Modèle assignation en nullité de la répartition des charges (fr)
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Source : TGI Nanterre
Date : 2014
MODÈLE ASSIGNATION EN NULLITÉ DE LA RÉPARTITION DES CHARGES (articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965)
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE (lieu de situation de l'immeuble)
Faire précéder ce texte des énonciations habituelles devant figurer dans les assignations devant un Tribunal de Grande Instance.
OBJET DE LA DEMANDE
I .Faits et procédure
A ...est copropriétaires des lots :
- Lot n°10, cave au sous-sol, - Lot n°1, local commercial au rez-de-chaussée, - Lot n°3, appartement au 1er étage.
Aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble établi en l'Etude de Maître......., Notaire à........, le........., et publié le......... à la Conservation des hypothèques de........, le......., volume numéro......., les lots de A... sont affectés des quotes-parts de charges suivantes :
- Le lot n°10, cave au sous-sol est affecté de 5/1000enne des charges communes générales, - Le lot n°1, local commercial au rez- de- chaussée est affecté de 110/10000ème des charges communes générales et 79/1000effiés de charges d'ascenseur, - Le lot n°3, appartement au 1er étage: 110/10000èmes des charges générales et 100/1000ème5 des charges d'ascenseur.
II. Nullité de la répartition des charges au sens de l'article 43 de la loi
- Nullité de la répartition des charges de chauffage.
Aux termes du règlement de copropriété, les charges de chauffage sont réparties entre les lots au prorata des quotes-parts des parties communes affectées à chaque lot.
Ainsi, en application du règlement de copropriété, le lot n°10 « cave au sous-sol » appartenant à A se trouve affecté de 5/1000 eues des charges de chauffage.
Assignation en nullité de la répartition des charges
L'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965, précisé que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs, relatives des parties privatives comprises dans leur lot tel qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965.
L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 précise que toute &lause contraire à ces dispositions est réputée non écrite.
L'action en nullité de la répartition des charges qui tend à critiquer le Principe même de la répartition peut être exercée à tout moment sans qu'aucune prescription ne puisse être opposée.
Lorsque e juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à une nouvelle répartition.
Assignation en révision de charges
L'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, permet d'intenter une action lorsque la répartition des charges est lésionnaire en raison d'erreur d'appréciation ou de calculs commise et ce par référence aux répartitions qui résulteraient d'une application des critères légaux.
La lésion doit être de plus du quart, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10.
Cette action doit être engagée :
- Soit dans les cinq ans à partir de la publication du règlement de copropriété, - Soit dans les deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux du lot de copropriété intervenu depuis la publication du règlement de copropriété.
Or ce lot ne dispose d'aucun chauffage collectif ; il n'a donc pas l'utilité de ce chauffage.
Aux termes de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965; les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
La cave de A.... n'étant pas chauffée, elle n'a donc aucune utilité du chauffage collectif et doit donc être exonérée de toute participation aux charges de chauffage.
- Nullité de la répartition des charges d'ascenseur
Il résulte des dispositions du règlement de copropriété que le lot n°1 appartenant à K.., local commercial au rez-de-chaussée supporte 79/1000èmes des charges de l'ascenseur.
A l'évidence, le local commercial étant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble , n'a aucune utilité de l'ascenseur.
En conséquence, A... est bien fondé à demander en application des applications des articles 10, alinéas 1 et 43, la nullité de la répartition des charges d'ascenseur fixée par le règlement de copropriete.
- Nullité de la répartition des charges communes générales
Il résulte des dispositions du règlement de copropriété que le lot n°3 appartient au 1 étage, propriété de A...., est affecté de 150/1000èmes de charges communes générales.
Or A a constaté que le lot n°4, appartement situé au 4ème étage de même superficie, situation et consistance, se trouve affecté aux termes de règlement de copropriété de seulement 75/100e" de charges communes générales.
Aux termes de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties privatives comprises dans leur lot, tel que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 », c'est-à-dire en fonction de la superficie, de la situation et de la consistance des différents lots composant l'immeuble.
La répartition du règlement de copropriété ne respecte pas les dispositions de l'article 5 de la loi.
A..... est fondé à solliciter du Tribunal qu'il constate la nullité de la répartition des charges générales par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en conséquence il procède à une nouvelle répartition desdites charges.
- Demande de publication du jugement à intervenir.
Il convient d'ordonner la publication du jugement en marge de la publication du règlement de copropriété ,dans les 6 mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce , à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires.
- Demande de désignation subsidiaire de désignation d'expert.
Il est demandé au tribunal , s'il estimait ne pas disposer dès, à présent de tous les éléments nécessaires à l'établissement de la nouvelle répartition des charges conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 1 et 2 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 , de désigner un expert afin de proposer au tribunal une nouvelle répartition des charges d'ascenseur , de chauffage et des charges générales.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 10 alinéa 1 et 2 et l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire non écrite les clauses du règlement de copropriété selon lesquelles A doit participer aux charges de chauffage et d'ascenseur ainsi qu'aux charges communes générales telles que figurant au règlement de copropriété de l'immeuble ..., cadastré section ..... reçu par Maitre ..., notaire à ..... et publié à la conservation des hypothèques de .....le ....volume 0...N° ... .
Dire que ces dépenses seront réparties entre les copropriétaires en fonction de l'utilité que présente cet élément collectif pour leur lot.
Procéder à une nouvelle répartition de charges générales de l'immeuble
Subsidiairement , désigner un expert avec mission, après s'être adjoint si besoin un sapiteur géomètre- expert , de proposer au tribunal une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, de chauffage et de charges générales.
Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du règlement de copropriété ,dans les 6 mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce , à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir .
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de ....E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens que Maître ..., avocat pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .