L’exclusion des animaux domestiques de la garantie légale de conformité
Auteur: ONZEQUARANTESEPT
Février 2022

Une modification induite par l’Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.
Souhaitant assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens qui concluent un contrat de vente avec un vendeur professionnel, tout en favorisant le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 1999/44 du 25 mai 1999 [1] créait la garantie de satisfaction du consommateur, plus souvent appelée garantie de conformité du bien au contrat. Celle-ci, transposée au sein du code de la consommation, fait écho à l’article 1603 du code civil, qui précise que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend » [2].
La garantie légale de conformité, régime et champ d’application. Le vendeur professionnel est en effet tenu de délivrer un bien conforme aux dispositions du contrat [3] et « propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Le cas échéant, il [doit posséder] les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat » [4]. Enfin, le bien doit correspondre « à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans le chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage » [5].
A défaut, le vendeur « répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien […], qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci » [6], mais aussi de ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsqu’elle a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Sa responsabilité peut de la même façon être engagée lorsque l’installation, incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou des erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur [7].
Celui-ci doit remettre le bien en conformité par réparation ou remplacement et est – en principe [8] – tenu par le choix de l’acheteur, qui peut préférer une réduction du prix ou la résolution du contrat [9].
La garantie légale de conformité, réservée au consommateur[10], s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus avec un professionnel [11] ou avec toute personne se présentant ou se comportant comme tel [12]. Le législateur étend en outre la garantie de satisfaction aux contrats de vente des biens à fabriquer ou à produire [13] ; aux contrats prévoyant la fourniture d’un bien corporel en contrepartie d’un avantage [14] ; aux contrats de fourniture d’eau, d’électricité ou de gaz (à condition qu’ils soient conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée [15]) ; ainsi qu’aux biens comportant des éléments numériques [16]. Toutefois, elle ne s’applique plus, depuis le 1er octobre 2021, aux ventes d’animaux domestiques.
L’exclusion des animaux domestiques de la garantie légale de conformité. Le 29 septembre 2021, le Président de la République adoptait l’ordonnance n°2021-1247 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques. Celle-ci, essentiellement consacrée aux produits et services numériques, a – dans le plus grand silence [17] – modifié profondément le droit animalier, en excluant les ventes d’animaux domestiques de la garantie établie en 2005 [18]. Si les animaux n’étaient pas visés expressément par les textes, la jurisprudence avait très vite affirmé, puis confirmé [19], que « les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité [étaient] applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur » [20]. Plus encore, la clause écartant ou limitant, au sein d’un tel contrat, la garantie légale de conformité était réputée non écrite [21].
C’est d’ailleurs dans le cadre d’un contentieux né de l’application de cette garantie qu’un arrêt primordial du droit animalier a été rendu [22]. En l’espèce, une éleveuse professionnelle avait vendu un bichon frisé à un particulier. Après l’achat, le chien s’était révélé affecté d’une cataracte héréditaire réduisant gravement sa vision. Le propriétaire avait alors assigné la vendeuse en justice pour défaut de conformité, demandant un remboursement partiel du prix payé, ainsi que des dommages-intérêts [23].
Le Code de la consommation offrant cette possibilité au professionnel, l’éleveuse proposait le remplacement de l’animal, considérant cette solution plus avantageuse économiquement pour elle [24]. La Haute juridiction a dénié cette possibilité à la professionnelle, au motif que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique » [25].
Désormais privés d’un recours parfois salvateur, les propriétaires lésés ne peuvent plus invoquer que la garantie des vices cachés et/ou celle des vices rédhibitoires [26].
Les garanties des vices cachés et des vices rédhibitoires. Consacrée dès 1804 au sein du code civil, la garantie des vices cachés est ouverte à tout acheteur, qu’il soit consommateur ou professionnel [27]. Comme la garantie légale de conformité, elle ne s’applique pas à toutes les ventes. Elle ne peut en effet être invoquée dans le cadre de ventes faites par autorité de justice, de ventes d’immeuble à construire, et de ventes aléatoires. Pour espérer voir prospérer son action en garantie des vices cachés, l’acquéreur doit l’intenter dans les deux ans à compter de la découverte du vice [28]. En ce qui concerne les ventes d’animaux domestiques, l’acquéreur peut opter entre un régime de droit commun : la garantie des vices cachés ; et un régime spécial, supplétif de volonté : la garantie des vices rédhibitoires. Mais, comment choisir ?
« L’action en garantie, dans les ventes et échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions [du code rural et de la pêche maritime], sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol » [29]. Le principe veut donc que, dans le silence des parties, ce soit la garantie des vices rédhibitoires qui s’applique. Celle-ci est très proche de la garantie des vices cachés, et le texte l’instituant renvoie même aux dispositions du code civil <ref<30 C. rur., art. L.213-2 : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont eu lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L.213-4 ». </ref>. La différence majeure tient à la restriction drastique des motifs et des délais. Un acheteur ne pourra en effet invoquer la garantie des vices rédhibitoires que dans les 5 à 30 jours [30](en fonction de la maladie en cause) de la vente[31], avec obligation de nommer un expert dans un délai tout aussi serré [32]. Ces vices rédhibitoires, dont l’existence conditionne la mise en jeu de la garantie, correspondent à des maladies listées. Aucune autre pathologie ne peut donner lieu à réparation sur ce fondement.
Autre point de divergence, un montant plancher empêche la mise en branle de la garantie. En d’autres termes, « aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire » [33].
Elle présente toutefois un avantage de taille pour l’acheteur. Si l’action est intentée dans les délais prescrits, « déterminés en fonction des durées d’incubation scientifiquement reconnues pour chacune des maladies considérées » [34], ces dernières sont présumées antérieures à la vente.
Quoi qu’il en soit, la garantie des vices rédhibitoires réserve son bénéfice aux seuls animaux d’élevage ou de rente [35](équidés, porcins, bovins, ovins, caprins) et de compagnie [36] (canins, félins). Une nouvelle fois [37], les nouveaux animaux de compagnie souffrent un traitement différencié pourtant inexpliqué [38] (voire injustifié).
Cette action très réduite – tant en termes de délais que de motifs – contraint particulièrement l’acquéreur d’un animal domestique, qui a donc tout intérêt à se placer sous l’égide du code civil. Si l’action en garantie des vices rédhibitoires s’applique par principe, les parties peuvent en effet opter pour le régime général de la garantie des vices cachés. Afin d’éviter un choix d’opportunité une fois les délais expirés, la Cour de cassation impose que le contrat de vente ou d’échange prévoit dès l’origine l’application de la garantie des vices cachés [39]. L’exclusion du régime spécial peut aussi découler de la nature de l’animal cédé ou de l’utilisation à laquelle il est destiné. De même, l’option des contractants peut être tacite [40] ; il faut seulement qu’elle puisse être déduite dès la conclusion du contrat [41].
Enfin, s’il opte pour la garantie des vices cachés, « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix [42]. En matière de garantie des vices rédhibitoires, l’acquéreur n’a cette fois plus le choix, qui est entièrement laissé au vendeur[43]. Ce dernier peut donc imposer la restitution de l’animal, contre remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente ; ce qui pourrait dissuader plus d’un maître à engager l’action.
Les actions de droit commun. Si tous les recours précédents échouent, l’acheteur peut toujours invoquer utilement le droit commun, comme le dol[44] par exemple[45].
Conclusion. L’exclusion décidée le 29 septembre 2021, sans motif affiché, est particulièrement préjudiciable. « Devant le caractère de plus en plus obsolète de l’action en garantie pour vices rédhibitoires et devant l’impossibilité́ d’avoir recours aux vices cachés si aucune convention contraire expresse n’existe, l’acheteur se tourne de plus en plus vers les procédures fondées sur le Code de la Consommation »[46]. Cette possibilité, ce choix, qui demeuraient souvent les seuls à sa portée, lui ont été retirés. Désormais, le vendeur cédant un animal affecté d’une maladie grave, entraînant des coûts vétérinaires importants, ne sera que difficilement tenu de rembourser ne serait-ce qu’une partie du prix de vente. Néanmoins, et bien que le Gouvernement ne l’ai aucunement confirmé, cette exclusion pourrait aller dans le sens des motifs de la loi n°2021-1539 (pour en savoir plus sur cette loi, découvrez en accès libre le premier numéro de la Revue ONZE47, qui lui est dédié, en cliquant ici). Les parlementaires à l’origine de ce texte ont en effet mis en avant la gravité et l’importance de l’acquisition d’un animal de compagnie. En adoptant un animal, il faut avoir conscience de l’engagement pris, notamment en termes financiers et vétérinaires. Espérons seulement que l’exclusion ne permette pas à de nombreux vendeurs de dégrader les conditions de vie des animaux, permettant par la même l’apparition de pathologies qu’ils savent ne pas pouvoir leur être reprochées.
Nous conclurons cet article par un tableau récapitulatif, inséré dans une thèse intitulée « Les maladies infectieuses du chaton en élevage : prise en charge, prévention et réglementation »[47] :
Référence
- ↑ 1 La loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorisa le Gouvernement à transposer la directive de 1999 par ordonnance pour gagner en rapidité ; ce qu’il fit au travers de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie du bien au contrat due par le vendeur au consommateur.
- ↑ 2 C. civ., art. 1603.
- ↑ 3 C. consom., art. L.217-5 (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 ; abrogé) : « Le bien est conforme au contrat […] s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à l’usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
- ↑ 4 C. consom., art. L.217-5, 1° et 2°.
- ↑ 5 C. consom., art. L.217-5, 6°.
- ↑ 6 C. consom., art. L.217-3, al. 2.
- ↑ 7 C. consom., art. L.217-3, al. 7.
- ↑ 8 C. consom., art. L.217-12.
- ↑ 9 C. consom., art. L.217-8.
- ↑ 10 C. consom., art. liminaire, 1° : « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
- ↑ 11 C. consom., art. liminaire, 3° : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
- ↑ 12 C. consom., art. L.217-1, al. 1.
- ↑ 13C. consom., art. L.217-1, al. 3.
- ↑ 14 C. consom., art. L.217-1, al. 2.
- ↑ 15 C. consom., art. L.217-1, al. 4.
- ↑ 16 C. consom., art. liminaire, 5° : « tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ».
- ↑ 17 Pis, le Rapport au Président de la République au sujet de l’ordonnance n°2021-1247 passe totalement sous silence les motifs d’une telle exclusion.
- ↑ 18 Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat dur par le vendeur au consommateur.
- ↑ 19 Civ. 1ère, 20 févr. 2019, n°17-28.819 ; Civ. 1ère, 23 janv. 2019, n°17.19-952 ; Civ. 1ère, 19 févr. 2014, n°12-23.519 ; etc.
- ↑ 20 B. BOULOC, « Garantie légale de conformité applicable aux animaux domestiques », RTD Com. 2019, Dalloz, p. 470.
- ↑ 21 Civ. 1ère, 12 juin 2012, n°11-19.104.
- ↑ 22 Civ. 1ère, 9 déc. 2015, n°14-25.910, « Delgado ».
- ↑ 23 C. consom., art. L.217-8.
- ↑ 24 C. consom., art. L.217-9, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247.
- ↑ 25 Civ. 1ère, 9 déc. 2015, n°14-25.910, « Delgado ».
- ↑ 26 L’ordonnance n°2021-1247 se contente de supprimer, par son article 19, le renvoi aux articles du code de la consommation à l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime. Rien ne semble remettre en cause le cumul des autres actions, dont la possibilité a été confirmée par la jurisprudence (CA Lyon, ch. 06, 21 janv. 2021, n°19/01346)
- ↑ 27 C. civ., art. 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
- ↑ 28 C. civ., art. 1648, al. 1.
- ↑ 29 C. rur., art. L.213-1.
- ↑ 31 Com., 14 mars 1950 : Ce délai est susceptible d’être interrompu ou suspendu ; Civ. 1ère, 7 mars 1962 : Le vendeur peut renoncer au délai, même tacitement (ce qui est le cas si le vendeur accepte, alors que le délai est déjà expiré, de régler par voie d’arbitrage le litige).
- ↑ 32 C. civ., art. 641 : le dies a quo est exclu du calcul ; C. rur., art. R.213-1 à R.213-5.
- ↑ 33 C. rur., art. R.213-5 et R.213-6.
- ↑ 34 C. rur., art. L.213-8.
- ↑ 35 Projet de loi n°304 du 27 février 1986 modifiant et complétant diverses dispositions du code rural et relatif à la cession et la protection de certains animaux domestiques ainsi qu’à la lutte contre les maladies des animaux.
- ↑ 36 C. rur., art. R.213-1.
- ↑ 37 C. rur., art. R.213-2
- ↑ 38 Voir en ce sens le premier numéro de la Revue ONZE47, disponible ici.
- ↑ 39 O. BARRET, P. BRUN, « Vente : effets – garantie contre les vices cachés », Répertoire de droit civil, Dalloz, janv. 2020 : « Les ventes portant sur les autres animaux ne relèvent donc pas de la garantie spécifique présentement étudiée ».
- ↑ 40 Civ. 1ère, 12 juil. 2005, n°03-18.136 ; Civ. 1ère, 21 mars 2006, n°04-12.526.
- ↑ 41 Civ. 1ère, 17 oct. 2012, n°11-10.577 ; Civ. 1ère, 12 juill. 1978, n°77-11.075 ; Civ. 1ère, 1er juill. 2015, n°13-25.489.
- ↑ 42 Civ. 1ère, 29 janv. 2000 : Dès lors que n’est établie l’existence d’aucune convention contraire, il incombe au juge de relever d’office que l’action en garantie est régie par les articles L. 213-1 et suivants du code rural.
- ↑ 43 C. civ., art. 1644.
- ↑ 44 C. rur., art. L.213-7 : « L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L.213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
- ↑ 45 C. civ., art. 1137.
- ↑ 46L’action en erreur sur les qualités substantielles de l’animal en présence d’un vice caché est exclue.
- ↑ 47 A.-L. GOUILLEUX, « Les maladies infectieuses du chaton en élevage : prise en charge, prévention et réglementation », Thèse, dir. J.-L. CADORE, 2019, p. 154.
- ↑ 48Ibidem, pp. 155-156.