Les obligations alimentaires envers les ascendants (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 27 mai 2014 - Commission Famille du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée ,

Commission ouverte : Famille
Responsable : Hélène Poivey-Leclerc, avocat au barreau de Paris


Intervenant : Philippe Assor, Marie-Hélène Isern Real, avocats à la cour



Mots clefs : Droit de la famille, obligations aliementaires, ascendants, JAF



Sous une apparence très anecdotique, le sujet ici traité risque de devenir de plus en plus d'actualité du fait de l'allongement de la durée de la vie. Si jusqu'à présent, la solidarité publique était extrêmement importante, celle-ci commence à atteindre ses limites, et les administrations risquent de chercher à récupérer de l'argent par tout moyen.

C'est ainsi que les personnes vont devoir elles-mêmes mettre en oeuvre leur propre protection. Les avocats ont d'ailleurs un rôle à jouer, dans le cadre de leur devoir de conseil, en matière de prévoyance individuelle. Si celle-ci est encore facultative, il n'est pas exclu que, pour l'avenir, elle s'institutionnalise peu à peu, compte tenu du coût de la dépendance.

Force est de constater que l'on assiste à un rétablissement du principe de subsidiarité. En effet, jusqu'à présent, les administrations publiques assumaient la charge en priorité, et la famille était sollicitée à titre subsidiaire. Il résulte du principe de subsidiarité que la famille se situe normalement au premier rang, les administrations publiques ne prenant le relais qu'en cas d'insuffisance de la famille.

L'on constate également une évolution s'agissant de la constitution et de la transmission du patrimoine. Cette question avait été soulevée au moment de la réforme sur les prestations compensatoires. En effet, lorsqu'il a été prévu que les prestations compensatoires ne pouvaient plus être ordonnées à titre viager d'un point de vue contentieux, il a été avancé comme argument que c'était la famille qui allait prendre le relais. L'incidence sur la constitution et la transmission des patrimoines individuels amène également à reconsidérer l'obsession de la défiscalisation, qui pousse à organiser, de son vivant, la transmission du patrimoine aux générations futures ; or, il va falloir admettre peu à peu que la constitution d'un patrimoine et les richesses accumulées vont avoir pour vocation, non pas d'assurer les générations futures mais la survie de l'individu.


1. L'obligation alimentaire envers les ascendants : champ d'application et régime

La définition de l'obligation alimentaire envers les ascendants est donnée par les articles 205 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L2270ABP) qui imposent à certaines personnes de fournir des aliments, cette notion étant très largement entendue. Il s'agit, en effet, d'aliments, mais aussi du logement, des vêtements, des soins médicaux. La solidarité au sein de la famille est ainsi mise en avant par le Code civil, dont les textes sont de plus en plus invoqués via notamment les procédures de réclamation d'aliments en justice.


- Les personnes visées par l'obligation alimentaire

La solidarité familiale instituée dans le Code civil vient en rapport avec le rétrécissement de la famille. La priorité est donnée aux descendants en ligne directe à l'infini (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants...).

Il faut savoir que les conjoints des enfants sont également visés, et ce même lorsqu'ils sont veufs (cf. QE n° 4051, réponse publiée au JOAN du 20 novembre 2012 N° Lexbase : L1760I4X) qui précise que les sommes qu'un contribuable verse pour l'entretien de son beau-père ou de sa belle-mère qui habite dans une maison de retraite, postérieurement au décès de son conjoint, sont admises en déduction de son revenu global en présence d'enfants issus de leur union mais ne le sont pas dans le cas contraire par application de l'article 206 du Code civil N° Lexbase : L2271ABQ). Ces obligations ne sont pour l'instant liées qu'au lien du mariage et se limitent aux ascendants du conjoint au premier degré. N'y sont donc pas tenus ni les concubins, ni les personnes liées par un PACS.

En réalité, à la notion de conjoint survivant a été substituée la notion de conjoint successible. Du fait de la successibilité du conjoint survivant, des recours peuvent être exercés à l'encontre de celui-ci. Finalement, toute la question repose sur le fait que l'ascendant va laisser un actif successoral qui peut se retrouver transmis au conjoint survivant.

L'obligation alimentaire prend fin, en principe, au décès du créancier d'aliments ; il en est de même en cas de décès du débiteur d'aliments. Mais il existe des exceptions : prestations compensatoires ; créances alimentaires du conjoints survivant ; subsides de l'article 342-5 du Code civil (N° Lexbase : L8877G9N) ; ou encore créance alimentaire des ascendants autres que les père et mère et grands-parents des petits-enfants décédés ; lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens (cf. C. civ., art. 758 N° Lexbase : L1742IEA), c'est-à-dire lorsque les parents du défunt sont eux-mêmes décédés ou lorsque l'un des deux seulement l'est (il semblerait que cela ne tienne pas compte des nouveaux droits du conjoint survivant).

C'est toujours la notion de successible qui est en cause ; il n'est pas incohérent de considérer que, si un descendant a recueilli une succession ou qu'il a lui-même un patrimoine, et qu'il décède avant l'un de ses ascendants et laisse un patrimoine à son conjoint survivant, l'obligation alimentaire, au travers de ce patrimoine, puisse continuer à s'exprimer.


- Les conditions d'appréciation de l'obligation alimentaire

L'obligation alimentaire prend naissance uniquement si sont caractérisés, d'une part, un état de besoin du créancier, et, d'autre part, des ressources suffisantes du débiteur. Les conditions d'appréciation sont ici similaires à celles liées aux obligations de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

S'agissant des obligations alimentaires envers les ascendants, il convient ainsi de démontrer l'insuffisance des ressources du créancier, nécessitant alors un complément. De même, doivent être prises en compte les ressources du débiteur, sachant que les besoins du créancier d'aliments ne doivent pas excéder les capacités contributives du débiteur.

L'état de besoin du créancier est caractérisé lorsque ses besoins, à savoir tout ce qui est nécessaire à la vie (logement, nourriture, soins...) excèdent ses ressources qui sont absentes ou insuffisantes étant entendu que les ressources prises en compte sont les revenus de ses biens, ceux procurés par un travail ou que pourrait procurer un travail ainsi que toutes autres ressources.

Les ressources du débiteur sont appréciées de la même manière à savoir les gains et salaires effectifs mais également ceux dont le débiteur pourrait bénéficier en travaillant.

Ainsi, tant pour le débiteur que pour le créancier, nul ne peut se prévaloir de sa "paresse" pour se soustraire à ses devoirs alimentaires ou obtenir une aide envers ses proches.

On peut relever l'intérêt de recourir à une procédure de médiation, sachant que lorsqu'une telle procédure vient à être mise en oeuvre, c'est que bien souvent, le lien familial est déjà fortement distendu ; or, les procédures vont davantage cristalliser les situations conflictuelles.


- Révision de l'obligation alimentaire

Compte tenu des conditions d'existence de l'obligation alimentaires ci-dessus exposées, toute modification de fortune des intéressés rejaillit logiquement sur le montant et même l'existence de l'obligation.

La contribution fixée par le juge est ainsi révisable, au même titre que la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants. Si l'un des enfants rencontre des difficultés et ne peut plus contribuer, il peut alors demander la révision de sa contribution.


- Modalités d'exécution de l'obligation alimentaire et pluralité de débiteurs

Pour fixer la contribution, le juge doit tenir compte d'une éventuelle exécution en nature de la contribution par l'un des débiteurs. La présence de certains enfants auprès de leurs parents peut ainsi être prise en compte dans l'appréciation des ressources. Le Code civil prévoit d'ailleurs que le JAF peut prononcer des prestations en nature (cf. C. civ, art. 210 N° Lexbase : L2277ABX : "si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments"). Cela étant, encore faut-il que le créancier ne nécessite pas de prise en charge médicale, auquel cas le JAF ne fera pas droit à la demande d'exécution en nature.

S'agissant des recours entre coobligés, il faut savoir que la loi n'impose pas que tous les débiteurs potentiels soient assignés par le créancier, de même qu'il n'existe aucune hiérarchie entre eux. Les débiteurs actionnés doivent alors assigner leurs coobligés.

Bien souvent, c'est au moment de la succession que se dénouent les recours entre coobligés.

Une exception existe néanmoins : les devoirs de secours entre époux et de contribution aux charges du mariage priment les obligations alimentaires des articles 205, 206, 207 (N° Lexbase : L2273ABS) et ancien 207-1 (N° Lexbase : L2274ABT), qui ne peuvent exister que subsidiairement ; ce n'est que si son conjoint ne peut lui fournir de quoi vivre qu'une personne mariée est en droit d'exiger des aliments de ses descendants voire de la succession de son précédent conjoint décédé.


- Indignité du créancier

L'article 207 du Code civil prévoit que "quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire".

Le contentieux est ici de plus en plus important. Le cas classique est celui où les parents ont divorcé, et où le père n'a jamais versé de pension alimentaire à la mère, qui a toujours assumé seule la charge de ses enfants. Il n'est pas certain que, lorsque l'enfant, devenu adulte, se voit réclamer une obligation alimentaire à l'égard de son père, il puisse invoquer l'ingratitude de celui-ci, d'autant plus si la mère n'a jamais exercé d'action pour obtenir une pension alimentaire auprès du père, auquel cas, l'abandon de famille ne peut être invoqué.

La difficulté tient à un problème de preuve, sachant que les faits invoqués sont souvent très anciens, et que le créancier n'est généralement pas le demandeur, celui-ci étant souvent le conseil général. Mais il faut savoir que la preuve est ici rapportable par tout moyen (attestations, courriers, etc.).

Quoi qu'il en soit, il faut savoir que la jurisprudence reste très caricaturale en matière d'indignité.


- Juge compétent

La compétence d'attribution appartient au juge aux affaires familiales, sauf en ce qui concerne les demandes accessoires à une action relative à la filiation qui, comme pour l'action principale, sont soumises au tribunal de grande instance.

La compétence territoriale peut être indifféremment celle du lieu de résidence du débiteur, ou celle du lieu de résidence du créancier.


- Recouvrement de l'obligation

Tout l'arsenal du recouvrement forcé des pensions alimentaires s'applique en la matière, à savoir les saisies sur salaire, paiements directs, procédure avec l'aide du Trésor public.


2. L'obligation alimentaire envers les ascendants : le cas du tiers demandeur

La difficulté pour les personnes dépendantes est qu'elles sont en général bien trop âgées et donc en incapacité de mener toute procédure. Bien souvent, ce sont donc l'hôpital ou les maisons de retraite, de même que les conseils généraux qui agissent, sachant qu'ils sont habilités par la loi à mener ces actions.

Le droit de l'aide sociale est l'expression du principe de fraternité, ou de solidarité.

Le principe de subsidiarité implique, néanmoins, que ce n'est qu'à partir du moment où la famille ne peut pas prendre en charge le demandeur que l'Etat reste tenu à titre définitif. La prise en charge des frais par l'Etat intervient donc souvent sous forme d'avance, c'est-à-dire qu'il peut ensuite agir aux fins de récupérer les frais avancés.


- L'intervention du tiers, dans le cadre de l'APA (aide personnalisée à l'autonomie) à domicile

Pour bénéficier de l'APA à domicile, la personne âgée doit, tout d'abord, être considérée comme résidant à domicile. Il en est ainsi si elle habite à son propre domicile ou à celui d'un aidant familial, dans un établissement dont la capacité d'accueil est inférieure à 25 places, ou dans un foyer-logement pour personnes valides.

La personne doit ensuite être âgée d'au moins 60 ans. Il faut savoir que la personne qui bénéficiait de l'allocation adulte handicapé (prestation compensatrice de handicap) avant ses 60 ans, peut choisir de la conserver au lieu de percevoir l'APA.

Enfin, le demandeur doit avoir besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou être dans un état nécessitant une surveillance régulière (groupes 1 à 4 de la grille Aggir). Cette grille est remplie par le médecin traitant ; le demandeur peut être assisté de proches, de son tuteur, ou du médecin de son choix. Une évaluation est également réalisée par une équipe médico-sociale du conseil général, comprenant au moins un médecin et une assistante sociale.

L'équipe propose d'attribuer différentes aides, à savoir humaines, techniques, portages des repas. C'est l'équipe du conseil général qui définit le coût que cela représente, ainsi que le taux de participation financière qui sera demandé à la personne. Si elle relève des groupes 5 et 6, elle reçoit un compte-rendu de visite accompagné de conseils (par exemple, mise en place d'un contrat CESU). Une fois ce plan d'aide notifié au bénéficiaire, celui-ci dispose de 10 jours pour répondre ; en cas d'acceptation du plan d'aide proposé, l'attribution lui est notifiée par le conseil général.

L'APA est destinée à couvrir en partie les dépenses de toute nature figurant au plan d'aide, notamment la rémunération d'une aide à domicile, ou d'un accueillant familial (lorsque l'accueillant familial est rémunéré au titre de l'aide sociale, le bénéficiaire devra justifier de ce qu'il a déclaré son salarié ; par ailleurs, il faut savoir que l'accueillant familial ne peut alors être désigné comme tuteur ou curateur dans la mesure où il se situe dans un lien de subordination, contrairement à ce qui est permis pour les parents d'enfants handicapés), les dépenses de transport, les aides techniques et d'adaptation du logement.


- Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire doit déclarer les salariés qu'il a embauchés ou les services d'aide auxquels il a recours ; toute modification doit être notifiée.

A la demande du conseil général, le bénéficiaire est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses (bulletins de salaires, déclarations URSSAF, talons de CESU, factures de services d'aides à domicile, etc.), sous peine d'une suspension de l'aide.

Sur Paris, il convient de s'adresser au centre local d'information et de coordination (CLIC), ou au centre d'action sociale de la ville de Paris.


- Montant de l'allocation

En Gir 1 : le montant mensuel maximum est de 1312,67 euros.
En Gir 2 : le montant mensuel maximum est de 1125,14 euros.
En Gir 3 : le montant mensuel maximum est de 843,86 euros.
En Gir 4 : le montant mensuel maximum est de 562,57 euros.

Le montant minimum de l'APA est de 28,59 euros ; en deçà, le montant de l'allocation n'est pas versé.

Les montants sont notoirement insuffisants, au regard des besoins réels.


- Participation financière du bénéficiaire

La participation financière du bénéficiaire dépend de ses revenus ; il s'agit des revenus déclarés fiscalement. Il faut savoir que les produits de placement à revenu fixe soumis à prélèvement rémunératoire sont pris en compte au titre des revenus ; biens ou capitaux ni exploités ni placés, lesquels sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative théorique (s'il s'agit d'immeubles bâtis, 80 % de cette valeur, et s'il s'agit de terrains non bâtis, 3% du montant des capitaux). La résidence principale occupée par le demandeur, son époux, concubin, partenaire Pacsé, ses enfants ou petits-enfants n'est pas concernée. Si le demandeur vit en couple, les revenus de son époux, concubin, ou partenaire sont également pris en compte. Lorsque l'APA est attribuée à un ou deux membres d'un couple, les revenus mensuels de chacun sont calculés en divisant le total des revenus du couple par 1,7.

Sont, en revanche, exclus des revenus :

- les prestations en nature ;
- les remboursements de soins d'assurance maladie ;
- les allocations de logement, et toute allocation d'une manière générale ;
- l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ;
- la prise en charge des frais funéraires ;
- le capital décès ;
- les rentes viagères constituées en faveur du demandeur par un ou plusieurs de ses enfants ;
- les concours financiers apportés par les enfants pour la prise en charge de leurs parents ;
- la retraite des anciens combattants.

On voit ainsi l'encouragement aux moyens de financement de sa propre dépendance, par soi-même ou ses enfants.

Lorsque les ressources sont inférieures à 739,06 euros par mois, aucune participation n'est demandée au bénéficiaire.

Si les ressources sont comprises entre 739,06 euros et 2945,53 par mois, la participation demandée varie progressivement de 0 % à 90 % du montant du plan d'aide.

Si les ressources dépassent 2945,53 euros par mois, le bénéficiaire doit participer à hauteur de 90 % du montant du plan d'aide.

Quoi qu'il en soit, les enfants ont tout intérêt à aider leurs parents, sachant que l'aide apportée ne vient pas diminuer l'APA, et cette aide financière est déductible fiscalement. L'idée est de passer d'un système de subsidiarité à un système de complémentarité et de partage.

L'aide peut être versée directement à l'établissement médical, ou à l'aidant qui prend en charge les paiements, le cas échéant.

Il faut savoir que certaines prestations sont récupérables ; c'est la raison pour laquelle les débiteurs d'aliments ont tout intérêt à contribuer du vivant de leur ascendant, plutôt que de se faire rattraper par les aides sociales, sachant que le comportement des conseils généraux en matière de récupération d'aide sociale est particulièrement aléatoire, et souvent injustifié.


3. Les moyens d'anticiper sa propre dépendance

A côté des assurances prévoyance, le droit des successions pourrait offrir certaines solutions.

Une première possibilité serait de permettre à l'enfant aidant, ayant contribué au-delà de ses facultés contributives, de revendiquer une indemnité compensatrice au moment du décès du parent, laquelle ne donnerait pas lieu à rapport ; cette indemnité a pour pendant l'offre d'indemnité compensatrice qui peut être anticipée avant le décès.

L'enfant aidant pourrait également se voir attribuer une donation rémunératoire, dans laquelle serait bien précisé son objet, en lien avec la dépendance, et qui en tant que telle ne donnerait pas lieu à rapport et ne serait pas soumise à fiscalité. De même, le parent peut prévoir un legs rémunératoire dans le cadre d'un testament qui serait rédigé ainsi : "je précise que ce legs n'est nullement motivé par une volonté de consentir une libéralité au profit du bénéficiaire, mais en signe de gratitude, cette attribution est destinée à le récompenser pour les services qu'il m'a rendus et me rend depuis de nombreuses années : présence quasi quotidienne, accomplissement pour mon compte de formalités administratives, médicales, fiscales auxquelles j'étais tenu, services ménagers durant les périodes de congé de mes employés de maison...".

Enfin, il peut être judicieux de prévoir une attribution bénéficiaire d'une assurance vie, par laquelle il est expressément précisé qu'une telle attribution est faite en remerciement des services rendus, là encore énumérés en détail, l'idée étant toujours d'écarter le rapport successoral.

Le problème se pose en général lorsqu'un enfant a été particulièrement dévoué et a apporté des soins excédant la piété filiale, et qu'il réclame alors une rémunération. Le contentieux est de plus en plus récurrent dans le cadre des successions (cf. notamment : Cass. civ. 1, 12 juillet 1994, n° 92-18.639 N° Lexbase : A7243ABU : "attendu cependant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents").


Voir aussi

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