Préjudice dans la responsabilité administrative (fr)

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La mise en oeuvre des règles de la responsabilité suppose l'existence d'un préjudice. C'est là une simple question de bon sens car s'il n'y a pas préjudice, il ne saurait y avoir réparation. Mais si un préjudice est nécessaire pour qu'il y ait réparation, tout préjudice n'est cependant pas réparable.

Pour être réparable, un préjudice doit d'abord exister[1]. Il ne doit pas avoir déjà été réparé[2]. Il doit en outre présenter les caractères suivants.

Le préjudice doit être direct et spécial

Le préjudice doit être direct

Est direct le préjudice dont le lien de causalité avec l'action de l'administration apparaît immédiat. La condition qu'exprime cette qualification est apparemment évidente. Il n'en reste pas moins que la notion n'est pas toujours claire et que son appréciation demeure souvent une question d'espèce[3]. Si le lien entre le préjudice et l'autorité administrative n'est pas direct, le juge ne fait pas droit à l'action en réparation. Il y a beaucoup de cas limite[4].

Le préjudice doit être spécial

Cette condition se justifie particulièrement dans domaine de la responsabilité administrative en raison du fondement de celle-ci. Les mots "anormal" et "spécial" revêtent une double signification

  • D'une part, ils s'opposent aux terme "général." Le préjudice général est celui qui reste à la charge de l'ensemble des intéressés.
  • D'autre part, ils introduisent la notion d'importance du préjudice.

Ces deux idées se conjuguent pour faire apparaître les limites du préjudice indemnisable. Cela explique que la jurisprudence réserve toujours un minimum non indemnisable, qui varie suivant les circonstances de temps et de lieu, suivant la situation dans laquelle se trouve la victime, suivant la nature du service. C'est au-delà de ce minimum non indemnisable, qui correspond à une charge, que le préjudice acquiert le caractère de préjudice spécial qui le rend réparable.

Le préjudice doit être certain

Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit être certain. Ce caractère couvre à la fois le préjudice né et actuel mais aussi le préjudice futur, pourvu cependant que la réalisation de celui-ci soit certaine et pourvu que le préjudice futur soit dès à présent évaluable en argent.

À l'inverse, l'exigence d'un préjudice certain exclut la réparation d'un préjudice éventuel[5].

Si le préjudice, quoique certain et même actuel, paraît susceptible de disparaître ou de s'atténuer, la réparation est proportionnée à sa persistance[6].

Le caractère « évaluable en argent »

L'administration ne pouvant être condamnée par le juge qu'à une réparation pécuniaire, le préjudice n'est réparable que si, et pour autant qu'il est évaluable en argent. On en a longtemps déduit que seuls les préjudices matériels pouvaient donner lieu à réparation. La jurisprudence a évolué et le caractère évaluable du préjudice est désormais reconnu par le juge non seulement au préjudice matériel de quelque nature qu'il soit, mais encore aux préjudices suivants.

La théorie des droits légitimes

Ce préjudice est reconnu par le juge administratif aux préjudices sans réelle incidence économique – donc non évaluable en argent – mais résultant d'une atteinte portée à des droits légitimes qui auraient dû être respectés. Ainsi par exemple pour

  • le préjudice causé à un particulier par la divulgation de la part de l'administration du fait qu'il a obtenu un prêt bancaire sur nantissement[7].
  • le préjudice causé à un ministre du culte auquel le maire de la commune a imposé des sonneries de cloches à un enterrement civil[8],
  • l'atteinte portée à la réputation d'un magistrat illégalement frappé d'une mesure d'épuration[9],
  • l'atteinte portée à la réputation d'une jeune fille[10].

Les préjudices difficilement évaluables en argent mais faisant apparaître des « troubles graves apportés dans les conditions d'existence de la victime »

Placé devant des préjudices qui devaient être incontestablement réparés mais qu'il était difficile de réparer sur une base juridique acceptable, la jurisprudence a tourné la difficulté en dégageant cette notion de trouble grave apporté dans les conditions d'existence de la victime. Cette notion a notamment permis d'indemniser le préjudice esthétique et, plus généralement les souffrances physiques[11].

La douleur morale

En ce qui concerne la douleur morale, la jurisprudence, fidèle au principe selon lequel les larmes ne se monnaient pas, est longtemps restée hostile à la réparer. Son attitude sur ce point a évolué progressivement, d'abord par l'inclusion du préjudice moral dans les troubles graves apportés dans les conditions d'existence, et enfin par l'admission pure et simple de la douleur morale[12].

Notes et références

  1. Conseil d'État 17 juin 1953 Ville d'Aix-en-Provence : Rec. p. 782
  2. Conseil d'État 12 décembre 1952 Dik : Rec. p. 830
  3. Conseil d'État 22 mars 1957 Jeannier : Rec. p. 196
  4. Conseil d'État 7 mai 1969 Établissements Lasaillie et Bichebois : AJDA 1969 p. 288
  5. Conseil d'État 22 janvier 1986 Delle G. : AJDA 1986 p. 947 à propos des concours et examens (perte d'une chance)
  6. Conseil d'État 18 octobre 1946 Commune de Saint-George d'Oléron : Rec. p. 239
  7. Conseil d'État 16 juillet 1947 Caisse de crédit municipal de Nice : Rec. p. 322
  8. Conseil d'État 7 mars 1934 abbé Belloncle : Rec. p. 309
  9. Conseil d'État 27 mai 1949 Véron-Réville : Rec. p. 246
  10. Conseil d'État 5 juillet 1957 Département de la Sarthe c/ Delle Artus : AJDA 1957 II p 320
  11. Conseil d'État 24 avril 1942 Morell : RDP 1943 p. 80
  12. Conseil d'État Ass. 24 novembre 1961 Ministre des travaux publics c/ consorts Letisserand

Voir aussi

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