Fin du feuilleton judiciaire entre l'OL et son ancien préparateur physique (fr)

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Source : Avosport
Juillet 2017


En juillet 2009, l’Olympique Lyonnais a engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, un préparateur physique du groupe professionnel.


Le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010.


A la suite de l'engagement d’un autre préparateur physique général, le salarié a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2.


Le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.


Par la suite, il a cessé de se rendre sur son lieu de travail et a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à la rupture de son contrat.


Finalement son contrat a été rompu, ce qui l’a conduit à saisir la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.


Après plusieurs rebondissements judiciaires, le dossier a été renvoyé, après cassation, devant la Cour d’appel de Lyon.


Par arrêt du 3 juin 2016, la Cour d’appel de Lyon a considéré que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du préparateur physique était imputable à la société Olympique lyonnais après avoir constaté que cette dernière avait modifié unilatéralement le contrat de travail et que le refus du salarié d'accepter sa nouvelle affectation n'était pas fautif.

La Cour d’appel a, en revanche, débouté, le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de précarité.

Les deux parties ont formé un nouveau pourvoi en cassation.


Par arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation rejette les deux pourvois aux motifs suivants :

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

« Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Et attendu qu'ayant constaté que les parties n'avaient été liées que par un seul contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche, attachée au recours de contrats à durée déterminée successifs, que ses constatations rendait inopérante »

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation »


Cass. soc., 05-07-2017, n° 16-21.725