européenne des droits de l'homme, 24 juin 2004, n° 59320/00, Von Hannover c. Allemagne
  23. Cour européenne des droits de l'homme, 8 Juillet 1986, Série A103, Lingens c. Autriche
  24. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2002, pourvoi n° 99-19852 Bull. n° 110 confirmé le 23 avril 2003 Cour de Cassation, 1ère chambre civile
  25. Une chaîne d'information allemande N-tv a lancé en 2008, une campagne de publicité humoristique, conçue et réalisée par EURO RSCG Düsseldorf diffusé dans tous les journaux nationaux, magazines et sur internet. (cf. l'affaire poupée vaudou à l'effigie du chef de l'Etat CA Paris du 28 novembre 2008, n° 07/05780, et les publicités de ryanair)
  26. Cour européenne des droits de l'homme, 26 avril 1979, Série A 30, Sunday Times c. Royaume-Uni
  27. Cour européenne des droits de l'homme, n° 51279/99, 25 juin 2002, Colombani et autres c. France
  28. Cour européenne des droits de l'homme, 1er juin 2010, no 16023/07, Gutiérrez Suárez c. Espagne
  29. Cour européenne des droits de l'homme, 17 juillet 2001, n° 39288/98, Association Ekin c. France
  30. Cour d'appel de Paris, 14e Chambre, 3 juillet 2002
  31. Article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. L'alinéa 2 complète : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
  32. Cour européenne des droits de l'homme, 23 juillet 2009, n° 12268/03, Hachette Filipacchi Associés c. France
  33. Etude réalisée le 13 octobre 2008 par la CNIL (créée par la loi n°78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la protection des données personnelles) disponible sur le site http://www.cnil.fr
  34. Richard Marcus de Web 2.0 Exporer, Mutation du web
  35. La CNIL demande que soit examinée la possibilité d'intenter un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi à l'encontre de ces deux arrêts, disponible sur le site http://www.cnil.fr
  36. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas le droit à l'oubli
  37. Cour européenne des droits de l'homme, 18 mai 2004, nº 58148/00, Société Plon c. France
  38. Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2000
  39. Paul Eluard, Extrait du Poème Liberté