Cremer contre Cremer, suite et fin (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit civil >   Droit à la vie privée
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Auteur : Emmanuel Pierrat,
Avocat au barreau de Paris
Publié sur Livres Hebdo



Mots clefs : Droit à la vie privée, droit à l'image, droit au nom



Le 10 septembre 2014, la Cour de cassation a statué dans l’affaire opposant les héritiers de Bruno Crémer, interprète bien connu du commissaire Maigret, à la maison Dargaud, qui avait publié deux albums d’enquête du Commissaire Crémer, héros inspiré de son personnage télévisuel. Le pourvoi de Dargaud a été rejeté, mettant fin à cette longue procédure.

Un premier débat tournait autour de la notion de parodie, retenue au profit de l’éditeur par les juges car les deux critères d’absence d’intention de nuire et de risque de confusion.

Las, les ayants droit arguaient aussi d’une violation du droit au nom du droit à l’image, ainsi que des droits voisins d'artiste-interprète. En appel, l’éditeur a invoqué un droit à la parodie. Las, la Cour d’appel ne l’avait pas suivi sur les autres points, et en particulier sur la violation du droit à la vie privée.

L’association d’idées de l’acteur disparu au fictif commissaire Crémer s’est faite « avec le risque de voir le lecteur lui attribuer les pensées et les comportements du personnage en question ».

De nombreux textes internationaux protègent la vie privée. Il en est ainsi de la Déclaration universelle de 1948, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou encore de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant.

En droit interne français, le respect de la vie privée est prévu par l’article 9 du Code civil. Celui-ci dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Il précise que « les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

La vie privée d’une personne recouvre tout ce qui n’est pas stricto sensu compris dans la vie publique… : vie sentimentale, sexualité, état de santé, maternité, convictions religieuses ou politiques, liens entre les personnes, identité sexuelle réelle (dans le cas des travestis), adresse du domicile, patrimoine, revenus, etc.

Le respect de la vie privée s’applique en toutes circonstances, c’est-à-dire même si l’information litigieuse n’est pas cachée. Une information visible aux yeux de tous peut n’en pas moins appartenir à la sphère de la vie privée. C’est le cas, par exemple, de l’état de grossesse.

Ce droit bénéficie, comme pour le droit à l’image, aux inconnus comme aux personnalités. Rares sont les cas où les juges rejettent la condamnation sur le fondement de la vie privée, qu’il s’agisse de faits réels ou inventés.