La promesse d’embauche qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée vaut contrat de travail (fr)

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Auteur : "Avosports" cabinet d'avocats



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Par lettre du 1er juin 2011, la société Stade Phocéen a proposé à un joueur de rugby néo-zelandais de l’engager à compter du 1er septembre 2011 « afin de préparer le recrutement de l'équipe première en prévision de la saison prochaine », avec une rémunération mensuelle nette de 2000 €, outre divers avantages.

Par jugement du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Stade Phocéen en liquidation judiciaire.

Le joueur a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2012 aux fins d'obtenir la fixation au passif de la société de la somme de 71 719 € à titre de dommages intérêts en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le joueur de toutes ses demandes par jugement du 22 mai 2013, confirmé par arrêt du 11 avril 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Sur pourvoi formé par le joueur, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 novembre 2015, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé les parties devant ladite cour autrement composée.

Le joueur a de nouveau saisi la Cour d’appel d’Aix en Provence et fait valoir que, « comme rappelé par la Haute juridiction, la promesse d'embauche qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction vaut contrat de travail, qu'il était donc lié à la SASP STADE PHOCEEN par un contrat de travail prévoyant son embauche en qualité de joueur de rugby pour une durée de deux saisons sportives, qu'il est arrivé en France le 17 septembre 2011 et a ensuite immédiatement commencé à s'entraîner avec les autres joueurs de l'équipe, que le contrat a donc reçu un commencement d'exécution, que dans ces conditions, aucune condition suspensive ne peut plus lui être opposée, au surplus que les conditions suspensives ont bien été remplies, que la promesse d'embauche était donc ferme et définitive ».

La position du joueur est adoptée par la Cour laquelle, par arrêt du 8 juin 2017, considère d’une part que la promesse d’embauche valait contrat de travail et d’autre part que la société Stade Phocéen a gravement manqué à ses obligations contractuelles « en ne soumettant pas au salarié la signature d'un contrat de travail, comme prévu dans la lettre d'embauche, en n'effectuant aucune démarche d'enregistrement du contrat de travail auprès des instances fédérales et en ne réglant pas au salarié son salaire du mois de septembre 2011 ».

En conséquence, la prise d'acte par le joueur s'analyse en une rupture anticipée abusive du contrat de travail, imputable à l'employeur, et qui ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

La créance du joueur est fixée par la Cour à la somme de 25 785,48 € à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,

Cette somme sera versée par le régime de garantie des salaires.

CA Aix-en-Provence, 08-06-2017, n° 15/21600