Le déréférencement sur internet et la nécessaire mise en balance des intérêts en présence (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris
Février 2018



Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement.


Par ailleurs, chacun peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ( articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)


Ces deux principes déterminent la possibilité de "droit à l'oubli" et de déréférencement sur internet (lire Droit à l'oubli sur internet: comment marche le droit au déréférencement )


Suivant les règles préconisées par l'arrêt du 13 mai 2014 (Google Spain et Google, C-131/12) de la Cour de justice de l’Union européenne, la juridiction saisie d’une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu’elle ne peut ordonner une mesure d’injonction d’ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne (voir notre article dans le Village de la justice Le droit à l'oubli numérique après l'arrêt Google de la CJUE du 13 mai 2014)


La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt de la 1e chambre civile du 14 février 2018, la portée de ces dispositions dans une affaire dans laquelle un particulier reprochait à la société Google Inc. d’exploiter, sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par le biais du moteur de recherche Google.fr.


Ayant saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, pour obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d’un trouble manifestement illicite, il obtient que Google supprime les liens qui conduisent, lors de recherches opérées dans les mêmes conditions, à toute adresse URL identifiée et signalée comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce signalement.


Mais la Cour de cassation sanctionne cette position de la Cour d 'appel d'Aix-en-Provence car " en prononçant ainsi une injonction d’ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour d’appel a violé les textes susvisés "


Lire également sur le sujet notre article Droit à l'oubli et déréférencement Google: les enjeux ainsi que notre chronique publiée sur le sujet le 1er mars 2017 par France Soir du Droit à l'oubli sur internet: comment marche le droit au référencement et Portée territoriale du droit au déréférencement Google


Retrouvez l'arrêt du 14 février 2018: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/178_14_38605.html