Rupture conventionnelle : l’administration peut revenir sur son refus (fr)

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Auteur : Fran Muller, Avocat rupture conventionnelle, Paris
Mai 2017



La DIRECCTE peut, lorsque les conditions qui faisaient défaut sont réunies, accepter l'homologation.


La rupture conventionnelle est mécanisme qui met en présence trois acteurs : le salarié et son employeur, dont le contrat de travail est rompu après que l’administration ait homologué ou non la convention de rupture, et l’Administration du travail (la DIRECCTE), qui vérifie si les conditions de validité exigées par la loi sont réunies.


On sait qu’à compter de la date de signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (article L 1237-13 du Code du travail).


A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation (article L 1237-14 du Code du travail).


Le rôle de la DIRECCTE est donc important puisqu’elle doit, en principe, se livrer à un examen minutieux des demandes qui lui sont adressées avant de les valider ; ce qui n’empêche pas au demeurant plus de 93 % d’entre elles d’être homologuées.


Dans une circulaire n° 2008-11 du 22 juillet 2008, le Directeur du travail rappelait à ses agents qu’il leur appartenait de porter leur attention sur les points qui permettent de vérifier le libre consentement des parties, ainsi que sur les éléments fondant l’accord du salarié, et en particulier les informations relatives à son ancienneté, sa rémunération (mention doit être faite des 12 derniers salaires bruts versés), la tenue d’au moins un entretien, la faculté d’assistance des parties à cet entretien, et enfin à la signature de la convention de rupture, concrétisant la volonté de chaque partie.


Les interrogations relatives à l’homologation se dissipent progressivement au fil des décisions de la Chambre sociale de la Cour de cassation.


Ainsi la date limite du délai d’homologation par l’Administration du travail a déjà été tranchée par un arrêt du 16 décembre 2015 (Cass. Soc. 16 déc. 2015 n° 13-27212) ; mais la Haute juridiction vient en outre d’indiquer que la DIRECCTE pouvait revenir sur une décision de refus d’homologuer la convention de rupture, et l’accorder ultérieurement, lorsque les conditions qui faisaient défaut ont été modifiées.


En l’espèce, un salarié avait conclu une convention de rupture avec son employeur le 25 septembre 2012, que l’employeur avait été transmise à l’Administration.


La DIRECCTE avait refusé de l’homologuer le 15 octobre 2012, au motif que les salaires n’avaient pas été reconstitués durant la période d’arrêt pour maladie du salarié (sans doute du 13 mars au 16 juillet 2012).


Puis, après que l’employeur ait fourni une attestation conforme le 22 octobre 2012, l’Administration était revenue sur son refus et avait accepté d’homologuer cette convention le 31 octobre suivant.


Le salarié contestait la validité de cette homologation et considérait que la convention de rupture était nulle, il avait saisi la juridiction prud’homale afin d’en tirer les conséquences.


Il est débouté, la Cour de cassation jugeant « qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu’une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ; la DIRECCTE, bien qu’ayant, le 15 octobre 2012, refusé d’homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d’homologation de cette convention ; il en résulte que la décision de refus d’homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l’objet d’une homologation, était valable » (Cass. Soc. 12 mai 2017 n° 15-24220).


En d’autres termes, la décision de l’Administration de revenir sur son refus initial s’applique sans que le salarié puisse la contester, la Cour de cassation lui fermant cette voie.


La décision de la DIRECCTE constitue un acte administratif.


Or, en droit administratif, « sont créateurs de droits les actes qui donnent aux intéressés une situation sur laquelle il n’est pas possible en principe à l’administration de revenir : ces droits sont acquis aux bénéficiaires et ne peuvent en principe être remis en cause. Ils ne peuvent résulter que d’actes individuels. »


En revanche, les actes qui ne sont pas créateurs de droits n’accordent pas aux intéressés un droit à leur maintien.