Assignation en nullité ou inexistence de la répartition des charges communes générales (fr)

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Source : TGI Nanterre

Date : 2014



                                               ASSIGNATION EN NULLITÉ OU INEXISTENCE DE LA RÉPARTITION DES CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES
                                                                            (art. 43 L. 10 juillet 1965)
                                                                                  SUBSIDIAIREMENT :
                                                            RÉVISION DE LA RÉPARTITIONS DES CHARGES COMMUNES GÉNÉRALES
                                                                          (Art. 12 L. du 10 juillet 1965)
                                                                                   (MODÈLE)


(Faire précéder ce texte des énonciations habituelles devant figurer dans les assignations)

REMARQUE IMPORTANTE : Cette assignation doit être publiée conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière.


OBJET DE LA DEMANDE

I - FAITS ET PROCEDURE

1.1 - A... est propriétaire dans l'immeuble soumis au statut de la loi sur la copropriété sis à Paris.

1.2 - II a acquis depuis moins de deux ans les lots ci-après dénommés à l'état descriptif de division :

- lot n° 10 : cave au sous-sol, - lot n° 1 : local commercial au rez-de-chaussée, - lot n° 3 : appartement au ler étage.

1.3 - Au demeurant il est donc recevable à agir sur le fondement de l'article 12: que son acquisition à titre onéreux constitue la première mutation du lot depuis la publication du règlement de copropriété et elle est intervenue depuis moins de cinq ans de la date de publication du règlement de copropriété.

1.4 - Aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble établi en l'Etude de Maître . . Notaire à Paris le . ., et publié le 10 mars 1993 à la Conservation des Hypothèques de ... le ..., volume ... n° ..., les lots de A ... sont affectés des quote-parts de charges suivantes :

- le lot n° 10, cave au sous-sol, est affecté de 5 millièmes de charges communes générales, - le lot n° 1, local commercial au rez-de-chaussée est affecté de 110 millièmes des charges communes générales et 79 millièmes des charges d'ascenseur, - le lot n° 3, appartement au premier étage est affecté de 110 millièmes des charges générales et de 100 millièmes des charges d'ascenseur.

Le règlement de copropriété de l'immeuble stipule par ailleurs dans son article 10 que les charges de chauffage sont réparties entre tous les lots au prorata des quote-parts des parties communes générales affectées à ce lot.

A ..., à titre principal, demande au Tribunal de constater l'inexistence de la répartition de ces charges au sens de la loi et à titre subsidiaire, demande la révision des charges générales par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.


2 - INEXISTENCE DE LA REPARTITION DES CHARGES AU SENS DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI

2.1 - NULLITE OU INEXISTENCE DE LA REPARTITION DES CHARGES DE CHAUFFAGE.

Aux termes du règlement de copropriété, les charges de chauffage sont réparties entre les lots au prorata des quote-parts de parties communes affectées à chaque lot.

Ainsi, en application du règlement de copropriété, le lot n° 10, "Cave au sous-sol" appartenant à A . .. se trouve affecté de 5 millièmes des charges de chauffage.

Or ce lot ne dispose d'aucun chauffage collectif; il n'a donc pas l'utilité de ce chauffage. Aux termes de l'article 10, alinéa I er de la loi du 10 juillet 1965, "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ".

La cave de A ... n'étant pas chauffée, elle n'a donc aucune utilité du chauffage collectif et doit donc être exonérée de toute participation aux charges de chauffage.

Introduisant son action dans le délai de deux ans, A ... est recevable à agir. Il est fondé à demander, en application des dispositions des articles 10 alinéa I er et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la nullité de la répartition des charges de chauffage fixée par le règlement de copropriété.

Du fait de cette nullité, et sans qu'il soit besoin pour le tribunal de fixer une nouvelle répartition des charges de chauffage, il est demandé au juge de dire que le lot re 10 de l'état descriptif de division de l'immeuble sera exonéré de toute participation aux charges de chauffage.

2.2 - NULLITE OU INEXISTENCE DE LA REPARTITION DES CHARGES D'ASCENSEUR.

Il résulte des dispositions du règlement de copropriété que le lot n° 1 appartenant à A ..., local commercial au rez-de-chaussée, supporte 79 millièmes des charges de l'ascenseur.

A l'évidence ce local commercial étant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, n'a aucune utilité de l'ascenseur.

En conséquence A ... est bien fondé à demander, en application des dispositions des articles 10 alinéa ler et 43 de la loi, la nullité de la répartition des charges d'ascenseur fixée par le règlement de copropriété.

Sans qu'il soit besoin pour le tribunal de fixer une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, il suffira pour que la répartition soit conforme aux dispositions de la loi, de dire que le lot n° 1 sera exonéré de toute participation aux charges d'ascenseur.

2.3 - NULLITE OU INEXISTENCE DE LA REPARTITION DES CHARGES COMMUNES GENERALES.

Il résulte des dispositions du règlement de copropriété que le lot n°3, appartement au premier étage, propriété de A ..., est affecté de 150 millièmes des charges communes générales. Or, A ... a constaté que le lot n° 4, appartement situé au premier étage, de même superficie, situation et consistance, se trouve affecté, aux termes du règlement de copropriété, de seulement 75 millièmes des charges communes générales.

Aux termes de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires "sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ", c'est-à-dire en fonction de la superficie, de la situation et de la consistance des différents lots composant l'immeuble.

La répartition du règlement de copropriété, à l'évidence, ne respecte pas les dispositions de l'article 5 de la loi; dans le cas contraire, le lot n° 10 de A . . et le lot n° 4 servant de comparaison seraient dotés de tantièmes sensiblement identiques.

Par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, A . . . est fondé à solliciter du Tribunal qu'il constate l'inexistence de la répartition des charges générales et qu'en conséquence, il procède à une nouvelle répartition desdites charges.


3 - SUBSIDIAIREMENT: REVISION DE LA REPART1TION DES CHARGES COMMUNES GENERALES.

Subsidiairement, A . .. demande au Tribunal de dire que cette répartition est lésionnaire au sens de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965.

En effet, aux termes dudit article 12, dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété, ou dans les deux ans de la première mutation à titre onéreux de son lot, tout copropriétaire " peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart . . . ", " dans l'une ou l'autre des catégories de charges à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 " de la loi.

Or, le règlement de copropriété de l'immeuble ayant été publié le 10 mars 1993, A ... est en droit de demander au Tribunal de procéder, en application des dispositions des articles 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1965 à la nouvelle répartition des charges communes générales de l'immeuble.


4 - DEMANDE DE PUBLICATION DU JUGEMENT A INTERVENIR.

Il convient d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans les six mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires.


5 - DEMANDE SUBSIDIAIRE DE DESIGNATION D' EXPERT

Il est demandé au Tribunal s'il estimait ne pas disposer dès à présent de tous les éléments nécessaires à l'établissement de la nouvelle répartition des charges conformément aux dispositions des articles 10 alinéa ler et alinéas 2 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, de désigner un expert inscrit sur la liste des experts immobiliers spécialistes de copropriété, à l'effet, après s'être adjoint éventuellement un sapiteur géomètre-expert, de proposer au Tribunal une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, de chauffage et des charges générales.


PAR CES MOTIFS

Il est demandé au Tribunal :

A titre principal,

1 - Constater l'inexistence de la répartition des charges de chauffage, d'ascenseur ainsi que celle des charges communes générales telles que figurant au règlement de copropriété de l'immeuble sis à ...., cadastré .... , reçu par Maître ..., Notaire à . ..., le ... et publié la Conservation des Hypothèques de ... le 10 mars 1993, volume …, N° …

En conséquence exonérer le lot n° 10 de toute participation aux charges de chauffage et le Lot n° I de toute participation aux charges d'ascenseur de l'immeuble.

Procéder à la nouvelle répartition des charges communes générales de l’immeuble.

2 - Subsidiairement, Procéder à la révision de la répartition des charges générales de l'immeuble.

3 - Encore plus subsidiairement, désigner un expert avec pour mission, après s'être adjoint éventuellement un sapiteur géomètre-expert, de proposer au Tribunal une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, de chauffage et des charges générales.

4 - Ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques dans les six mois de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires.

5 - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

6 - Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens que Maitre ...avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'art. 699 N. C. Pr. Civ.

7 - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à A ... la somme de ... francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile