Nouvelles obligations d'information des salariés (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteurs : Olivier Josset, Xavier Lemarechal, Dominique Davodet,
Avocats à la Cour
Publié le 15/09/2014 sur le blog du cabinet FIDAL


Mots clefs : Salariés, obligation d'information, obligation de discretion, fonds de commerce


La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire instaure un nouveau dispositif d’information des salariés pour permettre la reprise d’une activité par ses salariés, aux fins de préserver l’emploi.


Obligation d’information préalable des salariés

Une obligation d’information préalable des salariés est créée dans l’hypothèse (i) d’une cession d’un fonds de commerce (article L.141-23 du Code de commerce) ; ou (ii) lorsque le propriétaire d’une ‘’participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions d’une société par actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par action’’ (les ‘’Titres’’) envisage de les céder (articles L.23-10-1 et L.23 10-7 du Code de commerce).


Champ d’application

Les entreprises soumises à cette loi sont :

  • d’une part celles dont l’effectif est inférieur à 50 salariés,
  • d’autre part celles dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés et qui sont (i) soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (‘’CE’’) et (ii) qualifiées de PME au sens de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008[1]


Délais

Pour les sociétés dont l’effectif salarié est inférieur à 50, les salariés doivent être informés, au plus tard, deux mois avant la cession, afin de permettre la présentation d’une offre pour l’acquisition du fonds de commerce ou des Titres.

Ce délai de deux mois peut être raccourci dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

Par ailleurs, la cession au titre de laquelle l’information aura été réalisée devra intervenir dans un délai maximal de deux ans. A défaut la procédure d’information devra être réitérée.

A noter que pour les sociétés dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249, la loi ne mentionne aucun délai mais précise que le représentant légal doit informer les salariés au plus tard et en même temps qu’il procède à l’information/consultation du CE.


Procédure

Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, la notification doit être effectuée aux salariés par le propriétaire du fonds[2] alors que dans celui d’une cession de titres, cette notification aux salariés est effectuée par le représentant légal de la société concernée.

La forme de la notification doit être ultérieurement précisée par décret. En tout état de cause, la date de la réception de l’information devra être certaine (par l’usage d’un moyen suffisamment probatoire : lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en mains propres contre décharge, etc.).


Obligation de discrétion à la charge des salariés

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion (articles L.23-10-3 et L.23-10-9 du Code de commerce).


Sanctions

La sanction liée au respect de cette obligation d’information préalable des salariés est radicale dans la mesure où elle prévoit la nullité de la cession réalisée en méconnaissance de la procédure d’information.


Exceptions

Le dispositif ne s’applique pas :

  • En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, un ascendant ou à un descendant ;
  • Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Entrée en vigueur

Ce dispositif s’appliquera aux cessions conclues à compter du 1er novembre 2014, sous réserve de la publication des décrets d’application.

Difficultés de mise en œuvre

Ce texte soulève d’ores et déjà certaines difficultés d’interprétations, telles que :

  • Quel est le délai applicable pour les sociétés dont l’effectif salarié est compris entre 50 et 249 : délai de 2 mois ou délai de l’information/consultation ?

En droit français aucune publicité n’est imposée en matière de cession d’actions. Comment se déterminera le point du départ du délai de prescription de deux mois du fait de l’article L.23-10-1 alinéa 5 du Code de commerce qui vise la « date de publication de la cession de la participation ou (…) la date à laquelle tous les salariés en ont été informés » ?

L’obligation d’information s’applique-t-elle

  • lorsqu’un cédant cède plus de 50% du capital d’une société en plusieurs fois ?
  • lors des cessions intragroupes ?

Obligation d’information triennale des salariés

Les entreprises de moins de 250 salariés doivent mettre en place un dispositif d’information portant sur les possibilités de reprise de leur société par les salariés.

Schématiquement, cette information doit être réalisée au moins une fois tous les trois ans et doit notamment préciser les conditions juridiques de la reprise de la société par ses salariés, etc.

La mise en œuvre de l’obligation (contenu, modalités, etc.) nécessitera d’être définie par décret.


Voir aussi

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Notes et références

  1. La catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui : d’une part occupent moins de 250 personnes ; d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros..
  2. Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et ce dernier doit en informer sans délai les salariés