Autour du contrat de révélation (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2014 - Commission Famille du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée ,

Commission ouverte : Famille
Responsable : Hélène Poivey-Leclerc, avocat au barreau de Paris

Sous-commission Les protections des personnes vulnérables
Responsable : Marie-Hélène Isern-RéaL, avocat au barreau de Paris

Intervenant : Matthieu Andriveau, directeur de la société Archives généalogiques Andriveau



1. L'origine de la généalogie successorale

La généalogie successorale est née en 1830, à l'initiative d'un clerc de notaire qui, chargé de retrouver une branche d'héritiers disparue et ayant accompli sa mission avec succès, eut l'idée de proposer ce service aux notaires de France ; c'est ainsi que furent créées les Archives Généalogiques Andriveau.

Avant la création du métier de la généalogie successorale, il existait déjà, sous l'ancien régime, des généalogistes royaux, qui avaient pour mission d'apporter la clarté sur des prétentions dynastiques, des titres de noblesse ou des mariages potentiellement consanguins.

Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ensuite l'apparition du métier de la généalogie successorale.

Une raison juridique, tout d'abord, avec la création en 1804 du Code civil, instituant la dévolution successorale (cf. C. civ., art. 731 N° Lexbase : L3338ABA et suivants), et choisissant de faire prévaloir le droit du sang sur la vocation successorale de l'Etat. C'est ainsi que peuvent alors hériter les héritiers jusqu'au douzième degré (aujourd'hui ramené au sixième degré). La conséquence de cette vocation successorale élargie, qui constitue une véritable spécificité française, est qu'il apparaît alors quasiment impossible, en droit français, de ne pas trouver un héritier vivant. Il faut ajouter à cela le rôle du notaire, qui n'a pas le droit à l'erreur dans sa production dévolutive, sous peine d'engager sa responsabilité. La combinaison de ces deux éléments juridiques ouvre un champ d'action au généalogiste. D'un point de vue sociologique, ensuite, le 19ème siècle est marqué par une forte croissance urbaine (résultant de l'exode rural, du développement des transports, de la création de nouveaux emplois territoriaux, ou encore des migrations transfrontalières), qui se traduit par de profonds changements du modèle économique en imposant la mobilité sociale.

Enfin, l'organisation de l'état civil en France constitue le troisième facteur dans la mesure où il représente une source d'information extrêmement riche pour le généalogiste, qui peut le consulter sur le fondement d'une dérogation du Procureur de la République. Là encore, il s'agit d'une spécificité française, très enviée à l'étranger. A côté de l'état civil, les autres sources d'information du généalogiste sont les recensements de population, les déclarations de succession, les fichiers de recrutement miliaire, les listes électorales, etc..

Tous ces éléments ont ainsi favorisé l'éclosion d'une nouvelle profession, la généalogie successorale.


2. Le métier de généalogiste successoral

Missions du généalogiste. Le métier de généalogiste successoral comporte deux aspects. Le premier coeur de métier est celui de la recherche en généalogie. Ainsi, la première mission du généalogiste consiste à retrouver des héritiers, sachant que cette mission repose sur une obligation de moyens et non de résultat. Le second coeur du métier est celui de juriste, mandataire successoral, puisqu'une fois les héritiers retrouvés, il les accompagne et les représente à la succession.

Cadre juridique pour agir. Le généalogiste successoral exerce son métier sur le fondement de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 N° Lexbase : L0807HK4), qui dispose que : "hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa".

Mandants du généalogiste. Les différents acteurs qui peuvent décider de recourir à un généalogiste sont les notaires, les collectivités locales, les huissiers, les avocats, les banques, les syndics de copropriété, ou encore des particuliers, autrement dit, plus généralement, tout créancier d'une succession.

Ainsi, par exemple, s'agissant du notaire, celui-ci peut choisir de mandater un généalogiste pour rechercher tout ou partie des héritiers, ou plus simplement pour confirmer ou vérifier une dévolution successorale (confirmation dévolutive). Il est important de préciser que la responsabilité du notaire n'est pas désengagée du fait de son recours à un généalogiste. Ainsi, un héritier oublié pourra toujours se retourner à la fois contre le généalogiste et le notaire.

Depuis 2004 (loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales N° Lexbase : L0835GT4), les collectivités territoriales ont vocation à s'occuper des terrains à l'abandon sur leur commune. En effet, l'article 147 indique que les biens sans maître appartiennent désormais aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés et, en cas de renonciation de celles-ci, à l'Etat, alors que les biens issus des successions en déshérence demeurent propriété de l'Etat. Il en résulte que les collectivités territoriales peuvent décider de recourir à un généalogiste, pour une mission de recherche foncière, afin de retrouver les éventuels titres de propriété et les ayants droit du dernier propriétaire connu. La mission a pour but d'aboutir à la délivrance d'un certificat de vaines recherches.

Les huissiers de justice sont encore susceptibles de recourir à un généalogiste, puisqu'ils peuvent, depuis le décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011, relatif aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession et à la procédure en la forme des référés (N° Lexbase : L0321IRC), être chargés d'accomplir les premiers inventaires, après le décès d'une personne, mission qui incombait jusqu'alors aux greffiers des tribunaux d'instance.

Quant aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, il faut savoir qu'ils peuvent désormais, depuis 2007, en vertu de l'article 420 du Code civil modifié (N° Lexbase : L8402HW4), délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée. Il leur faut solliciter l'autorisation du juge des tutelles.


3. Le contrat de révélation

Un contrat de révélation est passé entre le généalogiste et les héritiers qu'il retrouve. Il prévoit que les recherches effectuées permettent de révéler à l'héritier des droits à faire valoir dans une succession qu'il reconnaît ignorer.

En échange de la signature du contrat et d'une rémunération, le généalogiste informera son contractant des droits qu'il tient dans une succession. Le contrat est évidemment signé avant la révélation. La rémunération du généalogiste dépend du lien de parenté de l'héritier avec le défunt (ligne directe ; collatéraux privilégiés ; collatéraux ordinaires). Il est considéré que, par définition, plus l'héritier retrouvé est éloigné du défunt, plus le travail effectué par le généalogiste est complexe, et donc plus la rémunération de ce dernier est importante.

La rémunération est aléatoire puisqu'elle dépend de l'actif successoral net (après paiement des droits de mutation) de la succession, lequel est, à ce stade, inconnu du généalogiste. Les honoraires du généalogiste varient de 25 % à 40 % HT de ce que perçoit l'héritier (il faut savoir que le montant moyen de l'actif successoral net est de 5 500 euros aux Archives Andriveau, ce qui conduit à une rémunération moyenne maximale d'environ 2 000 euros par contrat, pour un travail de recherche pouvant s'étendre sur une année).

Bien entendu, en cas d'insuccès, ou de succession déficitaire, les héritiers ne sont pas tenus d'accepter la succession.

Les contrats de révélation sont soumis aux articles L. 121-21 (N° Lexbase : L7773IZW) à L. 121-26 du Code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, qui permettent notamment à la personne démarchée de revenir sur le contrat signé, dans un délai de 14 jours (et non plus 7 jours, depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation N° Lexbase : L7504IZX). Lorsqu'il s'agit de vérifier une dévolution successorale (confirmation dévolutive), la mission du généalogiste donne lieu à une rémunération forfaitaire s'élevant de 500 à 800 euros


Voir aussi

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