L'abus de faiblesse en droit de la consommation et l'abus frauduleux

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit privé > Droit pénal


Gillioen Alexandre, avocat au barreau de Lyon [1] [2]
Septembre 2021



Deux délits existent mais sont souvent résumés sous le seul "abus de faiblesse". Pourtant il s'agit d'infractions différentes et dont les conditions ne se confondent pas en droit. Explications.


L’abus de faiblesse [3] est un délit qu’on retrouve dans plusieurs codes (pas uniquement dans le code pénal) car il intègre souvent une situation de fait à des intentions clairement délictuelles. Un abus de faiblesse implique deux choses grossièrement : un état de faiblesse de la victime et la connaissance de cet état par l’auteur des faits. On retrouve ce type de délits souvent en lien avec l’infraction d’escroquerie [4] car généralement un escroc sait mettre à profit la faiblesse d’autrui afin de parvenir à son but.


Cependant il faut d’abord faire une distinction entre l’abus de faiblesse prévu par le code de la consommation à l’article L132-14 du Code de la consommation et l’abus frauduleux de l’article 223-15-2 du Code pénal. L’abus de faiblesse prévu par le code de la consommation renvoi directement à un autre article pour déterminer la nature de l’infraction : « par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit »


Il implique forcément la visite au domicile par l’accusé et le fait que la victime ait souscrit à des engagements ou crédits.


L’abus frauduleux du code pénal est plus général dans son champ d’application. Ce qui est logique puisqu’il permet ainsi une plus grande prise en compte d’un comportement délictuel :


« l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité […] pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »


La différence résidant principalement dans le fait que l’auteur des faits se soit déplacé au domicile de la victime. Mais s’il n’y a pas eu de déplacement, cela n’empêche pas que l’abus frauduleux ne soit pas retenu par le Procureur de la République.


Ce qui ne change pas entre les deux délits, c’est la répression prévue : les deux codes prévoient trois ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 375 000 euros.


La preuve principale que doit rapporter le procureur de la république dans le délit d’abus de faiblesse est aussi la notion de faiblesse de la victime.


A cette fin, il doit pouvoir prouver au Tribunal qu’au moment des faits, cette dernière était bien en situation de faiblesse, ce qui n’est pas toujours évident.


Très souvent ce sont deux caractéristiques qui seront retenues : l’âge de la victime et son état de santé psychique.


Si l’ensemble des éléments est retenu, la personne sera alors accusée devant le Tribunal correctionnel et devra évidemment se défendre d’être accusée d’avoir commis un abus de faiblesse. Il faudra alors prouver que l’accusé n’avait pas la connaissance de l’état de faiblesse de la victime.