Visa d'exploitation cinématographique (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. Pour plus de renseignements sur cet article nous vous invitons à nous contacter afin de joindre son ou ses auteur(s).
Logo jurispedia.png

}

France > Droit des médias > Droit du cinéma
Fr flag.png

Le cinéma est un art où la liberté d’expression domine. Néanmoins, la volonté de maintien de l’ordre public conduit les pouvoirs publics à mettre en place un système de contrôle des œuvres. Le cinéma est alors l’art le plus contrôlé. Ceci est justifié dans la mesure où il s’agit d’un média de masse et qu’il convient de protéger le nombre important de personnes qui vont dans les salles de cinéma. Par ailleurs de nombreuses dispositions sont prises pour qu’il n’y ait pas d’abus de la police du cinéma.

L’article 19 du code de l’industrie cinématographique dispose qu’aucune œuvre cinématographique ne peut être exploitée si elle n’a pas obtenu auparavant un visa d’exploitation. Ceci est valable pour toutes les œuvres qui souhaitent faire l’objet d’une diffusion sur le territoire français ; quelle que soit la nationalité de l’œuvre.

Ces visas s’analysent en une véritable autorisation de la part du ministre de la culture et de la communication à la diffusion d’une œuvre.

Procédure d’obtention des visas

Tout d’abord, doivent demander un visa les œuvres cinématographiques dont la réalisation est terminée et qui a été immatriculée au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel. Les œuvres destinées à une projection exclusivement privée ainsi que les œuvres publicitaires sont dispensées de ce visa.

Un dossier doit être constitué et remis au CNC au moins un mois avant la diffusion du film. Ce dossier doit contenir différents éléments selon l’œuvre.

Œuvre française

S’il s’agit d’une œuvre française, doit être remis : une lettre de demande de passage, une lettre de demande de visa, une copie de l’œuvre dans la version exacte et intégrale où elle doit être exploitée en France, cinq exemplaires de la fiche de renseignements à remplir pour les longs métrages, quatre pour les courts métrages, le synopsis de l’œuvre, le texte du générique de l’œuvre, tel qu'il apparaît à l'écran (début et fin), le découpage dialogué dans sa forme intégrale et définitive, certifié conforme, un chèque bancaire de 0,03 € par mètre (en 35 mm) libellé à l’ordre de l'agent comptable du CNC, une lettre confirmant, le cas échéant, l’absence d’agrément des investissements (longs métrages) et d’autorisation de production (courts métrages).

Œuvres étrangères en version originale

Pour les œuvres étrangères en version originale : une lettre de demande de passage, une lettre de demande de visa, une copie de l’œuvre dans la version exacte et intégrale où elle doit être exploitée en France, quatre fiches de renseignements, le synopsis de l’œuvre, le découpage dialogué de la version en langue étrangère, dans sa forme intégrale et définitive, le texte des sous-titres français (le responsable devra certifier que ce texte est conforme aux sous-titres français de l’œuvre présentée), un certificat d'origine ou de nationalité de l’œuvre, un chèque bancaire de 0,03 € par mètre (en 35 mm) libellé à l’ordre de l'agent comptable du CNC.

Œuvres étrangères doublées

Et enfin, pour les œuvres étrangères doublées : une copie de l’œuvre dans la version exacte et intégrale où elle doit être exploitée en France, une lettre de demande de visa pour une œuvre étrangère postsynchronisée, quatre fiches de renseignements, le synopsis de l’œuvre, le découpage dialogué de la version en langue étrangère, dans sa forme intégrale ou définitive, le texte de la version postsynchronisée en français destinée à l'exploitation en France, dans sa forme intégrale et définitive (le responsable devra certifier que le texte du dialogue français est conforme à l’œuvre présentée), un certificat d'origine ou de nationalité de l’œuvre, une attestation de l'entreprise de postsynchronisation certifiant que le doublage a été effectué dans un studio situé en France, dans un pays membre de l’Union Européenne ou au Canada selon la nationalité de l’œuvre.

Les dossiers sont alors examinés par la Commission de classification des œuvres cinématographiques.

La Commission de classification des œuvres cinématographiques

Cette Commission est mise en place par le décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif a la classification des œuvres cinématographiques.

Les membres de la Commission

Les 2 premiers articles de ce décret présentent la composition de la Commission. Celle-ci comprend un président et un président suppléant ainsi que vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.

Le premier collège comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement les ministres chargés de l’intérieur, de la justice, de l'éducation nationale, de la famille et de la jeunesse.

Le second collège est le collège des professionnels. Il comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.

Ensuite on trouve le collège des experts qui comprend : quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture : deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ; deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l’Union nationale des associations familiales et de l’Association des maires de France ; le Défenseur des enfants et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des enfants.

Enfin, le collège des jeunes comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans à la date de leur nomination, choisis par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes : un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l’éducation nationale ; un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ; un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ; un membre titulaire et deux membres suppléants choisis sur des listes de candidatures dressées par le directeur général du CNC dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le président et le président suppléant sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat. Les membres titulaires et les membres suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Peuvent en outre participer aux séances de la commission, à titre consultatif, un représentant de chacun des ministres chargés de la culture, des affaires étrangères et de l’outre-mer. Chaque fois qu'il apparaît utile, assistent avec voix consultative aux séances de la commission, sur convocation du président, toutes personnes qualifiées. Le directeur général du CNC peut assister ou se faire représenter aux séances de la commission. Il peut participer aux délibérés, mais il ne prend pas part aux votes.

L'avis de la Commission

La commission de classification siège soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions. Seuls les membres titulaires et suppléants et les membres à titre consultatif de la commission peuvent siéger en assemblée plénière. Tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l'exploitation d'une œuvre cinématographique ne peut être donné qu'en assemblée plénière. En ce cas, l'avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture. Les débats de la commission ne sont pas publics. L'assemblée plénière de la commission ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents. Les membres de la commission ne peuvent pas déléguer leur voix. Ils sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des délibérés de la commission. Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président doit faire connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante. Les membres des commissions et des sous-commissions ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans une œuvre cinématographique.

C’est le ministre de la culture qui délivre le visa après avis de cette Commission. Sa décision doit être motivée. Il peut, par ailleurs, demander un nouvel examen de la Commission.

La classification des œuvres

On distingue 5 degrés de classification : • Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'œuvre cinématographique. • Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de 12 ans. • Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de 16 ans. • Inscription de l’œuvre cinématographique sur les listes prévues aux articles 11 et 12 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 entraînant l’interdiction de la représentation aux mineurs de 18 ans. Il s’agit ici des films pornographiques ou de très grande violence. Néanmoins, selon la manière de filmer les scènes et la nature du sujet traité, les œuvres peuvent ne pas être inscrites sur la liste mais tout de même interdite aux mineurs de 18 ans. • Interdiction totale de l'œuvre cinématographique.

Dès qu’une interdiction est décidée, elle doit être clairement présentée au public à toutes les étapes de l’exploitation du film, même si cette interdiction n’est applicable qu’à la diffusion en salle. Par ailleurs, l’article 11 du décret dispose qu’ « aucune œuvre cinématographique ne peut être publiquement représentée sans que l'indication du numéro du visa soit projetée sur l'écran ».

Ces visas sont donc des autorisations d’exploitation des films. Ils sont avant tout informatifs, pour le spectateur, sur la nature de l’œuvre. C’est donc la protection du spectateur qui justifie ce qui peut être qualifié comme régime de censure…

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

Sources