La clause de non-concurrence imprécise sur le plan géographique n’est pas nulle (fr)

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Auteur : Delphine Monnier, avocat au barreau de La Rochelle

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Cass. soc. 3 juillet 2019 n° 18-16.134 FS-D [2]


Une jurisprudence bien établie précise que « Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. » (Cass. soc 10 juillet 2002, n°00-45.135 [3])


En application de ce principe, la clause de non concurrence prévoyant un champ géographique trop vaste devait être considérée comme nulle, car elle portait atteinte à la liberté du salarié de pouvoir retravailler à l’issue de son contrat de travail.


La Cour de cassation a eu l’occasion de repréciser son appréciation de la limite géographique de la clause de non concurrence dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu le 3 juillet (n°18-16.134 [4]).


La salariée, qui était « boutique manager » à Hong Kong avait vu sa clause de non concurrence étendue à la zone Asie Pacifique.


Considérant la clause nulle compte tenu de l’imprécision de son étendue géographique, elle a saisi les juges de sa contestation.


La Cour d’appel avait donné droit à la salariée en estimant que la stipulation d’un champ d’application aussi vaste qu’un continent constituait une limite excessive à la liberté de travail.


La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel estimant que « au regard de la seule étendue géographique de la clause », le juge ne pouvait décider de la nullité de la clause « sans rechercher si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ».


Ce n’est donc plus une interprétation théorique de la clause qui doit présider, mais bien l’appréciation en pratique de la limite apportée à la liberté de travail du salarié qui doit prévaloir pour apprécier la validité de la clause.