Précisions apportées par les Cours d’appel sur le barème Macron Les juridictions prud'homales doivent apprécier concrètement le préjudice subi par le salarié et si le barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié (fr)

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Auteur : Franc Muller, avocat au barreau de Paris

Octobre 2019

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On se réjouit des premières décisions rendues par les Cours d’appels de Paris et de Reims, appelées à se prononcer sur des litiges dans lesquels les avocats de salariés licenciés soulevaient l’inconventionnalité du « barème Macron [1] » et demandaient au Juge d’en écarter l’application en accordant aux salariés une indemnité qui constitue une réparation appropriée de leur préjudice.


Rappelons s’il est besoin que le « barème Macron », institué depuis la fin de l’année 2017, détermine le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié dont le licenciement a été reconnu injustifié, à l’intérieur d’une fourchette variant en fonction de son ancienneté dans l’entreprise (article L 1235-3 du code du travail [2]).


Ce montant oscille entre moins d’un mois de salaire, pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à un an d’ancienneté, et 20 mois de salaire pour les salariés à partir de 29 ans d’ancienneté et plus.


L’existence de ce barème se heurte cependant aux textes de deux conventions internationales régulièrement ratifiées par la France, l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.


Le premier prévoit l’octroi au salarié dont le licenciement a été jugé illicite d’ « une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée », le second à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».


Plusieurs Conseils de Prud’hommes [3] ont ouvert la voie en considérant que ces dispositions internationales prévalaient et ont choisi d’écarter l’application du barème.


Ultérieurement, la Cour de cassation, juridiction chargée de l’interprétation de la loi et d’une mission unificatrice de la jurisprudence, a été saisie par deux conseils de prud’hommes pour donner son avis sur la compatibilité du « barème Macron » avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la Charte Sociale Européenne.


Dans une formulation lapidaire [4], qui a pu laisser de nombreux juristes sur leur faim, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, le 17 juillet 2019 [5], tout en reconnaissant l’application directe de la convention 158, a jugé que le barème ne contrevenait pas à son article 10, soulignant toutefois que « le terme “adéquat” doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation ».


Cette décision allait-elle mettre un terme à la dissidence, telle était l’interrogation qui planait…


Deux cours d’appel viennent à leur tour de se prononcer sur la question de l’inconventionnalité du barème, et plus largement sur l’appréciation de la réparation du préjudice subi par les salariés.


Leur motivation a d’égale de reconnaitre la légalité du « barème Macron », mais elles ont le mérite d’apprécier de façon concrète et tenant compte de la situation personnelle des intéressés, si le montant qu’il prévoit était « adéquat et adapté » aux particularités de l’espèce.


L’arrêt de la Cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 3), du 18 septembre 2019 [6], énonce :


Pour un an d’ancienneté ce montant (de l’article L 1235-3 du Code du travail) est fixé dans une fourchette comprise entre 1 et 2 mois de salaire.


L’article 10 de la convention de l’OIT n° 158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999 et qui s’impose aux juridictions françaises affirment… dans leurs dispositions relatives à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur que le salarié doit se voir allouer une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme approprié ».


En l’espèce, la cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer le dit barème contraire aux conventions précitées.


La Chambre sociale Cour d’appel de Reims a développé, le 25 septembre 2019, une argumentation plus détaillée, qui retient l’attention :


Une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas en soi une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond.


Le préjudice de perte d’emploi englobe des aspects personnels et économiques de la perte d’emploi, il ne comprend pas la perte de tous les salaires espérés mais ne se juxtapose pas nécessairement avec la période sans activité.


Il dépend de l’impact de la perte d’emploi sur un salarié compte tenu certes de son ancienneté mais aussi de son âge, de sa qualification professionnelle ou encore de sa situation personnelle…


Hors réintégration, l’indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte d’emploi s’entend ainsi d’une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement théorique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection du salarié.


Elle doit être suffisante pour rester dissuasive et ne pas vider d’effectivité l’exigence d’une cause réelle et sérieuse.


Or, ainsi qu’il a été exposé, l’article L 1235-3 du code du travail prévoit des plafonds faibles pour les salariés de peu d’ancienneté.


Il impose des minima des maxima uniquement fondés sur l’ancienneté pour réparer un préjudice qui s’apprécie en prenant en compte aussi d’autres facteurs.


Les plafonds cessent toutefois d’évoluer à compter d’une certaine ancienneté, et plus précisément à compter de la 29ème année.


En outre, la progression des plafonds n’est pas linéaire.


Il en résulte une potentielle inadéquation de l’indemnité plafonnée, voire une possible forme de différence de traitement en raison de l’ancienneté.


Enserré entre un plancher et un plafond, le Juge prud’homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser le préjudice de perte d’emploi et sanctionner l’employeur.


Et l’article L 1235-3 du code du travail impose, en son dernier alinéa, un cumul d’indemnités susceptible en certaines circonstances de compromettre l’indemnisation requise par les textes conventionnels de ce préjudice.


Il s’en déduit que le dispositif est de nature à affecter les conditions d’exercice des droits consacrés par ces textes.


Les magistrats précisent également que :


Le contrôle de conventionalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est à dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.


La recherche de proportionnalité, entendue cette fois « in concreto » et on « in abstracto », doit toutefois être demandée par le salarié.


En clair, et les espoirs sont donc permis, le Juge prud’homal se réservant la faculté d’apprécier de façon concrète le préjudice enduré par le salarié, et à cette aune de lui accorder une indemnisation adéquate ou une réparation appropriée dont le montant peut excéder le cas échéant celui limité par le barème.


Il est déterminant que les salariés fassent la démonstration de leur préjudice en produisant toutes les pièces utiles.