Objet du contrat électronique (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. Pour plus de renseignements sur cet article nous vous invitons à nous contacter afin de joindre son ou ses auteur(s).
Logo jurispedia.png

}

France > Droit privé (fr) > Droit de l'informatique (fr) > Contrat informatique (fr)
Fr flag.png

Objet du contrat électronique

Le contrat électronique, prévu par les art. 1369-1 et suivant du Code civil, a un champ d'application limité matériellement. Outre les limitations imposées aux conventions en général (interdiction des conventions de mère porteuse, etc.), les actes sous forme électronique ne peuvent, aux termes de l'article 1108-2 du Code civil, porter sur un acte sous seing privé relatif au droit de la famille et des successions, ni sur des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale.

À ces conditions s'ajoutent les règles relatives au commerce électronique. Ainsi, selon l'art. 16 I de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), le commerce électronique ne peut, sauf disposition contraire, concerner les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, les activités de représentation et d'assistance en justice, et les activités exercées par les notaires. De plus, les personnes établies dans un État membre de la Communauté européenne doivent respecter les conditions posées à l'art. 16 II LCEN.

Lorsque la conclusion d'un contrat électronique conduit à l'importation de certains produits, il faut respecter la réglementation douanière et les conditions posées par des textes spécifiques :

  • Les moyens de cryptologie (art. 29 et s. LCEN) ;
  • Le tabac (BOD du 22 juin 2004, texte n° 04-054, II, modifié par BOD du 21 avril 2005, n° 6625, texte n° 05-030, v. également réponse du ministère de l'Économie à une question écrite, JO Sénat du 17 février 2005, p. 469) ;
  • Les livres (art. 1er, loi n° 81-766 du 10 août 1981, voir [1]) ;
  • Certains végétaux, comme par exemple les bonsaïs (L 251-1 à L 251-21 C. rural) ;
  • Les médicaments à usage humain (art. L 5121-5 CSP) ;
  • Les produits cosmétiques (L 5131-2 CSP) ;
  • Les substances et préparations vénéneuses (L 5132-8 CSP) ;
  • Les réactifs (L 5133-3 CSP) ;
  • Les insecticides et acaricides (L 5136-3 CSP) ;
  • Les matières premières à usage pharmaceutique (L 5138-1 CSP) ;
  • Les micro-organismes et toxines (L 5139-2 CSP) ;
  • Les médicaments vétérinaires (art. L 5141-1 et s. CSP) ;
  • Les produits tels que poudres et substances explosives, des matériels de guerre, armes et munitions, des biens et technologies à double usage (pour une liste des textes applicables voir le site de la douane

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.