La CEDH valide le refus de la réouverture d’une procédure pénale après le constat d’une violation de la Convention (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

Auteur : Thierry Vallat, avocat au Barreau de Paris
12 juillet 2017


La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas la réouverture d'un procès en cas de succès devant la CEDH.

Dans son arrêt de Grande Chambre rendu le 11 juillet 2017, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré, par neuf voix contre huit, qu’il n'y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire Moreira Ferreira c. Portugal (requête n°19867/12).

L’affaire concernait le rejet par la Cour suprême portugaise d’une demande de révision d’un jugement pénal présentée par la requérante à la suite d’un arrêt rendu en sa faveur par la Cour européenne des droits de l’homme le 5 juillet 2011.

La CEDH a rappelé à cet effet sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d’une procédure, ainsi que l’absence d’approche uniforme parmi les Etats membres quant aux modalités de fonctionnement des mécanismes de réouverture existants.

La Cour souligne que dans son arrêt du 5 juillet 2011, la chambre a indiqué qu’un nouveau procès ou une réouverture de la procédure représentait « en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée ».

Un nouveau procès ou une réouverture de la procédure étaient ainsi qualifiés de moyens appropriés mais non pas nécessaires et uniques. La Cour s’est donc abstenue de donner des indications contraignantes quant aux modalités d’exécution de son arrêt.

La Cour ne saurait conclure que la lecture par la Cour suprême de l’arrêt rendu par la Cour en 2011, était dans son ensemble le résultat d’une erreur de fait ou de droit manifeste aboutissant à un déni de justice.

Eu égard au principe de subsidiarité sur lequel se fonde la Convention et aux formules employées par la Cour dans son arrêt de chambre du 5 juillet 2011, la CEDH estime que le refus par la Cour suprême d’octroyer à Mme Moreira Ferreira la réouverture de la procédure n’a pas dénaturé les constats de cet arrêt et que les motifs invoqués relèvent de la marge d’appréciation des autorités nationales.