Prescription : rappel du délai imparti pour engager une action en justice (fr)

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Auteurs : Stéphanie Simon, avocat au barreau de Paris
& Maxence Vancraeyneste
Date : Janvier 2019


Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-25.697 [1]


La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que les délais de procédure énoncés aux articles 640 et suivants du Code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer aux règles régissant les délais de prescription prévues aux articles 2219 et suivants du Code civil.


En l’espèce, un agent immobilier s’était vu confié par une société un mandat de rechercher d’immeubles en vue d’un achat.


Par la suite, une promesse de vente avait été consentie à cette société par acte sous seing privé daté du 31 janvier 2008.


Ladite promesse contenait une clause prévoyant le règlement par l’acquéreur d’une commission au profit de l’agent immobilier.


La société avait cependant refusé de réitérer la vente par acte authentique et l’agent immobilier n’avait donc pas été payé.


Un arrêt du 22 mars 2012 avait condamné la société pour son refus et, le 19 juin 2013, l’agent immobilier avait assigné celle-ci afin d’obtenir le règlement de la commission convenue dans la promesse de vente ainsi que le paiement de dommages-intérêts.


La défenderesse avait alors soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.


La cour d’appel a rejeté l’argument en estimant qu’en vertu de l’article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (loi portant réforme de la prescription en matière civile), le délai quinquennal avait commencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008.


Les juges du fond ont appliqué les articles 641 et 642 du Code de procédure civile et ont estimé que le délai de prescription applicable en l’espèce expirait le 19 juin 2013 à 24 heures.


Cette décision est cassée au visa des articles 1er, 2222 alinéa 2, 2228 et 2229 du Code civil, condamnant de fait le raisonnement juridique qui consistait à appliquer les règles des délais de procédure aux délais de prescription.


En effet, selon l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.


L’article 2228 du Code civil dispose quant à lui que la prescription se compte en jours, et non en heures.


Elle est acquise le dernier jour du terme (article 2229).


Dans son arrêt, la cour d’appel n’a pas fait application des règles du Code civil sur la prescription qui, à l’inverse des délais de procédure, commence à courir à 0h.


Selon elle, la prescription avait en l’espèce commencé à courir le 19 juin 2008 et était acquise le 19 juin 2013 à minuit.


Or, à suivre son raisonnement, si la prescription était acquise le 19 juin 2013 à minuit le délai de prescription aurait été de 5 ans et 1 jour.


La Cour de cassation rappelle ainsi une règle qui peut apparaître logique eu égard aux termes clairs des dispositions précitées mais qui a pourtant déjà donné lieu à des difficultés (v. Cass. Com., 10 janv. 2006, F+B+R+I, n° 04-10.482, et Cass. Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-12.960).


Elle prend ainsi le soin d’indiquer la date précise à laquelle le droit d’agir s’était éteint.


De fait, la prescription quinquennale, dont le point de départ était le 19 juin 2008 à 0h, expirait lorsque le dernier jour du terme était acquis, 5 années jour pour jour à compter de son commencement, c’est-à-dire le 18 juin 2013 à minuit, soit la veille de l’assignation.


La computation des délais de procédure et ceux tirés de la prescription répondent donc à des règles différentes définies par les textes et la jurisprudence.


La large publication de l’arrêt s’adresse aussi bien aux praticiens qu’aux justiciables.


On rappellera les conséquences de l’écoulement du délai de prescription : l’extinction du droit d’agir en justice sanctionnée par une fin de non-recevoir conformément à l’article 122 du Code de procédure civile.