Faillite personnelle : de l'indifférence de la date de cessation des paiements.

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Par Louis Thibierge
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Membre du Centre de Droit Économique
Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique
Directeur du DESU Economic Law
Avocat au Barreau de Paris

23 septembre 2022


Un arrêt rendu hier par la Cour de cassation (Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12994 [1]) offre l'occasion à la Haute juridiction d'apporter quelque précision quant à la faillite personnelle.

Rappelons qu'au terme de l'article L. 653-4 4° C com, "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale (ayant) poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale".

Au cas d'espèce, un dirigeant avait poursuivi en 2014 l'activité déficitaire de son entreprise, dans son intérêt personnel. La société était acculée à liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2013.

Le dirigeant condamné soutenait que la cour d'appel avait violé la loi en prononçant contre lui une telle mesure de faillite personnelle alors que la lettre-même de l'article L. 653-4 sanctionne la poursuite d'une exploitation déficitaire "qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements".

Or, comme le soulignait non sans logique le pourvoi, la cessation des paiements ayant eu lieu en mai 2013, la poursuite de l'activité en 2014 n'a pas "conduit à la cessation des paiements". L'argument est balayé par la Cour de cassation, au motif qu' "un tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue".

Dont acte : la poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel peut être sanctionnée par la faillite personnelle, quelle que soit la date de cessation des paiements.