Quelques réflexions désabusées d’un habitué des prétoires sur les insuffisances de la justice, en forme de réquisitoire indulgent (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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François de La Vaissière, avocat honoraire au barreau de Paris
Avril 2021



L’actualité judiciaire, passablement déstabilisante pour beaucoup de profanes, offre l’occasion de passer en revue les pistes de réforme de l’institution au moment même où le Garde des Sceaux, très décrié par ses administrés, livre sa propre vision, tandis que partout l’on s’interroge sur la manière de rétablir une confiance perdue de l’opinion publique.


Certes, il est acquis qu’environ un français sur deux n’a plus depuis fort longtemps confiance en sa Justice, mais ces sondages sont à relativiser dès lors qu’en tranchant un différend entre deux personnes on produit mécaniquement un mécontent de la sentence, et inversement un satisfait du sort qui lui est réservé. Ce pourrait être donc une approche tronquée de la question qui est à la fois plus large et plus étroite, car la statistique porte sur l’ensemble de la population comprenant pour l’essentiel ceux qui sont encore restés à l’écart d’un processus judiciarisé.


Ce qui est en outre flagrant, c’est que les rapports entre la justice et les politiques questionnent fortement, ainsi que l’ont révélé les foudroyantes polémiques après les décisions presque contemporaines TRON, SARKOZY/HERZOG/AZIBERT, et en dernier lieu BALLADUR/LEOTARD, réactions qui semblent plus épidermiques (ce qui peut se comprendre) et partisanes (ce qui peut par contre heurter l’objectivité) que fondées en fait et en droit, connaissance prise des motivations soigneuses à l’appui par les Cour d’Assises, Tribunal Correctionnel (254 pages), et Cour de Justice de la République.


L’appel public au calme à la raison du Président du Tribunal judiciaire de Paris n’y fera rien, parce que le citoyen ordinaire ne peut comprendre sans pédagogie que Georges Tron soit successivement innocenté puis condamné pour d’incertaines agressions sexuelles, que le trio de l’ancien Président, de son Avocat attitré et de leur ami Haut Magistrat soient tout aussi lourdement condamnés pour avoir cherché en s’en cachant comment se dépatouiller d’une saisie intempestive des agendas de la Présidence dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils n’ont pas à être mis sur la place publique, et enfin que l’ancien Premier Ministre soit acquitté pour sa campagne électorale d’il y a 25 ans ( ! ) alors que son Ministre de la Défense lui sert de fusible, comme en son temps quelques collaborateurs, et non des moindres puisque l’un d’eux siège au Conseil constitutionnel, avaient « trinqué » pour l’ex Président Jacques Chirac, toujours à propos de financement illégal des partis. Mais sur la justice politique, force est d’admettre que rien ne peut être réformé utilement, car (excepté d’œuvrer pour abolir les dernières juridictions d’exception, de triste mémoire et à bannir), il est strictement inenvisageable de mettre le personnel politique à l’abri de poursuites pour méconnaissance de la loi commune, autant qu’il l’est de leur réserver un traitement particulier de ce chef, ou d’atténuer pour eux seuls la rigueur de la répression.


Impossible donc de suivre l’ancien ministre G. LONGUET lorsqu’il soutient que le seul juge impitoyable de l’homme politique doit être l’électeur. On continuera ainsi à s’indigner ou à se féliciter, selon ses inclinations.


Toutefois, on devrait se méfier d’un régime des écoutes judiciaires qui est sans doute devenu trop intrusif, puisqu’il permet de s’immiscer à livre ouvert dans les pensées, ce que l’homme n’a jamais réalisé depuis qu’il existe, et qu’une expression orale entre interlocuteurs convaincus de converser sans témoins peut prendre des formes outrancières, humoristiques ou déviantes insusceptibles d’être prise au premier degré.


Enfin, la pratique des « filets dérivants » consistant à écouter en permanence une personne jusqu’à ce que puisse se révéler une infraction sur laquelle ne préexistait aucun soupçon ne saurait être tolérée.


Richelieu ne disait-il pas déjà « confiez-moi trois lignes d’un individu et je le livrerai à la potence » ? Et lequel d’entre nous peut affirmer qu’il n’a jamais proféré d’insanes conneries au téléphone ? C’est aussi parce qu’une large majorité de gens estime qu’il est indigne pour une corporation chargée de faire respecter la loyauté de la preuve entre protagonistes de disséquer à ciel ouvert les tréfonds de l’âme humaine, quelle que soit la nécessité de traquer les infractions. Une réglementation appropriée doit impérativement protéger en toute hypothèse les tiers non impliqués, et les échanges entre l’avocat et son client comme consubstantiels aux droits immémoriaux et élémentaires de la défense.


A cet égard, le projet de l’ancien avocat Dupont-Moretti vise juste en en faisant non un secret professionnel du Conseil l’immunisant de toute dérive, mais un secret plus général « de la défense », qui met le client poursuivi à l’abri de toute auto-incrimination inconstitutionnelle et le laisse libre de s’organiser librement et hors de portée des torchons qui s’abreuve des malheurs d’autrui, dans le respect de la présomption d’innocence. Cette dernière n’a plus de réalité tangible depuis que la mise en examen équivaut à une condamnation du tribunal médiatique, et la liberté de la presse ne devrait pas être instrumentée pour permettre à certaines officines peu scrupuleuses de s’autoproclamer trieuses du bon aloi.


Le citoyen ordinaire comprend parfaitement qu’il peut être broyé par la rumeur publique, comme tout autre pris dans les filets d’une répression prompte à punir tout franchissement des bornes au nom du stupide axiome « nul n’est censé ignorer la loi » à une époque où il faudrait 18.500 jours et nuits continus pour prendre connaissance de toutes les règles de droit en vigueur. Force est de poser qu’il vaut mieux aménager la présomption interdisant tout débat prématuré avant l’aboutissement de l’œuvre de justice plutôt que de la voir bafouée tous les jours sans conséquence pour des commentateurs, souvent diffamateurs.


Il serait facile d’édicter que la relation d’une procédure pénale en cours ne pourrait être tolérée que par un communiqué neutre du parquet, et que celle d’une procédure civile à l’initiative d’un plaideur serait assorti d’un droit de réponse concomitant de l’adversaire. Mais le public est trop avide de détails croustillants pour que les gouvernants songent à instituer un rempart si parfait, de même qu’ils laissent filtrer sans réaction sérieuse les atteintes au secret de l’instruction à protéger au même titre que celui du délibéré mais qui contrairement à l’étanchéité du dernier nommé, n’est plus qu’un tigre de papier tant on voit quotidiennement, et sans se demander pourquoi ni par qui, les procès-verbaux arriver plus vite aux journalistes qu’à leur destinataire légal, tout comme une pizza arrive plus vite que la police.


Il est aussi désespérant de maintenir ces règles tombées en désuétude, que de laisser prospérer les dealers de drogue des quartiers « défavorisés » au nom de la paix sociale et de la nécessité de donner un moyen matériel d’existence aux jeunes chômeurs qui y résident, car le sentiment d’impunité est un lent et insidieux poison qui permet, dans une sorte de happening permanent, des violences urbaines débridées d’une audace inégalée. Pour les rares cagoulés qui se verraient identifiés lors de l’attaque d’un commissariat ou de l’incendie de véhicules commence un processus codifié assez surréaliste (ah… la garde à vue et la détention provisoire pour obtenir des aveux !) mais indispensable à l’élaboration sereine de la sanction judiciaire qu’impose les faits de la cause, pourvu que la règle du bénéfice du doute profitant à l’accusé ne soit pas escamotée lors de l’appréciation des preuves, dont il convient de rappeler qu’elles doivent être rapportées par l’accusation et non par le prévenu.


On peut tendre de bonne foi à occulter cette exigence en inversant d’office la règle, ce qui a le mérite d’écarter une relative inefficacité des poursuites dans le cas de sa rigoureuse observation. Une meilleure pratique à cet égard du magistrat, qui n’a de comptes à rendre qu’à sa hiérarchie et à sa conscience, serait de nature à changer le regard sévère de l’opinion qui, paradoxalement, reproche son inaction aux pouvoirs publics mais s’indigne facilement de cas emblématiques dans lesquels l’étendue de la condamnation est estimée excessive ou disproportionnée, voire d’autres cas où elle ne serait manifestement pas suffisante.


Il faut bien cependant s’en remettre à un système qui arbitre en individualisant la sanction et présente des garanties d’impartialité et de compétence ; s’il en existait un autre qui lui soit supérieur cela se saurait, comme on le dit aussi de la démocratie. Le pire est d’abandonner au tribunal médiatique ou au déchainement haineux des réseaux sociaux le soin de faire la part des choses, et à cet égard il va falloir probablement revoir l’immunité de la dénonciation abusive et l’anonymat de l’internet, car la marche utile de la justice suppose discrétion et protection de ses sources jusqu’à l’audience publique qui aura débarrassé la cause de ses scories.


Toujours en matière pénale, revenir sur l’automaticité des réductions de peines (ce qui est l’ordre du jour) ou sur l’abolition des peines-plancher (ce qui ne l’est pas, semble-t-il) est une idée sans doute trop technique pour être comprise dans ses implications, et se trouve de toute façon confrontée à l’impossibilité durable et absolue d’être entreprise, compte tenu d’un mouvement de va-et-vient qui n’a pas de rationalité propre ; en effet, à quoi bon remplir ainsi à nouveau les prisons, après que d’autres occupants de la Place Vendôme se soient ingéniés à les vider en promouvant des mesures moins coercitives, et que la crise sanitaire ait accentué ce phénomène dans des proportions effrayantes : il en résultera implacablement un effet de remplissage qui nous renverra au statu quo ante, et qui conduit à considérer que ce ne peut-être qu’un effet d’annonce et une agitation opportuniste sans avenir.


Là encore, il faudra œuvrer au niveau des moyens, faute de quoi la police continuera à ânonner que les juges remettent aussitôt en liberté la voyoucratie qu’ils viennent d’arrêter, dans un continuum profondément décourageant, et le citoyen de base continuera à blâmer un système inégalitaire « deux poids, deux mesures » dans lequel il se voit soumis à un état policier et tracassier pour des broutilles alors que le délinquant chevronné s’en tire toujours avec un bras d’honneur aux honnêtes gens. Si se mêle à cet état d’esprit le sentiment, lié aux phénomènes migratoires illégaux, qu’on est hélas incapable d’expulser les étrangers clandestins condamnés sur notre territoire (alors que c’est à cause des passeports consulaires et de l’abondance des voies de recours ouvertes aux migrants), le haut degré d’exaspération du français moyen se dirigera à l’encontre d’une justice supposée laxiste (alors qu’en réalité elle l’est rarement, car les peines sont là lorsqu’il y a lieu de les prononcer, la faille étant dans leur non-exécution). Et lorsqu’un photographe est frappé à mort par un étranger entré avec un titre de séjour espagnol qui a été condamné huit fois en France, il est aveuglant que la carence révoltante n’est pas du côté de la justice, mais incombe à un Etat faible préférant vanter les droits de l’homme plutôt que d’assurer sa régalienne mission sécuritaire, quoi qu’il en coûte.


On doit pouvoir librement critiquer cet état d’esprit « victimaire » même si rien n’est évident, ni définitif, ni aussi simpliste, mais de toute façon la mauvaise image de la justice est diffuse, reliée à des considérations impénétrables, sans rapport causal unique avec telle ou telle imperfection. C’est la quantité qui fait la (mauvaise) qualité et la seule certitude est qu’il faut une action réformatrice multiforme et anticipatrice, pour éliminer toute tentation extrémiste, antichambre du révolutionnaire.


C’est dans tout le triptyque de la justice civile, pénale ou administrative que l’incompréhension, voire la franche hostilité de l’homme de la rue atteint des sommets, ignorant qu’il est des arcanes d’un droit devenu fou à force de complexité, de réglementations et de normes pléthoriques, et d’une imprévisibilité qui place les acteurs de toute procédure dans une insécurité juridique devenue totale, et donc insupportable pour la paix civile.


La justice n’étant que l’instrument du législateur n’en est aucunement responsable, au contraire d’une représentation nationale déboussolée et/ou impuissante et qui n’est plus légitime pour une fraction du peuple toujours plus grande (syndrome gilets jaunes). La solution se trouve dans une réforme de l’Etat et de ses missions, toujours réclamée mais jamais entreprise. Par contre, la réforme de la justice est en marche, puisque l’on sort des lois dites « BELLOUBET » refondant le droit processuel avec une réussite douteuse, et encore inachevées. Elle n’a rien changé de la perception du public, et moins encore des usagers directs de la justice, caractérisée par une défiance persistante, mais mal définie lorsqu’une enquête objective cherche à approfondir.


En extrapolant et en profitant de l’expérience qu’assure une longue carrière au barreau de Paris, l’auteur peut se faire le porte-voix de cette opinion sceptique, et faire l’inventaire provisoire des mesures à prendre pour sauver ce qui peut l’être.


En matière civile, le grief technique essentiel est la lenteur (un groupe de travail planche sur ce fléau à la Chancellerie), indiscutablement assise sur la faiblesse des moyens budgétaires des juridictions, c’est à dire en fait sur l’inexistence d’une volonté politique de changer les choses pour s’aligner sur nos voisins européens. Il y a cette arrière-pensée possible des décideurs qu’il faut s’abstenir de renforcer une institution encline, à travers le supposé et honni « gouvernement des juges », à se vouloir un pouvoir concurrent alors qu’elle n’est qu’une autorité, cependant prompte à martyriser à la première occasion les pouvoirs législatif et exécutif malgré la protection (inefficiente de nos jours) que leur octroie la théorie de la séparation des pouvoirs.


Pourtant cette lenteur généralisée et dépassant parfois l’entendement est prohibée par les traités internationaux (CEDH) s’imposant au juge national et qui justifierait que la France soit condamnée à ce titre dans une bonne proportion des procès en cours. La féminisation (majoritaire) de la Magistrature a joué aussi son rôle en désorganisant le fonctionnement des juridictions, faute de remplacement lors des congés de maternité. Sur ce plan on sait quoi entreprendre, notamment sur la gestion des corps, alors qu’est plus délicat le grief de la partialité du juge, très répandu mais trouvant difficilement de fondement socio-culturel, quoique le mémorable « mur des cons » et le célèbre manifeste « pour l’ouvrier contre le patron, pour le salarié contre l’employeur, etc… » aient causé des dégâts irréparables en la matière, mais plus imputables aux serviteurs de la justice (comprenez la fraction minoritaire de la magistrature engagée dans certains syndicats orientés) qu’au système dans son ensemble, objectivement et très majoritairement respectueux des devoirs de réserve et d’une parfaite probité professionnelle.


Sur ce point, les solutions sont connues, mais se heurtent à un corporatisme affirmé, la profession se cabrant sur son indépendance, alors qu’il lui est simplement demandé de ne jamais manifester ses opinions personnelles dans l’exercice de ses fonctions et de faire abstraction de tout parti-pris politico-culturel, ce qui va tout de même de soi pour susciter le respect. Les procureurs tiennent à conserver une enquête préliminaire non limitée dans le temps, sans accès des suspects au dossier, et on peut concevoir que la transparence prônée en sens contraire par le projet DUPONT-MORETTI les indispose et accentuera l’hostilité que tout l’éventail de la Magistrature a manifestée dès sa nomination. La détestable réputation du Parquet National Financier - exemple topique de procureurs estimés sous influence et qui vont jusqu’à admettre des pressions et à s’écouter clandestinement entre eux (révélations du magazine LE POINT) – n’aurait pas émergée s’il n’avait pas donné l’impression d’abattre avec une promptitude jamais observée les personnalités de l’opposition et d’avoir enterré les casseroles du camp adverse, et à de multiples reprises dont tout un chacun a le souvenir récent et parfois amer.


Le magistrat du siège supposé plus indépendant par son inamovibilité n’est pas épargné lorsqu’il est stigmatisé par certains courants d’avoir condamné à 3 ans de prison un ancien Président LR recherchant avec trop de zèle des appuis pour blinder sa défense, mais d’avoir infligé avec asymétrie à un ancien Garde des Sceaux socialiste 2 mois de prison avec sursis pour avoir transmis à un député des informations classifiées.


Si nous reconnaissons évidemment que ces décisions gardent à leur lecture intégrale leur cohérence interne et leur qualité rédactionnelle propre, et qu’il n’est concevable de combattre s’il y a lieu leur orientation supposé partisane que par l’exercice régulier des voies de recours, il faut surtout déplorer l’image qu’elles donnent au monde de notre pays, sans pour autant imaginer un instant qu’on puisse éviter de « laisser la justice suivre son cours » selon l’expression consacrée, signe d’un arbitraire injustifiable.


En matière pénale, étroitement imbriquée avec la pénitentiaire, existe chez le quidam le même soupçon récurrent et inévitable de partialité du juge, venant du fond des âges et illustré par la fable de La Fontaine (« selon que vous serez puissants ou misérables les jugements de cours vous ferons blanc ou noir… »), mais surtout la prise de conscience que le sentiment d’impunité du délinquant d’habitude de plus en plus jeune et l’indiscutable existence de zones de non-droit dans les banlieues, très dévastateurs pour l’image d’une institution qui prétend à l’universalisme, sont dus à un simple problème d’intendance, qui se résoudrait sans doute à moyen terme par la mise en route d’un vaste programme de construction de prisons nouvelles. Aucune politique pénale ne peut être mise en œuvre, aucune répression suffisante des infractions pour en éviter le renouvellement ou l’extension ne peut se concevoir aussi longtemps que le juge pénal sera contraint de trouver des substituts à l’incarcération, faute de place dans des établissements déjà surpeuplés et considérés par la CEDH comme attentatoires à la dignité humaine au point qu’on projette de créer un droit de recours spécifique du détenu à cet égard. Cette évidence est telle qu’elle conditionne le magistrat à dévoyer involontairement sa mission, et accessoirement rend illusoire toute possibilité de réinsertion effective du détenu. De ce point de vue, le statut du procureur et sa soumission supposée dans l’opinion aux instructions du pouvoir politique, (dont ce dernier se défend avec vigueur, outre que cette dépendance n’a rien de textuel) participe de l’idée très partagée d‘une manipulation par des forces occultes mues par une volonté hégémonique, sans parler des pires thèses complotistes.


Il convient donc d’aborder ce thème pour rappeler, ce qui a été oublié sauf pour les acteurs du judiciaire, qu’il a existé de nombreuses initiatives de l’exécutif, en remontant à la commission ad hoc confiée au Premier Président TRUCHE, pour proposer de couper le lien entre Parquet et Ministère de la justice par une réforme constitutionnelle, et que toutes les tentatives successives ont échoué sur le mur de la majorité parlementaire qualifiée nécessaire pour réunir le Congrès ou voter une loi organique. Il y a donc un problème non résolu et qui tient à la circonstance que si les procureurs ont la pleine qualité de magistrat, et la liberté de requérir selon leur conscience (« la plume est serve, mais la parole – à l’audience – est libre »), ils dépendent néanmoins du pouvoir hiérarchique et d’un Garde des Sceaux qui est censé définir sans leur concours la politique pénale générale du pays souhaitée par le Gouvernement au gré des alternances.


Il importe donc peu qu’officiellement ils ne reçoivent plus d’instruction individuelle, car c’est invérifiable en pratique et leur indépendance n’est pas reçue comme effective. L’actuel Président a lui-même dû remiser le projet de légiférer à ce propos faute d’un consensus suffisant, sans doute principalement parce qu’inconsciemment les pouvoirs publics trouvent plus confortable de pouvoir ainsi continuer à contrôler tout un pan de la justice ayant la charge de poursuivre en opportunité, car le contrôle direct (parquet) ou indirect (siège) des nominations est passée au crible selon les appartenances des postulant. Il est pourtant artificiel de dissocier les deux statuts, les magistrats passant de l’un à l’autre au cours de leur carrière, et se rejoignant de toute façon dans un corporatisme affirmé au grand jour et s’arc-boutant sur une autonomie de principe jalousement gardée. En outre et plus généralement la société en vient à considérer qu’on a le droit inaliénable d’afficher ses opinions comme de combattre en faveur des minorités opprimées dans l’esprit de la « cancel culture » et de la tendance « woke », ce qui parait rigoureusement incompatible avec la distance que tout magistrat doit conserver vis-à-vis du justiciable pour ne pas prêter le flanc à la suspicion de dépendre plus de son idéologie que d’y être imperméable par rigueur éthique. Le corollaire de l’indépendance que la Magistrature tient à conserver intacte serait donc qu’elle renonce à se syndiquer selon son a priori politico-culturel et qu’on sanctionne institutionnellement toute dérive du devoir de réserve, érigé en idéal absolu. Nous en sommes loin au niveau de l’acceptabilité et persistera donc durablement le sentiment d’une inégalité profonde des chances de bénéficier d’un procès équitable, qui sont totalement dépendantes du hasard de la distribution des dossiers, à moins que l’on estime que cette dernière n’est pas toujours innocente. Jamais dans le passé n’a été reniflée pareille crainte maladive d’être traité sans équité, même si c’est un mythe, et c’est extrêmement préoccupant dans une société plutôt libérale et soucieuse des idéaux démocratiques.


Une autre raison de la médiocrité de certaines décisions ou de l’insuffisante réflexion qui doit présider à leur élaboration est l’affaiblissement progressif de la collégialité, qui n’existe plus lorsque s’accroit la compétence du juge unique tant en matière civile que pénale, et qui n’est plus que nominale dans une forte proportion des situations où elle subsiste, y compris devant les cours d’appel où elle serait un gage de bonne justice pour les enjeux importants qui y sont exposés. Or, le délibéré où se confrontent des opinions et des connaissances multiples et spécialisées est unanimement essentialisé, alors que la rigueur budgétaire et l’encombrement des rôles conduisent à l’étioler, car on ne délibère pas utilement avec soi-même et l’échange est gage d’une qualité qui éviterait de multiplier les recours, particulièrement en matière sociale où l’on débouche de cette façon sur l’anormale durée des procédures. Cette dernière durée, que notre droit positif impose d’être raisonnable tant au pénal qu’au civil dans le prolongement de l’art. 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme qui la garantit pour que le procès soit équitable (aux côtés de l’impartialité et de l’indépendance de tout tribunal dont l’accès doit être toujours possible et aisé), n’est pas maitrisée en France. C’est à ce point caricatural qu’il faille jusqu’à 5 ans pour évacuer un dossier de prud’hommes dans certains ressorts ou que le tribunal correctionnel de Nanterre en vienne à annuler il y a peu toute la procédure n’incriminant plus que des nonagénaires, dans l’affaire de corruption dite de « la chaufferie de la Défense » en vertu de ce seul principe, sans même qu’il soit besoin d’évoquer le quart de siècle séparant les faits imputés à Edouard BALLADUR et leur jugement dans le dossier susvisé dit « Karachi ».


En dernier lieu nous devons examiner le grief sournois qui prolifère au titre d’une prétendue irresponsabilité de la Magistrature, associée selon cette dernière à une nécessaire indépendance statutaire, mais perçue comme un privilège exorbitant dans une société qui sait trouver un responsable à tout dommage causé par un professionnel, tant il est vrai que fait figure d’exception anachronique l’ultime profession qui échappe au droit commun de la responsabilité.


La question est d’une actualité tellement brûlante que le Président de la République a cru devoir saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature pour qu’il engage une réflexion à ce sujet, ce qui sous-entend qu’il peut effectivement s’agir d’une anomalie. Nous avions nous-mêmes glosé dès 1985 sur cette introspection en avançant déjà l’idée que la Magistrature se protégerait mieux des insinuations de dysfonctionnement en acceptant que sa responsabilité ne soit pas que disciplinaire (hypothèses d’ailleurs rarissimes) et sanctuarise l’activité juridictionnelle, à l’abri de toute autre sanction que procédurale.


Or, il est acquis que le service public de la justice cause des dommages à ses usagers dont l’art. L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire fait de l’Etat le garant, et qu’un budget très important est consacré chaque année à l’indemnisation des victimes de toutes sortes de dysfonctionnements. Bien entendu une justice humaine ne peut être infaillible. Mais les parties lésées ne peuvent pas poursuivre les magistrats auteurs de ces erreurs grossières, voire très rarement de ces intolérables violations des devoirs essentiels de probité ou de strict respect des lois s’imposant aux juges ; c’est pourquoi on parle d’irresponsabilité individuelle, dont de temps en temps (affaire du Juge corse Mr C… récemment blanchi, mais assez croustillante pour les motifs par lesquels il l’a été) la presse s’empare pour s’indigner qu’un juge qui a « pété les plombs » ou qui se singularise par un comportement d’original atypique (citer Raymond Barre comme témoin dans une affaire de vol d’un plaquette de beurre !) ou carrément pathologique ne soit pas mis pied sur le champ, pour ne pas dire radié des cadres, comme c’est le cas pour les avocats qui dépassent les limites sacralisées par leur serment.


Quelques soient les obstacles institutionnels, nous sommes parvenus à un stade d’évolution des mœurs où il semble indispensable que le magistrat soit ramené à la même vulnérabilité que celui dont il décide du sort, car comme disait Jean Paul Sartre « si celui qui juge ne peut être jugé, il n’y a plus de liberté… ».