La part variable de la rémunération des salariés et les primes doivent-elles être incluses dans le salaire de référence servant de calcul à leur indemnité de congés payés (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

France >

Fr flag.png

Auteur : Claire Lintingre
Avril 2017


Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 (no 15-19.475 F-D Sté CPI Global c /L.) et du 1er mars 2017 (n° 15-16.988 FS-PBRI) nous fournissent l’occasion de refaire un point sur les principes en la matière.


Cass. Soc. 23 novembre 2016 no 15-19.475 F-D

Cass. soc. 1er mars 2017 n° 15-16.988 FS-PBRI


Selon l’article L.3141-24 du Code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.


Selon la jurisprudence, toutes les sommes versées au salarié en contrepartie du travail doivent être incluses dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés. Doivent par contre être exclues les indemnités représentatives de remboursement de frais professionnels ainsi que les gratifications exceptionnelles (versées à titre précaire et révocable).


Par exemple, les majorations pour heures supplémentaires doivent être incluses dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés, ou encore une majoration pour travail le dimanche.


Cependant, s’agissant des commissions et des primes versées en complément du salaire de base, la jurisprudence française n’admet pas qu’elles soient systématiquement incluses dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés et introduit une distinction entre les primes dont le montant sera nécessairement affecté par la prise de congé et celles dont le montant n’en sera pas affecté.


Dans le premier cas, ces primes doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.


Ainsi, lorsque les commissions perçues par un salarié sont directement le fruit de son travail personnel, leur montant sera affecté par la prise de congés du salarié. Les commissions doivent alors nécessairement être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Raison pour laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2016, a approuvé la Cour d’appel d’avoir jugé que cette part variable complémentaire de salaire devait être incluse dans le calcul de l’indemnité de congé payés puisque, peu important qu’elle soit calculée annuellement et versée sous forme d’avances mensuelles, elle était assise sur les résultats produits par le travail du salarié et était donc nécessairement affectée pendant la période de congés.


La Chambre sociale applique le même raisonnement lorsque la part variable complémentaire de rémunération, même si elle est calculée annuellement et est fonction des résultats de l’entreprise, est indirectement assise sur les résultats produits par le travail personnel de l’intéressé, elle est nécessairement affectée pendant la période de congés payés en dépit de son caractère collectif (Cass. Soc. 24 septembre 2014 n°12-28.965Sté CGE Distribution c/ J.). Il s’agissait en l’espèce d’une rémunération variable calculée selon les résultats de l'agence au sein de laquelle travaillait le salarié.


Dans le deuxième cas, ces primes doivent être exclues de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.


C’est par exemple le cas de commissions perçues par un directeur commercial, constituant un intéressement sur le chiffre d’affaires de son secteur, et qui ne sont donc pas liées à son travail personnel, de telle sorte que cet intéressement n’est pas affecté par sa prise de congé (Cour d’appel de Paris 2 février 1989 18 e ch. E Fontaine c/ Sté Méthodes et Informatique).


La jurisprudence considère également qu’entrent dans cette seconde catégorie les primes qui sont calculées sur l’année entière, périodes de travail et de congés confondues, sinon cela reviendrait à les verser deux fois.

Ce sera par exemple le cas d’une prime de treizième mois dont le montant n’est pas affecté par le prise de congés (Cass. soc. 8 juin 2011 n° 09-71.056 FS-PB et plus récemment Cass. Soc. 2 mars 2016 n°14-18.057 FS-D) .


La Chambre sociale a eu l’occasion de le rappeler récemment, s’agissant d’un salarié intérimaire qui revendiquait l’inclusion de primes annuelles, dont la prime de treizième mois et la prime de vacances, servies par l'entreprise utilisatrice, dans le salaire de référence pour le calcul de son indemnité de congés payés. La Cour a ainsi réaffirmé le principe selon lequel « des primes allouées pour l'année entière, ayant pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, doivent être exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire » (Cass. soc. 1er mars 2017 n° 15-16.988 FS-PBRI).