Droit à l'interopérabilité en droit d'auteur (fr)

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Dès l'origine, le droit d'auteur s'est évertué à tenter de concilier les intérêts antagonistes des auteurs et des utilisateurs d'œuvres protégées. Les premiers doivent nécessairement bénéficier d'une protection juridique efficace non seulement afin de les récompenser de leur effort intellectuel mais également pour favoriser la création de manière générale. Parallèlement, les seconds aspirent à ne pas supporter de restrictions trop contraignantes en termes d'accès à l'information et d'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur.

L'univers du numérique a exacerbé les craintes légitimes des titulaires de droits, notamment quant à la circulation des œuvres sur les réseaux. Dès lors, l'existence d'un droit exclusif ne suffisant plus pour contrôler la diffusion numérique des œuvres protégées, les mesures techniques se sont rapidement développées afin de tenter de répondre à ces nouvelles difficultés.

Introduction

La question de l'interopérabilité est cruciale en ce qu'elle est sous-tendue par des considérations économiques, sociales et juridiques.

D'un point de vue étymologique, le terme « interopérer » provient du latin « inter operis », ce qui signifie« travailler ensemble ». L'interopérabilité est, à l'évidence, une notion éminemment technique. Pour autant, le droit ne s'y désintéresse pas complètement. Bien au contraire, les références textuelles à cette notion se sont considérablement multipliées depuis quelques années. L'interopérabilité, réalité technique, tend ainsi de plus en plus à être appréhendée par le droit et en particulier, par le droit d'auteur.


En droit d'auteur, cette notion est apparue sous l'impulsion du droit communautaire. La directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur[1], transposée par la loi du 10 mai 1994[2] a introduit en droit français ce que l'on a coutume d'appeler « l'exception de décompilation ». Pour rappel, suite à l'adoption de la loi du 3 juillet 1985 [3] qui a posé le principe de la protection des logiciels par le droit d'auteur, la doctrine était largement divisée sur le point de savoir s'il était possible de procéder à une opération dite d'ingénierie inverse ou « reverse engineering », c'est-à-dire si l'utilisateur d'un logiciel pouvait légitimement remonter aux sources du logiciel à partir de la version exécutable par l'ordinateur, sans commettre un acte de contrefaçon[4].

La directive du 14 mai 1991[5] a tranché la controverse doctrinale en permettant à l'utilisateur de décompiler le logiciel pour autant que cela soit réalisé à des fins d'interopérabilité avec d'autres logiciels. La notion d'interopérabilité se retrouve notamment dans le considérant n° 12 de ladite directive qui en donne une brève définition : « *...+ cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées. »

Origine et notion du principe d'interopérabilité

Consacré par le législateur en 2006, le droit à l'interopérabilité est pensé de façon autonome. Selon l'article L 331-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empecher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accés aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles 331-6 et 331-7 du Code de la propriété intellectuelle.

origine

Les problèmes d'interopérabilité ont toujours été présents dans le paysage des avancées technologiques. Que ce soit concernant les ordinateurs (Macintosh et PC) ou encore les jeux vidéo compatibles ou non avec certaines consoles. La consécration d'un tel droit à l'interopérabilité puise son origine tout d'abord dans le droit des consommateurs et d'une volonté d'en satisfaire le plus grand nombre, et ensuite des professionnels issus des industries culturelles souhaitant évoluer dans un marché ouvert.

principe

L'interopérabilité est la capacité qu'ont deux ou plusieurs systèmes informatiques à dialoguer ensemble. Dans certains cas, les dispositifs tels que les baladeurs numériques ne peuvent pas lire ou accéder à des fichiers qui sont écrits dans des formats particuliers ou sont protégés par des mesures techniques.

Les consommateurs se trouvent ainsi dans l'impossibilité d'accéder à ces œuvres dont les fichiers ont été acquis légalement car leurs matériels ne permettent pas de lire ces formats. La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins prévoit que l'autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) « veille à ce que les mesures techniques […] n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'intéropérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une œuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur […]. » Cette autorité doit donc garantir l'interopérabilité, elle dispose pour cela du pouvoir d'ordonner la communication des informations essentielles pour permettre celle-ci. Cette possibilité n'intervient que si les informations ne sont pas accessibles ou que la personne qui fabrique les mesures techniques refuse de les communiquer. Pour faire respecter ses décisions, l'autorité peut infliger de lourdes sanctions financières. Cependant, seuls les éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes techniques ou exploitants de services peuvent demander ces informations. Les particuliers ne peuvent donc pas saisir l'autorité et le fait de porter atteinte à une mesure technique est pénalement sanctionné.

Contenu du droit à l'interopérabilité

objet

L'interopérabilité consiste à permettre aux interfaces logiques de programme de communiquer entre elle. En l'absence de conventions assurant l'accès aux informations nécessaires, certains opérateurs pourront demander les informations permettant la réalisation de l'interopérabilité auprès de l'autorité de régulation des mesures techniques en application de l'article L 331-7 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit à l'interopérabilité est donc avant tout un droit à communication de certaines informations. Ces informations sont par ailleurs souvent accompagnées d'une valeur économique.

La communication de ces informations à vocation à créer quelque chose de nouveau, c'est à dire créer un moyen de coexistence entre deux logiciels de nature distincte tout en préservant le titulaire des droits en évitant d'endommager le logiciel premier.

Selon l'article L331-5 alinéa 6 du Code de la propriété intellectuelle, « les mesures techniques ne peuvent faire obstacle au libre usage de l'œuvre », permettant aux consommateurs une utilisation libre dans la limite du respect des droits de propriété intellectuelle.

Enfin le droit à l'interopérabilité est très largement fondé sur le droit de la concurrence et la théorie des facilités essentielles, c'est un droit permettant la concurrence et puisant très largement son inspiration dans la liberté du commerce et de l'industrie.

bénéficiaires

Bien que répondant à un souci de protection du consommateur et visant à permettre une utilisation plus souple de certains logiciels, le droit à l'interopérabilité vise essentiellement les professionnels. En effet, la loi pose une restriction dans l'article L331-7 du Code de la propriété intellectuelle et limite le recours aux « éditeurs de logiciel, fabricant de système technique et tout exploitant de service ». Cette restriction fut contestée devant le Conseil Constitutionnel au motif qu'en « limitant la possibilité de saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques aux éditeurs de logiciel, aux fabricants de systèmes techniques et aux exploitants de services, le législateur a méconnu le principe d'égalité et privé les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les consommateurs de leur droit à un recours effectif ». À cet argument, le Conseil constitutionnel va répondre que la limitation de saisine est liée à la complexité des informations techniques et à la protection du secret industriel[6]

Le droit à l'interopérabilité est donc restreint et destiné aux professionnels qui bénéficient d'un mécanisme d'accès à des informations techniques permettant de concevoir des systèmes compatibles sans remettre en cause les mesures de protection issues du respect du droit d'auteur.

Mise en œuvre du droit à l'interopérabilité

La mise en œuvre du droit à l'interopérabilité est placée sous le signe des droits et libertés fondamentaux : droit de propriété, droit au procès équitable… De ce fait si l'opérateur propriétaire de la mesure technique doit céder les informations essentielles, le cessionnaire devra lui verser une indemnité préalable et juste en contrepartie de la cession.

Ainsi, soit la mise en œuvre s'effectue par le biais contractuel, soit l'interopérabilité sera garanti par l'Autorité de régulation des mesures techniques en application de l'article L 331-7 du Code de la propriété intellectuelle suite à la saisine de l'opérateur souhaitant mettre en œuvre ce droit.

L'autorité de régulation dispose donc de pouvoirs forts et reste l'un des rares acteurs à pouvoir mettre en œuvre le droit à l'interopérabilité.

Jurisprudence

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

Sources

Notes et références

  1. Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, Journal officiel n° L 122 du 17/05/1991 p. 0042 - 0046
  2. Loi n°94-361 du 10 mai 1994 portant mise en oeuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle, JORF n°109 du 11 mai 1994 page 6863
  3. Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle], JORF du 4 juillet 1985 page 7495
  4. J. Huet, « Le reverse engineering, ou ingénierie inverse, et l'accès aux interfaces dans la protection des logiciels en Europe : questions de droits d'auteur et de droit de la concurrence. » D. 1990, chron. P. 99 ;
    M. Vivant, « Ingénierie inverse, ingénierie perverse ? » JCP éd. E 1991, I, n° 56.
  5. Directive 91/250/CEE, op. cit.
  6. Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, JORF n°178 du 3 août 2006 page 11541 texte n° 2