Portant atteinte à la liberté d'expression, la loi Avia contre la haine sur internet déchiquetée par le Conseil constitutionnel (fr)

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Auteur: Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Juin 2020



Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020

Sévère camouflet pour le gouvernement avec cette décision rendue ce 18 juin 2020 par la Conseil constitutionnel qui invalide fort justement la quasi-totalité de la loi Avia contre la haine sur internet (décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020) !

Tout en réaffirmant que la Constitution permet au législateur de réprimer les abus de la liberté d'expression et de communication, le Conseil constitutionnel a censuré ce 18 juin 2020 la plupart des dispositions de la proposition de loi Avia, car portant à cette liberté des atteintes qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées

Le Conseil constitutionnel confirme qu'il est loisible au législateur d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Il juge en des termes inédits que constituent de graves abus de cette liberté la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part. Mais il censure pour plusieurs motifs certaines obligations faites par la loi déférée à des opérateurs de retirer des contenus à caractère haineux ou sexuel diffusés en ligne

Le Conseil constitutionnel s'est donc prononcé aujourd'hui sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.

Le Conseil constitutionnel censure tout d'abord deux séries de dispositions de l'article 1er de la loi instituant à la charge de différentes catégories d'opérateurs de services de communication en ligne de nouvelles obligations de retrait de certains contenus diffusés en ligne

- Pour l'examen de ces dispositions, le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Il déduit de ces dispositions qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge en outre que constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part.

- Au regard du cadre constitutionnel ainsi défini, le Conseil constitutionnel censure le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée permettant à l'autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et prévoyant, en cas de manquement de leur part à cette obligation, l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

Comme mentionné plus haut, le Conseil constitutionnel juge en des termes inédits que la diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part, constituent des abus de la liberté d'expression et de communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.

En imposant aux éditeurs et hébergeurs de retirer, à la demande de l'administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux articles 227-23 et 421-2-5 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus.

Toutefois, d'une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Enfin, l'hébergeur ou l'éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

- Le Conseil constitutionnel a également censuré le paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.

Le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de l'exercice de la liberté d'expression qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.

Toutefois, en premier lieu, l'obligation de retrait s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre condition. Il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement.

En deuxième lieu, s'il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de nombreuses qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en conséquence à l'opérateur d'examiner les contenus signalés au regard de l'ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d'entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s'agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des contenus en cause.

En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d'appréciation du caractère manifeste de l'illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.

En quatrième lieu, s'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa du paragraphe I du nouvel article 6-2 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne, celle-ci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l'infraction … peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » n'est pas rédigée en des termes permettant d'en déterminer la portée. Aucune autre cause d'exonération de responsabilité spécifique n'est prévue, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps.

En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l'obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d'amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.

De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.

Ces deux censures entraînent, par voie de conséquence, celles des autres dispositions de la loi destinées à accompagner la mise en œuvre de ces obligations de retrait, à savoir les articles 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de la loi déférée.

Enfin, le Conseil constitutionnel censure d'office comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », c'est-à-dire comme n'ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d'avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, l'article 11 de la loi déférée ainsi que les dispositions des 2 ° et 3 ° de son article 12. La censure de ces dispositions, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.

Nous avions dit dès le premier jour tout le mal que nous pensions de cette proposition de loi liberticide, sous couvert de lutter contre la haine sur internet qui est un combat bien entendu très louable et doit se poursuivre, mais qui induisait le risque de sur-censure des réseaux sociaux.

C'est donc tout le volet répressif de la loi qui disparait car contraire à la Constitution, notamment le cœur de la réforme avec son article 1er et les sanctions contre les plateformes. Il ne reste plus du texte finalement que peu de choses comme la création d'un observatoire de la haine sur internet.

Que l'on donne de vrais moyens à la justice humains et matériels, et notamment au futur parquet numérique créé par l'article 10 qui demeure, et les textes existants permettront de mieux combattre ce fléau.

(source: Conseil Constitutionnel https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-801-dc-du-18-juin-2020-communique-de-presse)

Retrouvez la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2020 > ici