Infraction occulte (fr)

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Lorsqu'une infraction présente un caractère clandestin retardant sa découverte, la Cour de cassation, semblant s'inspirer du principe selon lequel « la fraude corrompt tout », soumet ces infractions à un régime différent de celui prévu par les art. 7 et 8 du Code de procédure pénale en ce qui concerne la Prescription de l'action publique. Si des infractions ont été dissimulées ou accomplies de manière occulte, le délai de prescription ne court qu'à partir du moment où leur découverte devient possible.

Définition de l'infraction occulte

Cette catégorie d'infractions, créée par la jurisprudence, se fonde sur l'élément matériel des infactions consommées et relève par conséquent de l'appréciation des faits par les juges du fond. Elle permet notamment de sanctionner la « criminalité en col blanc ». Elle enlève l'intérêt de la distinction entre infraction permanente et infraction successive dans les cas où l'infraction présente un caractère clandestin.

La possibilité de poursuivre une infraction à partir du moment où sa découverte était possible étend la portée de l'action publique à un point tel qu'il faut faire la balance entre le respect du principe de légalité et la possibilité de poursuivre un type de criminalité très technique et qui se dissimule justement pour éviter les poursuites. Il faut en plus prendre en compte le fait que l'abus de bien social est une infraction dont la définition est très large et que les poursuites pénales peuvent s'ajouter aux mesures administratives. Le rapport Coulon[1] (qui exclue l'abus de bien social de son champ), propose d'adopter des règles de prescription communes, qui aboutissent à avoir un délai de prescription plus long, mais dont la date puisse être fixée avec certitude[2].

La jurisprudence ne semble pas fixée. C'est pourquoi nous proposons des extraits de décisions rendues à propos d'infractions occultes en les regroupant par infraction poursuivie, puis par ordre chronologique. Un certain nombre de décisions publiées ont admis le fait de la dissimulation pour écarter la prescription, ce qui autorise à penser qu'il s'agit d'une jurisprudence constante.

On peut dire du régime des infractions occultes est que, constituant une exception jurisprudentielle à une règle légale en matière de procédure pénale, il semble normal que les décisions qui les caractérisent, caractérisent expressément la dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription[3].

Cette jurisprudence semble sans rime ni raison, mais remonte en fait à une jurisprudence ancienne du Tribunal de cassation reposant sur une disposition légale. Comme le relève M. MATRINGE[4], la classification d'infractions dans la catégorie des infractions occultes provient d'une disposition du Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791, puis du Code pénal de 1810, qui incriminait l'abus de confiance. Cette infraction ne pouvait être poursuivie que si un contrat, parmi une liste limitative, étaient violé. Il en est résulté une condition qui demeure dans la jurisprudence actuelle : une infraction est occulte si un contrat est violé. La constatation de la violation du contrat se fait conformément aux règles de preuve en matière civile. Par suite, la qualification d'infraction occulte a été étendue à d'autres infractions.

Cas jurisprudentiels

Détention clandestine de devises étrangères

  • « Attendu que la détention clandestine de devises étrangères en méconnaissance des obligations établies par l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 et les décrets chargés d'en assurer l'exécution ne peut, du fait de son aspect clandestin, se prescrire que du jour où a cessé le caractère occulte de ladite détention qui en perpétue l'illicéité[5] »

Atteinte à l'intimité de la vie privée

  • « Attendu que le point de départ de la prescription du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[6]. Cet arrêt traite en parallèle l'obstacle de droit à la prescription et l'obstacle de fait que constitue la dissimulation.

Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public

Prise illégale d'intérêt

En sens inverse, une décision a rejeté le caractère clandestin de l'infraction pour écarter la prescription 

Favoritisme

  • « Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription des faits de favoritisme commis le 20 février 1992, l'arrêt retient que la raison d'être et la portée des anomalies de la procédure d'appel d'offres, qui n'avaient pas été relevées par le contrôle de légalité, ne sont apparues que lorsque le successeur de Jeanne Y... de Z... à la présidence de la société Orange bleue a expliqué au juge d'instruction que cette dernière était convenue avec Norbert A... que la société Domical serait attributaire du marché "Bel âge assistance", en contrepartie de l'achat de la société Orange bleue ; qu'ils ajoutent que l'action publique n'était pas prescrite lorsque le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information dès lors que les irrégularités qui ont vicié l'attribution de ce marché ont été accomplies de manière occulte[10] »

Tromperie

  • « si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles d'un produit et que, dès lors, le délai de prescription commence à courir du jour où le délit apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[11] »

Abus de biens sociaux

  • « Attendu que l'arrêt précise que si les versements effectués par la société "Palais des arts ménagers" pour le compte de X… ont bien été portés dans les livres de la société, ils l'ont été de façon équivoque, sous un compte d'ordre qui dissimulait la cause réelle des versements et ne faisait pas apparaître qu'ils avaient été effectués pour le compte de X… et dans son seul intérêt ;
    que de ces faits, l'arrêt a déduit que l'abus de biens sociaux n'ayant pu être découvert et n'ayant pu être constaté qu'au cours d'une expertise comptable ordonnée en 1956, après le départ de X…, l'action publique n'était pas prescrite lorsqu'elle fut engagée moins de trois ans après cette expertise par réquisitoire introductif du 27 février 1957 ;
    attentu qu'en décidant ainsi, par une appréciation des circonstances de fait de la cause, la Cour d'appel, loin d'avoir violé les articles visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application[12] »
  • « en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où les délits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique[13] »
  • « pour écarter la prescription des chefs d'abus de biens sociaux commis le 30 septembre 1991 par Emmanuel de C... et de complicité reprochée à Jean de la Y... des Z..., l'arrêt énonce qu'une apparence de régularité a été donnée à un mouvement de trésorerie par l'émission d'une facture non causée qui, par essence, caractérise un acte de dissimulation susceptible de retarder le point de départ de la prescription ; que les juges en déduisent que les faits n'ont pu être connus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique qu'après la désignation d'un mandataire de justice, le 14 novembre 1994, moins de trois ans avant la réquisition aux fins d'enquête du 18 avril 1995, premier acte interruptif de prescription[14] »
  • « Attendu que, pour (…) écarter la prescription, les juges énoncent que, d'une part, [les prévenus] connaissaient l'usage qui serait fait de ces sommes, ainsi qu'il ressortait des déclarations du dirigeant de la société Thinet et d'un document comptable établi par Dominique D., qui retrace le schéma de l'opération et démontre la participation de Jean H. à ce montage frauduleux, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés et ne sont apparus qu'à l'issue d'une enquête (…)
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que, d'une part, Dominique D. et Jean H. ont, par leur aide et leur assistance, participé, en connaissance de cause, au financement direct ou indirect des commissions occultes, que, d'autre part, ces faits ont été dissimulés, qu'enfin, Stéphane V. connaissait l'origine frauduleuse des fonds versés, et, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision[15] »

Abus de confiance

Contrefaçon

  • « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elie X..., dirigeant de la société Initial distribution vidéo (IDV), a porté plainte au motif que des produits de son entreprise étaient proposés à la vente dans des magasins de "solderie" ; que l'enquête effectuée a mis en évidence l'existence d'un important trafic de vidéogrammes contrefaits et qu'une information a été ouverte le 12 juin 1996 ; que les investigations diligentées ont révélé qu'Elie X... exploitait lui-même irrégulièrement un nombre important de vidéogrammes, qu'il avait produit au soutien de sa plainte initiale de faux contrats d'exploitation vidéographique et qu'il était possesseur, dans un laboratoire clandestin, d'un millier de magnétoscopes non déclarés au Centre national de la cinématographie ; qu'au terme de l'Information, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, de 1994 à 1997, sans autorisation de leur auteur alors qu'elle était exigée, reproduit, fixé, communiqué, mis à disposition du public à titre onéreux et détenu sans motif légitime, un nombre important de vidéogrammes, d'autre part, courant 1996, confectionné de faux contrats d'exploitation vidéographique et en avoir fait usage[19] »

Notes et références

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.