Distribution sélective qualitative - Du refus d'agrément

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Par Louis Thibierge
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Membre du Centre de Droit Économique
Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique
Directeur du DESU Economic Law
Avocat au Barreau de Paris


Rappel utile de la Cour de cassation, dans une décision rendue (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11754 [1]) : l’opérateur de tête d’un réseau de distribution sélective quantitative n’est pas obligé d’agréer tous les distributeurs remplissant les critères de sélection.

Au cas d’espèce, un concessionnaire Mercedes-Benz, après résiliation de son contrat, avait candidaté pour être réparateur agréé. Devant le refus d’agrément, il soutenait que la tête de réseau aurait manqué à la bonne foi contractuelle et commis une faute au sens de l’article 1382 C. civ. ancien.

Sa position est rejetée à double titre.

D’abord, la Cour de cassation affirme que, « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en œuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle ».

Ne sollicitons pas indument la bonne foi contractuelle.

Ensuite, la Cour de cassation juge que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101 § 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ».

Dit autrement, la tête de réseau est libre de ne pas agréer un candidat qui remplit pourtant les critères de sélection. Sous réserve de la discrimination, chacun est libre de choisir ses distributeurs parmi ceux qui présentent les qualités requises.