L’audience correctionnelle (fr)
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Compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2014 - Commission Droit pénal du barreau de Paris, réalisé par Lexbase
Auteur: Aziber Seid Algadi, Docteur en droit, Rédacteur en chef Droit pénal et Droit processuel
Commission ouverte : Droit pénal
Co-responsables : Marie-Alix Canu-Bernard, Jean-Marc Fedida, avocats au barreau de Paris
Intervenant : Isabelle Prévost-Déprez, vice-présidente en charge de la 15e chambre correctionnelle (chambre financière), Frédéric Trinh, substitut du procureur de la République, en charge du pôle 12
Mots clefs : Procédure pénale, audience correctionnelle, enquête préliminaire, accusation, défense, partie civile, confrontation, contradictoire, magistrat, parquet
Introduction
(par Jean-Marc Fedida)
L’audience correctionnelle est régie par les dispositions du Code de procédure pénale. C’est un espace de confrontations judiciaires de convictions entre l’accusation, la défense, et les parties civiles, le tout arbitré par une juridiction et en particulier par son président. C’est un espace qui répond à des règles mais aussi à des devoirs dont le contradictoire. Cette confrontation est essentielle car elle va fournir la matière pour permettre au magistrat de forger sa conviction. Toutefois, il est étonnant de constater que c’est un des moments qui, quoiqu’important, fait l’objet de très peu de textes du Code de procédure pénale. En réalité, les textes du Code de procédure pénale se résument aux articles 427 ([LXB=L3263DGX]) et suivants et l’article 404 du Code de procédure pénale ([LXB=L3815AZC]).
L’audience correctionnelle est à la fois un moment extrêmement important dans la façon dont va être rendue la justice, d’une part, et où le tempérament humain joue son rôle le plus fort, le plus vif et le plus important. Dans les phases préalables et postérieurs à l’audience, le Code de procédure pénale prévoit un système de distribution des preuves de données qui peuvent être écrites ou formalisées par des communications de différents types : chaines de textes gouvernant le contradictoire et l’instruction. L’audience correctionnelle est un lieu ou cette confrontation est librement exprimée en fonction du tempérament du président de la juridiction. Le prétoire de la 15ème chambre correctionnelle de Nanterre est un prétoire particulier où jaillit la confrontation qui permet d’aboutir à une décision de justice.
L’audience correctionnelle répond à la personnalité des intervenants mais également à la nature des dossiers à traiter et cela, que l’on soit en défense ou du côté de la partie civile tous exercent des droits de la défense identiques. Cet exercice fait appel à ce qu’on peut concevoir comme étant un instinct d’audience, c’est-à-dire que l’attitude des parties peut être contributive au débat ou de rupture face au débat. Ceci est fonction de la qualité de l’atmosphère judiciaire et de la façon dont est mené le débat. L’audience est séquencée. Les seuls grands critères de recevabilité sont ceux qui ont trait à la façon dont certaines questions relatives à la régularité de la procédure doivent être invoquées avant débat au fond. L’audience est régie par les dispositions du Code de procédure pénale (C. pr. pén., art. 85 [LXB=L3897IRR] notamment qui régit la matière). Somme toute, il y a un dispositif extrêmement large, largement conçu, pour permettre cette expression judiciaire, qui va être le «miel» des magistrats chargés de rendre la décision judiciaire.
L’audience correctionnelle ne peut pas être résumée par des anecdotes successives que l’on raconterait. C’est un espace judiciaire libre, sous le contrôle d’un président, avec son propre tempérament et sa propre conception de l’animation des débats et cette confrontation des différents intérêts, dans les règles qui sont celles qui, désormais, ne sont plus aussi contraignantes qu’autrefois. Le délit d’audience est de nos jours révolu et l’on n’a plus grand-chose à craindre à l’audience.
Les audiences ne doivent pas être préparées à la dernière minute. L’on doit anticiper d’un mois son agenda pour préparer les audiences de façon à travailler le plus en amont possible sur l’information délivrée contradictoirement à la poursuite aux autres parties et au tribunal. En matière pénale, plus que partout ailleurs, il faut éviter de poser des questions dont on ignore les réponses ou de demander des actes dont on ignore les conséquences. Il convient de s’opposer aux clients, face à certaines demandes, le cas échéant, et de leur expliquer les conséquences négatives des actes dont ils prennent l’initiative.
Le troisième point qu’il faut rappeler est que certaines instructions sont aussi mal effectuées que les enquêtes préliminaires. L’enquête préliminaire peut également être très bien menée et inversement. Il faut avoir une égale vigilance à l’instruction qu’à l’audience correctionnelle et travailler en amont de l’instance.
Ainsi, quelque soit la posture adoptée par l’avocat, la plus conforme à l’intérêt du client, quelle soit contributive ou heurtée, le Code de procédure pénale s’est volontairement abstenu de dicter toute conduite et a conféré des pouvoirs simples au seul président de la formation correctionnelle et non pas à d’autres intervenants, c’est donc vis-à-vis du président qu’il importe de trouver son chemin d’accès pour pouvoir présenter sa cause dans des conditions les plus favorablement acceptables.
I - L’audience correctionnelle du point de vue du Magistrat
(par Isabelle Prévost-Déprez)
L’expérience en tant que juge d’instruction et celle au sein de l’audience correctionnelle n’est pas la même ; la relation entre les acteurs du procès -mis en examen ou avocat- ne l’est pas davantage. Il faut s’adapter et le rôle d’assesseur est quelque fois utile. A l’audience correctionnelle, il y a la distance et la solennité nécessaires dans ce type d’audience.
Traiter les dossiers de l’audience correctionnelle implique un travail préalable car la mauvaise connaissance du dossier peut engendrer des situations difficiles pour les personnes qui comparaissent devant cette chambre. Travailler le dossier est plus facile pour les avocats car ceux-ci se focalisent en général sur le dossier de leur client mais le bon avocat connaît aussi le travail des autres avocats. Ce travail se fait selon l’importance, l’épaisseur ou la difficulté technique (deux semaines ou quelques mois).
Une synthèse objective du dossier est ensuite rédigée et les vices de procédure sont relevés. Un travail technique est donc nécessaire.
Les interrogatoires des prévenus sont également préparés. Les assesseurs quels qu’ils soient connaissent le dossier (contenu du dossier et questions pour les prévenus dont, par exemple, les aspects relatifs à la prescription, obligations convertibles…). Ce fonctionnement est spécifique à la quinzième chambre même si certains tribunaux à Compiègne ou à Lyon ont adopté le même fonctionnement.
Il permet d’avoir une vision précise du prévenu. A l’audience, il est ainsi possible de poser des questions sur le dossier et la personnalité du prévenu pour établir la relation avec les faits reprochés.
S’agissant des enquêtes préliminaires, à Nanterre, ce fut assez expérimental entre 2007 et 2012.
A priori, ce sont, en général, des affaires sur citations directes avec enquête préliminaire. La qualité des enquêtes a baissé en raison du manque de formation en matière financière. Les meilleurs policiers évoluent souvent vers la DPJ et les seuls policiers spécialisés en matière financière sont en général gardiens de la paix ; ce qui peut poser problème surtout lorsqu’il s’agit d’interroger une personnalité politique ou un PDG. Il y a une déliquescence de la compétence. Au surplus, les procédures sont parfois très épaisses et les audiences deviennent assez longues et affligeantes pouvant durer jusqu’à 7 ans.
En réalité, les investigations sont faites sous la conduite du Parquet, avec des policiers qui reçoivent des instructions ou qui ne perçoivent pas, à leur niveau, l’intérêt de mener telle ou telle investigation. Les dossiers en sortent quelquefois tronqués à l’audience. L’audience correctionnelle prend du temps mais permet de poser toutes les questions sur un dossier. Le deuxième aspect de l’audience correctionnelle est le travail des avocats, qui prend de plus en plus de l’ampleur.
D’une part, les avocats ont demandé à avoir de plus en plus de droits dans l’intérêt de leur client et de l’autre coté, la magistrature a soutenu que les juges ne doivent rien dire, ne pas poser de questions afin de laisser les parties échanger. Or, lorsque les dossiers sont complexes, le principe du contradictoire peut difficilement être respecté si le président n’intervient pas.
A la quinzième chambre, le fait d’assurer l’instruction à l’audience, de poser des questions a été perçu comme un manque d’impartialité. Il faut une vraie volonté et les seuls qui soutiennent cette solution sont les avocats car ils y voient l’intérêt des prévenus. Les avocats ont réussi à conquérir des droits à l’audience. Les dernières lois de procédures leur ont permis d’intervenir. Ceux-ci peuvent faire des demandes d’actes et il a été consacré la possibilité de faire un supplément d’information et de renvoyer à l’instruction quand on est sur citation directe et sur convocation par le procureur devant le tribunal. Les demandes d’actes peuvent être faites avant l’audience, si le président envisage de déférer ou à l’audience, in limine litis, voire même pendant toute l’audience. Les avocats n’usent pas souvent cette faculté d’intervenir dans le débat et de prendre un peu de pouvoir sur la matière qui est traitée devant le tribunal.
Toutefois, en matière de saisine, seul le ministère public demeure compétent. Depuis la circulaire de 2014, l’obligation est faite aux juges de motiver leur décision de refus de demandes d’actes et la décision est susceptible d’appel avec le jugement au fond .
Lorsque la demande d’actes peut conduire à un domaine hors saisine, il n’est pas nécessaire de le faire.
L’opportunité d’entendre un témoin, qui va entraîner une ouverture plus grande du dossier, n’est pas nécessaire. Demander un acte est dangereux car cela peut entraîner d’autres conséquences négatives. L’accès au juge impartial est devenu difficile pour plusieurs raisons financières, intellectuelles…
Les avocats ont conquit une place dans le procès et les plaidoiries sont attendues par les juges et tout est jouable sur la manière dont va être présentée la peine. Rien n’est gagné d’avance.
Il est à noter qu’un avocat connivent n’est pas un avocat intéressant. Il doit défendre son client et non pour plaire au juge. La place de l’avocat est importante mais il faut faire attention à son client qui peut se conduire de façon inopportune. Le comportement du client à l’audience doit être préparé d’avance et le naturel est quelque fois la meilleure des solutions.
Le combat pour le contradictoire dépend aussi de la qualité de l’avocat et de sa volonté de travailler et défendre son client.
Depuis un certain temps, il y a une évolution du comportement des avocats. Il s’est instauré un certain niveau de technicité de procédure et une forme de courtoisie importante pour le prévenu et la partie civile, parce que la justice est humaine et c’est un lieu où au-delà du combat judiciaire, il s’agit de juger une personne.
En matière de fraude fiscale, la quinzième chambre correctionnelle n’est pas juge de l’impôt et encore moins de la procédure fiscale même si, il faut relever que l’opportunité de l’administration fiscale sur les poursuites est à cet égard contestable . Seuls, certains dossiers inconsistants sont présentés à l’exclusion des dossiers importants où la négociation prévaut et ce genre de dossiers n’arrivent quasiment jamais à la chambre correctionnelle. Sur le principe d’annuler l’enquête préliminaire, la quinzième chambre rejette toute demande en ce sens. En revanche, lorsque le principe du contradictoire n’est pas respecté, la relaxe qui est, en général prononcée.
II - L’approche du magistrat du Parquet
(par Frédéric Trinh)
Concernant les comparutions immédiates, les avocats et le magistrat ont quelquefois des visions de l’audience complètement opposées.
Le juge n’est certainement pas un adversaire de l’avocat. Il est un acteur d’une scène judiciaire au centre de laquelle se trouve la personne à juger. Le juge a pour mission de juger, et l’avocat de défendre les intérêts de la personne poursuivie, le Parquet pour exercer les poursuites.
La procédure d’urgence n’est pas simple pour les avocats car les conditions de la défense d’urgence ne sont pas adaptées à la mission des avocats. Le Parquet doit exercer l’action publique. A paris, il y a 300 à 400 appels téléphoniques par jour d’OPJ qu’il convient de trier.
La mission du magistrat du parquet est donc de poursuivre, dans un temps relativement court, une personne. Ceci n’est pas simple car il faut rechercher si les éléments de l’infraction sont réunis et, malheureusement, les outils financiers se font de plus en plus rares.
Par ailleurs, les policiers manquent d’encadrement et ils font au mieux avec le minimum de compétence qu’ils ont.
Le magistrat du Parquet a la tache ardue et ingrate de prendre connaissance de la procédure qui peut être volumineuse pour la qualifier au mieux. L’audience est souvent longue.
Le rôle de l’avocat, dans le cadre de la défense d’urgence, est particulièrement important car il est difficile de prendre connaissance de l’état de la procédure ou de rencontrer le client mais ce rôle ne peut être conçu que comme celui d’aller dans l’intérêt de la personne à juger.
L’intérêt peut être, dans certains cas, de montrer que l’accusation ne correspond pas à la réalité des faits ou que la procédure, présentée au tribunal correctionnel, n’est pas conforme aux exigences du Code de procédure pénale et d’un certain nombre de normes qui sont censées protéger les intérêts du prévenu et enfin de pouvoir plaider pour que dans le cadre de l’infraction, la sanction soit plus adaptée à la personne défendue ou à la partie civile.
Le texte du 27 mai 2014 (loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 [LXB=L2680I3N], portant transposition de la Directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales [LXB=L3181ITY]), vise à apporter un certain nombre d’outils qui ne sont pas suffisamment utilisés. Il en de même des textes antérieurs. En effet, il faut noter que l’intérêt est celui de la personne jugée.
Les conclusions de nullité sont souvent rédigées de façon stéréotypée sur des points de droit assez basiques pour lesquels la jurisprudence est établie alors qu’il existe des éléments procéduraux qui sont peut-être plus difficiles à trouver mais qui sont plus efficaces au niveau procédural.
Concernant le texte du 27 mai 2014, ces nouvelles dispositions permettent de faire certaines demandes supplémentaires d’informations et de participer de façon beaucoup plus active à une phase où, auparavant, les avocats étaient plutôt absents de la procédure. A paris, il y a une vision plus rigoriste de l’article 393 du Code de procédure pénale ([LXB=L3180I38]) et l’on demande à la personne si, lors de sa présentation devant le procureur de la République, elle souhaite être assistée d’un avocat. De plus en plus la demande d’assistance est faite.
Le rôle de l’avocat doit également être plus actif. La procédure est à disposition de l’avocat et il appartient à l’avocat de demander un entretien avec son client ou de participer de façon plus active à la procédure. L’audience permet aussi la participation de plusieurs acteurs ; il importe de pouvoir jouer pleinement son rôle.
S’agissant du supplément d’information, depuis le 27 mai 2014, aucune demande d’actes complémentaires n’a été faite.
Auparavant les suppléments d’informations sont demandés avec une stratégie qui consiste à voir le revers de la médaille dans le cadre de la comparution immédiate (une incarcération, par exemple). Il y a aussi l’intérêt du prévenu. En général, le renvoi en comparution immédiate suppose qu’il n’y a pas de demandes supplémentaires.
Plusieurs éléments méritent d’être examinés concernant les gardes à vue et notamment l’intervention des interprètes, les gardes à vue différées et les raisons pour lesquelles les gardes à vue sont différées. Ces éléments paraissent évidents à la lecture de la procédure mais qui ne sont pas toujours relevés par les avocats.
Aussi, la jurisprudence impose une vérification régulière de notifications des droits (deux ou heures entre le placement en garde à vue et la notification des droits). La réalité atteint parfois huit heures entre le placement de garde à vue et la notification des droits, ce qui est excessif.
Par ailleurs, il convient de relever que la discussion entre le Parquet et les avocats à l’audience est utile. Les réquisitions et plaidoiries sont importantes mais la suspension de l’audience peut permettre de désamorcer quelques malentendus, lorsque la discussion s’instaure.
Conclusion
(par Marie-Alix CANU-BERNARD)
Il est clair que l’Avocat a pris une place déterminante dans le procès pénal et notamment dans les procédures venant après enquête préliminaire. Mais nous devons aller plus loin et sans cesse innover.
A ce titre et sur les textes non-utilisés ou mal-utilisés, il convient de mentionner la Directive 2013/48 du 22 octobre 2013, relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté [LXB=L5328IYY]), qui devrait être transposée avant le 27 novembre 2016. Aujourd’hui, c’est une Directive qui est d’actualité et qui concerne le droit d’accès d’un avocat à la procédure pénale. Cette Directive est non seulement applicable immédiatement , mais on doit s’en servir dès à présent. L’alinéa 1 de cet article 3 dispose, à cet effet, qu’il convient d’exercer le droit à la défense de façon concrète et effective.
C’est donc l’accès au dossier dès la garde à vue qui est à nouveau consacré. Même si on considère que la question a été tranchée, il faut continuer à solliciter, en garde à vue, l’accès au dossier. De la même façon, les Etats membres doivent veiller spécifiquement à ce que les suspects aient le droit d’accès à leurs avocats lors des mesures d’enquêtes et de collecte des preuves. L’on est donc au-delà d’une présence de l’Avocat lors de l’audition et de la confrontation, car sont visés les séances d’identification des suspects dont beaucoup d’avocats se plaignent : reconstitution de la scène de crime et bien entendu les perquisitions. Les avocats doivent user de ces nouveaux droits en déposant des notes en garde en vue et des conclusions sur ces questions (retard de notification de la garde à vue au procureur, droit au silence par exemple), afin de solliciter la nullité des gardes à vue sans l’accès au dossier et sans accès à l’Avocat à tous les actes, afin de préserver les droits de leurs clients. Cette Directive applicable dès à présent, même si le droit positif n’est pas celui attendu, va être transposée et nous devons en faire état.
Voir aussi
- Trouver la notion Audience correctionnelle dans l'internet juridique français
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