Droit d’auteur : Reprobel l’emporte face à HP devant la Cour d’appel de Bruxelles (eu)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Céline Wulleman
Juin 2017


La Cour d’appel de Bruxelles a statué le 12 mai 2017 dans l’affaire HP contre Reprobel. Elle avait interrompu les débats en octobre 2013 pour poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne qui y a répondu dans un arrêt du 12 novembre 2015 (C-572/13).


HP déclare la guerre à Reprobel

A l’origine du litige, se trouve le montant réclamé par la société de gestion collective Reprobel à l’entreprise HP au titre de l’exception de reprographie. Pour rappel, la directive 2001/29 prévoit un certain nombre d’exceptions au droit de reproduction des auteurs. Certaines de ces exceptions peuvent être transposées en droit national pourvu qu’une « compensation équitable » soit garantie aux auteurs (on parle alors de « licences légales »). C’est notamment le cas de l’exception de reprographie, consacrée en droit belge à l’article XI.190 du Code de Droit Economique.


HP contestait le montant réclamé par Reprobel sur des imprimantes « multifonctions » importées en Belgique. A cette occasion, HP a fait valoir que le système belge de calcul de la « compensation équitable » (cf. arrêté royal du 30 octobre 1997) n’était pas conforme au droit européen sur plusieurs aspects.


L’interprétation de la directive par la Cour de justice de l’Union européenne semblait pourtant conforter HP dans sa position…


Le préjudice réel comme critère principal de calcul

Dans un premier temps, la Cour de justice a interprété la notion de « compensation équitable » en rappelant sa raison d’être qui est de compenser le préjudice subi par l’auteur suite à la reproduction de son œuvre sans son autorisation. La compensation équitable doit dès lors être calculée proportionnellement à ce préjudice. Il faut donc faire une distinction entre les reprographies effectuées par une personne physique pour un usage strictement privé et celles effectuées par d’autres types d’utilisateurs (tels que des entreprises), étant donné que le préjudice subi par l’auteur ne sera pas le même. La Cour présume par là que les personnes morales ou physiques qui agissent dans un cadre professionnel ou commercial font un nombre plus élevé de copies que les personnes physiques qui agissent dans un cadre strictement privé.


Chargée de vérifier la compatibilité du système belge avec cette interprétation, la Cour d’appel de Bruxelles estime que le droit belge permet de refléter cette différence puisque la « compensation équitable » se divise en un forfait basé sur la vitesse de reproduction de l’imprimante et une rémunération au prorata du nombre de copies effectivement réalisées.


Part spécifique pour les éditeurs: spécialité belge ?

HP pointait également du doigt le fait que la moitié de la rémunération perçue par Reprobel était reversée directement aux éditeurs. Selon la Cour de justice, un tel système n’est pas conforme au droit européen car la compensation équitable est exclusivement destinée à compenser le dommage subi par les auteurs. Or, les éditeurs ne sont pas considérés comme des titulaires originaux du droit d’auteur au sens de la directive. La Cour d’appel de Bruxelles rétorque alors que la notion de « rémunération » prévue dans la loi belge doit être interprétée plus largement et comprend à la fois une rémunération spécifique pour les éditeurs (ce qui est laissé à la discrétion des Etats membres) et la compensation équitable due aux auteurs.


Exclusion des partitions et des copies illicites

Ensuite, la Cour de justice a rappelé que les reproductions de partitions et les reproductions contrefaites ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la compensation équitable car elles sont exclues du champ de l’exception de reprographie. Ces deux sortes de reproduction sont donc interdites par définition, sauf autorisation de l’auteur. Après avoir analysé les articles 22 et 59 de l’ancienne LDA (applicable au moment du litige), la Cour d’appel de Bruxelles conclut que « la loi belge peut et doit être interprétée comme n’instituant pas un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant les reproductions de partitions et les reproductions contrefaites ».


Un forfait, oui mais…

Enfin, la Cour de justice a condamné un système comme le nôtre qui combine à la fois une rémunération forfaitaire, prélevée en amont sur chaque appareil de reprographie importé sur le marché belge et calculée sur base de la vitesse maximale de copie de l’appareil, et une rémunération proportionnelle basée sur le nombre effectif de copies réalisées et dont le montant peut varier selon que l’utilisateur a coopéré ou non à sa perception.


Selon la Cour de justice, le critère de la vitesse maximale de copie comme critère unique de calcul de la rémunération forfaitaire ne permet pas de refléter suffisamment le préjudice réel subi par l’auteur (celui-ci variant selon l’exploitation réelle de l’appareil et le volume de copies réalisées). De même, le fait que l’utilisateur ait collaboré ou non à la perception de la rémunération proportionnelle n’est pas un critère pertinent puisque le préjudice subi par l’auteur reste le même dans les deux cas. Sur le principe, la Cour de justice n’est pourtant pas contre un système qui combine une rémunération forfaitaire en amont et une rémunération proportionnelle en aval, à condition toutefois que des mécanismes de remboursement soient prévus par le droit national pour corriger toute surcompensation au profit des auteurs et préserver ainsi un « juste équilibre ».


Sur le critère de la vitesse maximale, la Cour d’appel de Bruxelles estime que l’article 2, §1 de l’arrêté royal du 30 octobre 1997 peut être interprété comme visant la vitesse moyenne ou celle qui correspond à une utilisation normale de l’appareil. La Cour élude ensuite la question de l’absence ou non de coopération dans la mesure où le litige entre HP et Reprobel ne concerne que la perception de la rémunération forfaitaire. Pour finir, la Cour d’appel reconnaît que le système belge combinant deux types de rémunération est susceptible d’entrainer une surcompensation au détriment de certaines catégories d’utilisateurs et qu’il n’est pourvu d’aucun mécanisme de correction. Elle conclut donc que « la règlementation belge est sur ce point contraire au droit de l’Union et ne peut faire l’objet d’une interprétation conforme ».


Quelles conséquences pour HP ?

Selon HP, la loi belge devrait donc être tout bonnement écartée. Reprobel, suivie par la Cour d’appel, estime de son côté que le droit belge doit être appliqué, même s’il est contraire au droit européen, car la directive 2001/29 n’a pas d’effet direct. Le principe de l’effet direct permet à des particuliers d’invoquer directement le droit européen devant le juge national et d’écarter toute norme nationale contraire. Pour avoir un effet direct, la norme européenne doit être claire, précise et inconditionnelle. En l’espèce, l’article 5 de la directive laisse une trop grande marge d’appréciation aux Etats membres dans l’implémentation de la « compensation équitable » au niveau national pour bénéficier de l’effet direct. Le droit national s’applique donc tel quel, à défaut d’une interprétation conforme.


HP Belgique se voit donc condamnée par la Cour d’appel de Bruxelles à payer la rémunération forfaitaire pour reprographie réclamée par Reprobel. Toutefois, le montant dû devra être recalculé sur base de la vitesse objective – et non maximale – de copie des appareils vendus par HP. Un expert devra être désigné à cette fin.