Du domaine de la loi Badinter : bis repetita placent !
France > Droit privé > Droit civil > Droit commercial
Par Louis Thibierge
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Membre du Centre de Droit Économique
Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique
Directeur du DESU Economic Law
Avocat au Barreau de Paris
23 septembre 2022
Il y a quelques jours (Cass. civ. 2, 31 mars 2021, n° 20-15.448 [1]), nous relevions un arrêt de la Cour de cassation, par lequel la Haute juridiction décidait que "les dommages matériels occasionnés à la marchandise transportée, dont il était demandé réparation, étaient survenus lors des opérations de déchargement de celle-ci, effectuées en exécution du contrat de transport liant les parties au litige" ne relèvent pas de la loi Badinter, mais du droit des transports.
La Cour récidive à la faveur d'un arrêt rendu ce jour (Cass. civ. 2e, 7 avril 2022, n° 21-11137 [2]). Cette fois-ci, il n'est pas question d'une grue basculant en descendant de sa remorque, mais d'un "ensemble propulsif" Airbus. Lors du transport par la société Daher Aerospace, le chauffeur ayant dévié de l'itinéraire prévu, cet "ensemble propulsif" avait heurté la base d'un tablier d'un pont et été endommagé.
Assigné devant le TGI comme le prévoit la loi Badinter du 5 juillet 1985, le transporteur concluait à la compétence du Tribunal de commerce.
Bien lui en pris. La Cour de cassation reprend la même formule que dans l'arrêt précité, et affirme que la loi Badinter "n'a pas pour objet de régir l'indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d'un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises à cette fin, en exécution d'un contrat de transport.
Les conditions et modalités de la réparation de tels préjudice, d'ordre exclusivement économique, sont déterminées par ce contrat et les dispositions du code de commerce qui lui sont applicables".
Dont acte : le litige, purement économique, ne relève pas de la loi Badinter, mais du droit commercial et donc de la compétence des tribunaux de commerce.