Les journalistes dans les manifestations (fr)

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Margaux Machart, Élève avocate à l'École de Formation du Barreau de Paris
Mai 2019



« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous puissiez le dire » (The Friends of Voltaire – 1906).


Cette citation de Mme Evelyn Beatrice Hall, illustre l’importance de la liberté d’expression dans toute société démocratique.


Dans l’exercice de cette liberté qui implique le droit d’informer et de s’informer, nombreux sont les journalistes présents en tête des manifestations, dans l’objectif de capter l’image la plus sensationnelle ou de dépeindre les revendications des participants.


Toutefois, le statut de journaliste d’investigation peut s’avérer particulièrement précaire, voire dangereux. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, 79 journalistes ont été victimes de violences policières, selon les chiffres du journaliste M. David Dufresne.


Au travers de l’étude de cas de l’affaire Gaspard Glanz, la présente contribution fait le point sur le statut de journaliste indépendant et rappelle que la liberté de la presse n’est jamais acquise et doit sans cesse être défendue.


Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer les centaines de journalistes incarcérés en Turquie pour avoir simplement effectué leur mission d’information du public et de constater l’importance de la censure dans certains Etats.


De même, l’emprise économique du pouvoir politique sur les médias interroge sur l’effectivité de la liberté de la presse, même dans les pays qui se revendiquent les plus protecteurs des droits et libertés.


Ce bilan est corroboré par un rapport d’Amnesty International de 2015 qui déplore que : « La liberté d’expression, entre autres droits, est de plus en plus menacée, notamment par des violations découlant de nouvelles lois antiterroristes draconiennes et d’une surveillance de masse abusive. »


Les questions ainsi soulevées seront évoquées par le biais d’un exemple concret, celui de l’affaire « Gaspard Glanz » - reporter indépendant placé en garde à vue lors d’une manifestation de gilets jaunes et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa présentation au Tribunal correctionnel.


Le statut de journaliste indépendant.

Première précision, contrairement à ce qui a été affirmé après l’interpellation de M. Gaspard Glanz, le fait que ce dernier ne dispose pas de carte de presse, ne lui retire nullement sa qualité de journaliste.


L’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse définit le journaliste comme toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public.


La Cour de Cassation a reconnu en ce sens la qualité de journaliste professionnel à un individu sans carte de presse dans l’arrêt en date du 6 octobre 2016 n°15.13-698 [1] .


En réalité, la carte de presse est un outil de travail, qui permet notamment d’obtenir des accréditations ou encore des casques et brassards siglés « presse » afin d’être identifié comme tel.


Sans carte de presse ou signe d’identification, le journaliste se trouve dans une situation plus délicate, dans la mesure où les forces de l’ordre peuvent facilement le confondre avec un acteur du mouvement, plutôt qu’un observateur.


Les conditions de travail des journalistes sans carte de presse sont plus précaires et difficiles dans les manifestations. Ils se situent souvent en première ligne pour capter les images des revendications au plus près de l’action ou interviewer les participants.


Ces journalistes de terrain risquent régulièrement d’être pris pour cible, soit par les forces de l’ordre, soit par les manifestants – sous forme d’atteinte à leur matériel ou à leur personne.


L’utilisation de flash-balls et de LBD dans les opérations de maintien de l’ordre a probablement pour effet d’accentuer ces violences, dès lors que ces armes sublétales manquent de précision et que leur utilisation peut intervenir sans sommation.


Le défenseur des droits, M. Jacques Toubon a pointé du doigt leur utilisation dans un rapport du 12 mars 2019 et a préconisé leur interdiction, laquelle n’a pas été suivie d’effet.


Selon ce dernier « Leur utilisation apparaît donc inadaptée dans ce cadre et une décision de retrait de la dotation des forces de l’ordre doit intervenir avant qu’une nouvelle actualité dramatique ne l’impose ».


Enfin, un journaliste n’est pas nécessairement subordonné à un média, une chaine, ou un journal. Les journalistes indépendants ou freelances, n’ont pas d’employeur fixe. Ils peuvent travailler en totale autonomie ou revendre leurs productions.


La liberté d’informer se fait sans distinction de statut.


Dans la célèbre affaire « Fansolo », la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 n°10-18.142 [2], que les éventuels abus de la liberté d’expression pour des blogs, webzines ou journaux ne sauraient relever de la responsabilité civile mais de la loi sur la liberté de la presse.


Gaspard Glanz, fondateur de la société de production Taranis News, qu’il définit comme « un média de “street journalism” » fait partie des journalistes indépendants.


L’immersion dans les mouvements sociaux constitue sa spécialité, le journaliste facture directement ses images aux médias depuis la fermeture de Taranis News en septembre 2017.


Il a notamment couvert les manifestations de la COP 21, les cortèges de 2016 contre la loi travail, et les rassemblements de gilets jaunes. Son travail d’investigation a notamment permis la mise en cause de M. Alexandre Benalla dans l’affaire dite de la Contrescarpe.


M. Gaspard Glanz est un journaliste engagé. Ce dernier est fiché comme « membre de la mouvance anarcho-autonome » et le Conseil d’Etat a refusé la demande de retrait du fichage de l’intéressé en février 2019.


Toutefois son engagement ne saurait entrer en ligne de compte dès lors que sa présence lors du rassemblement des gilets-jaunes avait pour finalité exclusive l’information du public par la captation d’images.


Lors de son arrestation, ce dernier était précisément dans l’exercice de sa mission journalistique.


Contrairement à ce qu’un article du Point semble soutenir en titrant « Gaspard Glanz, journaliste ou black bloc ? » - le fait que le reporter présente des convictions n’est pas incompatible avec le statut de journaliste et démontre une diversité des sources journalistiques dont il faut de réjouir.


Le journaliste n’a pas un simple rôle d’informateur, il favorise le débat d’intérêt général. Le fait d’assimiler un journaliste militant à un groupe de casseurs constitue une dérive.


L’existence de journalistes engagés doit être considérée comme une garantie de notre société démocratique, laquelle est précisément caractérisée par l’existence d’une presse plurale.


A l’opposé, les sociétés totalitaires ne disposent que de journalistes au service d’une pensée unique, qui injectent des informations contrôlées par le pouvoir, à des fins de manipulations.


La citation de Voltaire illustre cette idée « le droit de dire et d’imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse ».


Les journalistes, « chiens de garde de la Démocratie ».

En tant que « chien de garde » de la Démocratie, les médias et les journalistes apparaissent non comme un quatrième pouvoir car ils n’ont pas consistance institutionnelle et sont dénués de pouvoir de contrainte, mais comme un contre-pouvoir garantissant nos libertés.


La liberté d’expression est une liberté fondamentale proclamée à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Hommes et du Citoyen, disposant que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ».


Dans la décision du 11 octobre 1984 (84-181 DC) les Sages de la rue Montpensier ont affirmé que la liberté d’expression est une liberté « d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ».


Il résulte du caractère fondamental de la liberté d’expression, que les publications n’ont pas à faire l’objet d’un contrôle préalable : il s’agit d’un système libéral dans lequel le contrôle s’effectue a posteriori, en opposition à un système préventif.


Autrement dit, le principe est la liberté d’expression et la répression des abus demeure l’exception.


Les restrictions à la liberté d’expression sont limitées aux infractions définies par le législateur (notamment provocation aux crimes et délits, diffamation, injure, incitation à la haine raciale ou religieuse, provocation au suicide, propos racistes, antisémitisme ou homophobes, apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’Humanité…).


Toute ingérence à la liberté d’expression doit être prévue par la loi, viser un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.


Cette protection importante de la liberté d’expression et de sa petite sœur la liberté de presse, s’explique pas leur lien étroit avec la démocratie.


Le célèbre arrêt CEDH Sunday Time en date du 26 avril 1979, consacre la place du journaliste en affirmant que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de notre société démocratique et que cette liberté revêt une importante particulière en matière de presse.


Sans liberté d’expression, il ne peut y avoir de démocratie dès lors que c’est en échangeant librement des informations et en débattant, que les citoyens peuvent se forger une opinion.


Cette idée est très justement exprimée par M. Louis D. Boccardi, ancien président et directeur général d’Associated Press : « Une presse libre est la pierre angulaire sur laquelle reposent toutes les autres libertés. C’est le pivot essentiel de la Démocratie... Sans presse libre, qui aura le Gouvernement à l’œil ? Et sans presse libre pour l’informer, comment le citoyen peut-il poser un jugement politique intelligent ? ».


Les journalistes ne sont pas de simples observateurs, ils sont des lanceurs d’alertes et ils animent le débat d’intérêt général. La Cour rappelle encore que les journalistes doivent pouvoir s’exprimer librement et le secret des sources garanti, sous peine d’entraver sérieusement l’exercice de la fonction vitale de la presse, qualifiée de « chien de garde de la démocratie » dans l’arrêt CEDH Goodwin c/ Royaume-Uni en date du 27 mars 1996 (the exercise of the vital function of the press as a « public watchdog »).

La levée du contrôle judiciaire de Gaspard Glanz, faute de motivation.

C’est précisément la liberté de la presse que l’avocat de Gaspard Glanz, Maître Raphael Kempf a invoquée suite à son interpellation.


Gaspard Glanz a été interpellé Place de la République à Paris, le samedi 20 avril 2019, au cours de l’acte XIII du rassemblement des gilets jaunes.


Le mis en cause déclare avoir été visé par un tir de grenade provenant des forces de polices, ainsi que d’autres journalistes présents en tête de cortège pour couvrir l’événement, pendant qu’ils filmaient les heurts entre manifestants et policiers.


Gaspard Glanz se serait approché des forces de police en sollicitant des explications quant à ces tirs en direction du groupe de journalistes.


Le mis en cause n’a visiblement pas toléré avoir été pris pour cible alors qu’il évoluait précisément dans ses fonctions avec ses confrères journalistes.


Consterné par le tir de grenade en sa direction, le journaliste reconnaît avoir adressé un doigt d’honneur aux policiers.


Ce dernier a immédiatement été placé en garde à vue pendant une durée de 48 heures, au commissariat du 12e arrondissement de la capitale. Les faits reprochés au journaliste étaient les suivants :


  1. Outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ;
  2. Participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations.


  • L’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique est prévu à l’article 433-5 du code pénal disposant que « Constituent un outrage puni de 7.500 euros d’amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».


  • La participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations est prévue à l’article 222-14-2 du code pénal, qui prévoit que « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».


Le délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations n’est pas caractérisé par la constatation de faits matériels de violences ou de dégradations imputables à une personne, mais par la démonstration de son intention d’y prendre part du fait de son appartenance à un groupe.


Tous les « casseurs » voire les manifestants sont donc susceptibles d’être interpellés et neutralisés en amont d’un passage à l’acte violent.


Tout élément permet d’établir le caractère intentionnel de la participation : habillement, attitude, port d’arme ou d’objet, même le simple fait de participer à un attroupement aux côtés de personnes se comportant violemment ou portant de façon apparente une ou des armes peut suffire.


Nombreux avocats qualifient cette infraction de « fourre-tout », d’entrave à la liberté de manifester, et appellent à relaxer au bénéfice du doute en se fondant sur une incertitude quant à l’identification de la personne ou quant à son intention réelle.


Dans la décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, le Conseil constitutionnel a pourtant estimé que « la finalité préventive de la nouvelle incrimination n’a pas pour effet de porter atteinte à la liberté individuelle. Tout comme les autres « infractions-obstacles » prévues par le code pénal, elle a pour objet de prévenir des faits suffisamment graves, dont les éléments constitutifs, tant matériels que moraux, sont définis de façon précise. Cette précision, conjuguée au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, garantit que l’article 222-14-2 ne portera aucune atteinte à la liberté de réunion et de manifestation ainsi qu’au droit d’expression collective des idées et des opinions ― étant précisé que, dans l’esprit du Gouvernement, ces libertés constitutionnelles ne sauraient être raisonnablement interprétées comme permettant à des personnes de se réunir en vue de commettre des violences ou des dégradations. »


S’agissant de M. Gaspard Glanz, les poursuites envisagées pour avoir participé à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, ont été abandonnées faute d’élément suffisant.


Le mis en cause a en revanche été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique », délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.


L’affaire revient le 18 octobre 2019. Dans cette attente, M. Gaspard Glanz a été placé sous contrôle judiciaire par le Juge de la Liberté et de la Détention, le 22 avril 2019 dans le cadre d’une convocation sur procès-verbal. Son contrôle judiciaire lui interdit de paraître à Paris le 1er mai et chaque samedi, jusqu’à la date de son procès.


L’avocat de M. Gaspard Glanz s’est opposé aux réquisitions du Procureur en dénonçant une mesure qui, « porte atteinte à la liberté de la presse » et ne vise qu’à empêcher l’intéressé de rendre compte du mouvement des gilets jaunes et de réaliser sa mission d’information, allant jusqu’à l’utilisation de la procédure pénale à des fins de police administrative.


M. Vincent Charmoillaux, secrétaire général du Syndicat de la magistrature reconnaît bien volontiers qu’ « un contrôle judiciaire dans une affaire d’outrage, c’est plus qu’inhabituel et cela pose le problème de la conciliation avec la liberté d’exercer son travail ».


M. Gaspard Glanz a indiqué qu’il ne comptait pas respecter l’interdiction de paraître à Paris, ne souhaitant pas céder à cette forme censure portant indirectement atteinte à la liberté de la presse.


Le non-respect du contrôle judiciaire, peut entraîner le placement en détention provisoire, en vertu des articles 141-2 et 143-1 du code de procédure pénale, pour une durée de 4 mois, et pouvant aller jusqu’à 1 an.


Dès le lendemain, Maître Kempf a déposé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire sur le fondement de l’article 140 du code de procédure pénale.


Pour rappel, le contrôle judiciaire est une mesure privative de liberté, qui intervient alors que la personne est encore présumée innocente (article 137 du code de procédure pénale).


En raison de son caractère attentatoire aux libertés, plusieurs conditions sont requises :


  • Il n’est possible que si le mis en examen encourt une peine d’emprisonnement.
  • Il doit être justifié par les nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.


En l’espèce, on pouvait légitimement s’interroger sur l’utilité et la finalité du contrôle judiciaire.


M. Gaspard Glanz apparait-il comme une menace pour l’ordre public au point de lui interdire de se présenter à Paris ? Si la réponse est négative, alors pour quelle raison l’empêcher de couvrir les manifestations de gilets jaunes à Paris, si ce n’est pour l’empêcher de réaliser sa mission d’information du public ?


Lors de l’audience, tout en sollicitant le maintien du contrôle judiciaire, le Procureur de la République a reconnu à demi-mot que « les motifs étaient lacunaires, voire absents ».


Maître Kempf a ironisé « si c’est pour éviter la réitération d’un doigt d’honneur, pourquoi l’interdire seulement à Paris et seulement le samedi ? Il fallait aller au bout de la logique ! »


Par décision du 29 avril 2019, le tribunal a constaté que, faute de motivation suffisante, l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire était irrégulière.


En conséquence, le Tribunal a levé l’interdiction prononcée.


M. Gaspard Glanz est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Paris le 18 octobre 2019 pour être jugé du fait d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.


Si l’opportunité de la garde à vue et du contrôle judiciaire était très contestable au regard de la liberté de la presse, l’audience à venir concerne seulement le geste malheureux en direction des forces de l’ordre, dans un contexte spécifique de heurts entre manifestants et policiers.


« On n’est pas dans la liberté de la presse, on est dans un délit de droit commun. » a exprimé M. Laurent Nunez, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur.


En conclusion, e la liberté de la presse constitue un acquis fragile, qui appelle à un combat quotidien pour garantir son effectivité. La menace pesant sur la liberté de la presse fait l’objet d’une actualité criante puisque récemment, au mois de mai 2019, plusieurs journalistes ont été convoqués par le service de renseignement de la DGSI dans le cadre de soupçons d’atteintes au secret défense concernant l’utilisation d’armes au Yémen, et l’affaire Alexandre Benalla.


Dans une Tribune, plusieurs sociétés de journalistes et de rédacteurs ont exprimé leur solidarité en dénonçant «  fermement ces convocations qui ressemblent à de nouvelles tentatives d’intimidation de journalistes qui n’ont fait que leur travail : porter à la connaissance des citoyens des informations d’intérêt public ».


Dans le même sens, le Syndicat national des journalistes (SNJ) affirme qu’« il se passe quelque chose de très malsain dans ce pays. Nous y voyons la volonté d’intimider les journalistes et leurs sources, et c’est totalement scandaleux ».


Le SNJ-CGT déplore un « nouveau coup de canif insupportable contre le journalisme et la liberté d’informer » tandis que la CFDT-Journalistes regrette « une procédure dont le but inavoué est de faire taire les journalistes dans l’exercice de leur mission d’informer. »