La faute est présumée en cas de dossier médical incomplet (fr)

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Auteur : Sophie Hocquet-Berg Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat au barreau de Metz http://www.sophie-hocquet-berg-avocat.com


Auteur : Sophie Hocquet-Berg, Avocat au barreau de Metz, Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine
Août 2017



Cass. 1re civ., 9 avril 2014, n° 13-14.964, non publié au bulletin
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Contexte : Confirmant sa position empreinte de pragmatisme et de justice, cette décision rendue le 9 avril 2014 par la première chambre civile rappelle que la faute médicale est présumée lorsque le dossier du patient est insuffisamment renseigné.


Litige : Le 23 mai 1970, un enfant nait dans une clinique privée, présentant un important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière fauche. 48 h après sa naissance, il est transféré dans un centre hospitalier comportant un service spécialisé en néonatologie pour des souffrances méningées néonatales. Il demeure atteint de graves séquelles psychomotrices. Sa mère et tutrice recherche la responsabilité du médecin-obstétricien. L’expert judiciaire désigné par les premiers juges conclut que la preuve formelle d’une relation de cause à effet directe et certaine entre l’état clinique du demandeur aujourd’hui et un traumatisme obstétrical lors de l’expulsion de l’enfant par application des forceps de Tanier est impossible à établir scientifiquement, dans la mesure où les clichés d’imagerie cérébrale mis à sa disposition sont beaucoup trop tardifs pour permettre d’établir une conclusion. La cour d’appel de Pau rejette la demande indemnitaire. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. .


Solution :


La première chambre civile casse l’arrêt au visa des articles 1315 et 1147 du Code civil aux motifs :


« que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts de Mme X…, sa mère et tutrice, à l’encontre de M. Y…, gynécologue obstétricien, la cour d’appel a d’abord relevé que l’expert, qui avait estimé que l’hospitalisation en néonatologie, au deuxième jour de vie, d’un enfant porteur d’une hémorragie méningée avec céphalhématome, révélée dès la naissance, était tardive, concluait à un manque d’appréciation clinique de l’état de M. X… ; que retenant ensuite, à juste titre, que le médecin était tenu, aux termes de l’arrêté interministériel du 11 mars 1968, alors applicable, de renseigner correctement le dossier médical, elle a constaté, toujours au vu du rapport d’expertise, qu’il manquait en l’espèce les témoins écrits de surveillance biologique et clinique de l’enfant, son alimentation réelle pendant les deux premiers jours de vie à la maternité de Bagnères-de-Bigorre, ainsi que la radiographie du crâne effectuée pendant cette période, et que ce défaut était évidemment fautif ; qu’elle a cependant jugé que, dès lors, d’une part, que l’expert n’avait pu mettre en évidence ni l’origine traumatique de l’accident vasculaire cérébral ni même l’imputabilité d’une telle origine au médecin obstétricien et, d’autre part, qu’il n’était pas justifié d’un retard fautif de diagnostic, le dossier médical, même correctement renseigné, n’aurait pas été de nature à constituer un élément de preuve susceptible d’engager la responsabilité de M. Y…, le lien de causalité entre les omissions fautives et le dommage faisant défaut ;


Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence dans le dossier, par la faute de M. Y…, d’éléments relatifs à l’état de santé et à la prise en charge de M. X… entre le moment sa naissance, où une hémorragie avait été constatée, et celui de son hospitalisation, il appartenait au médecin d’apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles cette hospitalisation n’avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ».


Analyse : Etendant aux professionnels de santé la solution qu’elle avait déjà adoptée à l’égard des cliniques (Cass. 1re civ., 13 décembre 2012, n° 11-27347, Bull. I, n° 261), la Cour de cassation soulage la tâche probatoire de la victime d’un accident médical dès lors qu’elle se heurte à un obstacle de fait dont la cause réside dans le comportement de la partie adverse.


En l’espèce, ni la détermination de la cause exacte du traumatisme survenu à la naissance ni les conditions de la prise en charge du patient n’avaient pas pu être établies, dans la mesure où un certain nombre de données ou de pièces médicales ne figuraient pas dans le dossier médical. Or, comme l’ont relevé les juges du fond, qui se sont justement replacé dans le contexte médico-juridique de l’époque, le médecin était tenu, aux termes d’un arrêté ministériel du 11 mars 1968, de renseigner correctement le dossier dossier médical. Il a donc commis une faute, derrière laquelle il ne saurait s’abriter pour échapper à toute responsabilité.


Il est donc parfaitement inutile, voire contre-productif, de passer sous silence certaines informations ou pire, de les soustraire du dossier médical. Cette décision contribue ainsi à assouplir les règles applicables en matière d’établissement de la faute médicale tout en s’inscrivant dans une logique respectueuse du principe de loyauté de la preuve.